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Equipements de récupération des eaux de pluie : application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modification de l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code

Arrêté du 4 mai 2007 - Ministère de l’écologie et du développement durable - JO du 5 mai 2007 - NOR : DEVO0752553A

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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, et l’annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-43 et suivants ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 5 septembre 2006 relatif aux enjeux sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques,

Arrêtent :

Article 1

Le 3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) D’équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l’extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’intérieur des habitations, constitués :

• d’une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l’eau vers le stockage ;

• soit d’un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d’un regard rassemblant l’intégralité des eaux récupérées ;

• d’un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

• d’un dispositif de stockage, à l’exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

– étanche ;

– résistant à des variations de remplissage ;

– non translucide ;

– fermé, recouvert d’un couvercle solide et sécurisé ;

– comportant un dispositif d’aération muni d’une grille anti-moustiques ; et

– équipé d’une arrivée d’eau noyée, d’un système de trop-plein muni d’un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s’effectue par l’arrivée d’eau) ;

– vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

• des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée ;

• d’un robinet de soutirage verrouillable ;

• d’une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d’une manière visible la mention « eau non potable et un pictogramme caractéristique. »

Article 2

Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

Extrait de l’article 200 quater du CGI

1. Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France. Il s’applique :

e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

1º Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

3º Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

RÉFÉRENCES

LOi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 Cahier Détaché n° 2 du 2 février 2007

avis du 5 Septembre 2006 du CSHPF Textes officiels du 30 MarS 2007 p. 48

COMMENTAIRE

L’article 49 de la loi sur l’eau, n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, a modififié le Code général des impôts en intaurant dans l’article 200 quater un crédit d’impôt pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Par ailleurs, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a, dans un avis du 5 septembre 2006, précisé sa position concernant les enjeux sanitaires liés à l’utilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques. Cet arrêté d’application vient ainsi préciser pour des utilisations à l’extérieur des habitations (celles à l’intérieur restant encore à définir) les conditions d’usage et d’installation des équipements de récupération de l’eau de pluie pouvant bénéficier d’un crédit d’impôt.

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