Le non-paiement des primes suspend la garantie de l’assureur

Arrêt du 20 juin 2007 - Pourvoi n° : 06-15686 - Cour de CassationX… c/ MAAF

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La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 février 2006), que M. X… a fait réaliser des travaux de construction d’un ouvrage et a souscrit, pour cette opération, un contrat d’assurance « dommages-ouvrage » auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), qu’à la suite de désordres apparus postérieurement à la réception, M. X… a obtenu de son assureur l’indemnisation des travaux de reprise, et il a demandé à la société Demeyer, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAAF en garantie de sa responsabilité décennale, d’effectuer les réparations ; que, postérieurement, de nouveaux désordres sont apparus et M. X… a déclaré ce sinistre à la MAAF qui a refusé sa garantie au motif que ces désordres affectaient des travaux réalisés en réparation du premier sinistre ; qu’elle a, également, refusé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Demeyer au motif que la police était résiliée avant même l’intervention de cette société sur le chantier ; que M. X… a assigné l’assureur en réparation de son préjudice ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de mise en œuvre de la garantie d’assurance responsabilité décennale formée contre la société MAAF assurance, alors, selon le moyen :

1/ que M. X… faisait valoir que, faute pour l’assureur de produire aux débats la police qui lui était en vain réclamée, il n’était pas possible de vérifier les conditions contractuelles de résiliation de celle-ci ; qu’en se bornant, dès lors, à constater la régularité des conditions de forme de la résiliation opérée par lettre recommandée après respect du délai légal sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de fond contractuelles de la résiliation étaient réunies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-12 du code des assurances ;

2/ qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. X… de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les effets de la police d’assurance garantissant la responsabilité décennale de la société Demeyer avaient été suspendus pour non paiement de primes, avant la réalisation des travaux litigieux, la cour d’appel, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de l’assureur n’était pas due au titre de cette police ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en paiement formée contre la société MAAF, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’assureur « dommages-ouvrage »n’est pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes formées contre la société MAAF en application de la police d’assurance « dommages ouvrage », l’arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société MAAF aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

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