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Loi sur l'eau et les milieux aquatiques

LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - JO du 31 décembre 2006 - NOR : DEVX0400302L

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Présentation

Cette loi a deux objectifs fondamentaux :

– Donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004) et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau et en favorisant le dialogue au plus près du terrain ;

– Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis à vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d’efficacité environnementale.

Afin d’améliorer la gestion de l’eau et d’atteindre l’objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive pour 2015, la loi propose des réformes réparties en cent deux articles et divisées en cinq titres respectivement consacrés :

– à la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques (titre Ier) ;

– à l’alimentation en eau et à l’assainissement (titre II) ;

– à la préservation du domaine public fluvial (titre III) ;

– à la planification et à la gouvernance (titre IV) ;

– à des dispositions finales et transitoires (titre V).

Parmi les nombreuses mesures figurant dans la loi on peut retenir les suivantes:

L’affirmation que «l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous » (art. 1er).

La pose obligatoire de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs (art. 59).

Le diagnostic obligatoire des installations d’assainissement non collectif lors de la vente d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées (art. 46).

Les compétences étendues des communes en matière de contrôle et de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ou des raccordements aux réseaux (art. 54).

La création d’une taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales (art. 48).

Un crédit d’impôts pour privilégier la récupération des eaux pluviales par les particuliers (art. 49).

La réforme des redevances des agences de l’eau (art. 84).

Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration (art. 45).

SOMMAIRE

Titre Ier - Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques7

Chapitre Ier - Milieux aquatiques7

« Section 5 « Obligations relatives aux ouvrages9

« Section 3 « Entretien et restauration des milieux aquatiques10

« Section 1 « Sanctions administratives11

Chapitre II - Gestion quantitative15

« Section 6 « Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques16

« Section 4 « Sécurité des ouvrages hydrauliques17

Chapitre III - Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques18

« Section 8 « Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires19

« Chapitre VI« Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques20

Titre II - Alimentation en eau et assainissement22

Chapitre Ier - Assainissement22

« Chapitre V« Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles22

« Chapitre XVI« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage des boues d’épuration urbaines ou industrielles22

« Section 15 « Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales24

Chapitre II - Services publics de distribution d’eau et d’assainissement25

« Section 3 « Distribution d’eau et assainissement25

« Sous-section 2 « Règlements des services et tarification27

« Chapitre V« Économie des consommations d’eau dans les immeubles29

« Titre V « Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne29

« Chapitre unique30

Titre III - Dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial30

Titre IV - Planification et gouvernance31

Chapitre Ier - Attributions des départements31

Chapitre II - Aménagement et gestion des eaux31

Chapitre III - Comités de bassin et agences de l’eau33

« Sous-section 1 « Dispositions générales33

« Sous-section 2 « Dispositions financières34

« Sous-section 3 « Redevances des agences de l’eau35

« Paragraphe 1er « Dispositions générales35

« Paragraphe 2 « Redevances pour pollution de l’eau35

« Paragraphe 3 « Redevances pour modernisation des réseaux de collecte37

« Paragraphe 4 « Redevance pour pollutions diffuses37

« Paragraphe 5 « Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau38

« Paragraphe 6 « Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage39

« Paragraphe 7 « Redevance pour obstacle sur les cours d’eau39

« Paragraphe 8 « Redevance pour protection du milieu aquatique39

« Sous-section 4 « Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement39

Chapitre IV - Comité national de l’eau et Office national de l’eau et des milieux aquatiques42

« Section 2 « Office national de l’eau et des milieux aquatiques43

Chapitre V - Organisation de la pêche en eau douce43

« Section 2 « Eaux closes43

Chapitre VI - Pêche maritime45

Titre V - Dispositions finales et transitoires46

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques

LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 - JO du 31 décembre 2006 - NOR : DEVX0400302L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques

Chapitre Ier Milieux aquatiques

Article 1

Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »

Article 2

I. - L’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités… (le reste sans changement). » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;

3° Dans la première phrase du I bis, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

II. - L’article L. 212-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l’autorité administrative pour accéder auxdits cours d’eau, lacs et plans d’eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du programme de surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de cette mission. »

III. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu’en raison de leurs actes fautifs. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l’exploitation de la navigation.

« Sur décision de l’autorité administrative, le droit visé à l’alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2131-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre. »

Article 3

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».

Article 4

I. - Après le II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. - L’article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est abrogé ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - À compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau classés au titre du I de l’article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

3° Dans le II, après les mots : « Les dispositions du I », sont insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application » ;

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat. »

Article 5

L’article L. 214-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu’un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8.

« Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l’affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre financier du contrat de concession.

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

« Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.

« III. - La déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte d’autorisation.

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l’autorisation restant à courir.

« L’indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d’eau du débit minimal résultant de l’application de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. - Le présent article est applicable aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

Article 6

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17. - I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

« 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin-versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

« Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin-versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.

« II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1.

« III. - Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

« Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et l’article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l’alinéa précédent. À l’expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé.

« Les obligations résultant du I du présent article n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. - Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.

« III. - L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.

« IV. - Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17.

« V. - Le présent article n’est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.

« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

II. - L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux plans d’eau ».

Article 7

La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 18, le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d’une amende de 18 000 d. Sous les mêmes réserves, le fait d’exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d’une amende de 75 000 d. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l’autorisation est puni d’une amende de 12 000 d. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d’une amende de 75 000 d. » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises concédées d’une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l’application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. » ;

d) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu’une astreinte de 75 d à 450 d » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d’une astreinte » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement bénéficient, en matière d’exploitation accessoire de l’énergie hydraulique, de la dispense de procédure d’autorisation prévue à l’alinéa précédent. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;

3° Le sixième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle autorisation » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l’article 18, les mots : «, du droit de préférence » sont supprimés.

Article 8

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l’entretien conformément à l’article L. 215-14 » ;

2° L’article L. 215-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d’une opération entreprise pour la gestion de ce cours d’eau en application de l’article L. 211-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l’année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 3« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe. L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7 du présent code, l’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l’article L. 214-4. La déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

« Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l’autorité administrative.

« II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l’entretien visé à l’article L. 215-14 n’a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d’eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« – remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l’article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« – lutter contre l’eutrophisation ;

« – aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l’épandage des produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 215-15-1. - L’entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques pour autant qu’ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l’autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n’ont pas été mis à jour cessent d’être en vigueur.

« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L. 435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de l’intéressé.

« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17. - Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

II. - L’article 130 du code minier est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d’eau et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - Dans le 3° de l’article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d’irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

IV. - Au début du premier alinéa de l’article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L’entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement, ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17 ».

Article 9

L’article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’installation d’équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l’objet d’une procédure limitée aux formalités requises pour l’exécution et le récolement de travaux. »

Article 10

I. - Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtées, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. »

II. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigée :

« Section 1« Sanctions administratives

« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l’article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s’avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

« Si, à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée à l’exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et place de l’intéressé.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre l’exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l’exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise par l’article L. 214-3, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l’exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation.

« Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, l’autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire n’a pas obtempéré dans le délai imparti, l’autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 216-1.

« L’autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un refus d’autorisation.

« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l’article L. 514-6. »

Article 11

I. - Le I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

2° À la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »

III. - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations de l’État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d’une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu’ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. »

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 212-5-1 et des articles » et, après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

V. - L’article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-7. - Est puni de 12 000 €  d’amende le fait :

« 1° D’exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l’article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l’article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l’acte déclaratif d’utilité publique prévu par l’article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

VI. - Dans le premier alinéa de l’article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », est insérée la référence : «, L. 216-7 ».

Article 12

I. - L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets est ratifiée.

II. - Le III de l’article L. 214-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en application de l’article L. 214-3, si l’exploitation n’a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée. »

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d’une opposition à une opération soumise à déclaration, ».

IV. - Après l’article L. 216-13 du même code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. - L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l’accord du procureur de la République.

« Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’État. »

V. - L’article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de l’établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : «, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

VI. - L’article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique. »

Article 13

I. - L’article L. 432-3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000  € d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne. »

II. - L’article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l’infraction ou à créer un milieu équivalent. »

Article 14

Le I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. »

Article 15

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l’article L. 435-1 du code de l’environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l’État ».

II. - L’article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 16

I. - L’article L. 436-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-9. - L’autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »

II. - L’article L. 432-11 du même code est abrogé.

III. - L’article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;

2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l’article L. 214-17 ; ».

Article 17

I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l’article L. 432-10 est autorisée lorsqu’il est possible d’en justifier l’origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 €  d’amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d’amende.

« Le fait d’acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d’une amende de 22 500 €  le fait :

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D’utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite, à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative ;

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »

II. - Après l’article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 436-17. - Les personnes physiques coupables d’une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l’article 131-21 du code pénal. »

Article 18

I. - Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi rédigés :

« Art. L. 5121-1. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

« 1° Les sources et, par dérogation à l’article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l’État ;

« 2° Les cours d’eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l’article L. 2111-7 du présent code. »

« Art. L. 5261-1. - Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

« 1° Les sources et, par dérogation à l’article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l’État ;

« 2° Les cours d’eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l’article L. 2111-7 du présent code. »

II. - L’article L. 5211-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ; » ;

2° Dans le 3°, les références : « L. 3113-1 à L. 3113-4, » sont supprimées ;

3° Dans le 5°, les mots : «, à l’exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés.

Article 19

Après le onzième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d’une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »

Chapitre II Gestion quantitative

Article 20

L’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des inondations et » ;

c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : «, la mobilisation, la création » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

« 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 21

I. - Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Établir, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; »

2° Le c du 4° est abrogé ;

3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Délimiter, le cas échéant après qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévu par l’article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d’actions à cette fin ;

« 6° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité administrative peut constituer d’office cet organisme. »

II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l’exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l’intervention, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, d’organismes agréés ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage visé à l’article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d’une étude de dangers qui expose les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;

« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. »

Article 22

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;

2° La section 6 devient la section 4, l’article L. 213-10 devient l’article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;

3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l’eau des départements d’outre-mer » ;

4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6« Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l’examen d’un projet ou d’un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l’ouvrage concerné.

« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »

Article 23

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. »

Article 24

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral ».

Article 25

L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions d’intérêt commun, » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article 15, les mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l’article 12 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :

« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° La première phrase de l’article 29 est ainsi rédigée :

« À l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l’entretien. » ;

5° Après le cinquième alinéa de l’article 47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une proposition de modification statutaire portant sur l’objet d’une union, le retrait ou l’adhésion d’une association syndicale à l’union peut être présentée à l’initiative du syndicat de l’union ou d’un membre de l’union. Une association syndicale autorisée ou constituée d’office peut également demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l’article 14. Lorsqu’une association syndicale n’est pas à l’initiative d’une demande d’adhésion ou de retrait de l’union la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l’accord de l’assemblée des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.

« L’autorité administrative peut autoriser, par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15, la modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant au moins la moitié du périmètre de l’union ou par la moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins les deux tiers du périmètre de l’union.

« Une union peut être dissoute par acte de l’autorité administrative, à la demande des associations syndicales membres de l’union qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’alinéa précédent. » ;

6° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par l’autorité administrative compétente dans le département de l’Isère » ;

b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l’un de ses membres, soit par l’État, soit par tout autre maître d’ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit par l’un de ses membres, soit par l’État, soit par tout autre maître d’ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci » ;

7° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution » ;

8° L’article 57 est ainsi rédigé :

« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l’initiative du préfet.

« Les demandes d’adhésion de nouveaux membres sont soumises à l’assemblée générale. Lorsque les statuts n’ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l’association.

« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l’adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n’excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 62.

« L’assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.

« L’autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l’autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l’article 15.

« II. - La dissolution de l’association départementale ne peut être décidée que par l’autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu’à la condition qu’une autre personne publique se substitue à l’association dans l’exercice de ses missions. » ;

9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l’article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires. »

Article 26

Après l’article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d’utilité publique l’exécution du canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Les statuts de l’association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d’État en application de l’article 4, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cet arrêté met les statuts de l’association en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui s’avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l’ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »

Article 27

Le 2° de l’article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :

« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l’assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l’État dans le département. »

Article 28

I. - Après l’article L. 214-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu’un ouvrage hydraulique dont l’existence ou l’exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d’utilité publique relatives à l’utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l’occasion de la demande d’autorisation ou de concession que postérieurement à l’octroi de celles-ci.

« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :

« 1° La limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition des vies humaines à la submersion.

« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de la nature et de l’intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution des servitudes.

« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.

« Ces servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

« Elles n’ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »

II. - Après l’article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l’article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

Article 29

Après l’article L. 427-10 du code de l’environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4« Sécurité des ouvrages hydrauliques

« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d’un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. »

Article 30

I. - La première phrase de l’article L. 214-7 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, ainsi qu’aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l’article L. 211-3 ».

II. - Le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau. »

III. - Le dernier alinéa de l’article L. 214-8 du même code est supprimé.

Article 31

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots : « Les sociétés d’économie mixte autorisées et ».

Article 32

I. - Dans la limite de 40 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l’État, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l’État. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l’État avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de l’économie et des finances et de l’environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.

II. - L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d’euros par an, et jusqu’au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement d’études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

« Le taux maximum d’intervention est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection. »

Chapitre III Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Article 33

L’article L. 522-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le I, après les mots : « l’article L. 522-2 », sont insérés les mots : «, lors de la demande d’inscription d’une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l’article L. 522-3, » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l’autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

Article 34

I. - Après l’article L. 522-14 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d’exercice de l’activité de vente ou de mise à disposition de l’utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu’ils représentent pour l’homme et l’environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État, peuvent être réglementées.

« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d’exercice de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de cette activité. »

II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l’environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l’emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s’applique pas aux produits disposant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 522-4. »

Article 35

I. - L’article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d’un registre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu à l’alinéa précédent. »

II. - L’article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Il met à disposition de l’autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».

Article 36

I. - L’article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. »

II. - Dans le premier alinéa du IV de l’article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

III. - Le IV de l’article L. 253-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d’une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »

Article 37

Après la première phrase du II de l’article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions. »

Article 38

Après l’article L. 211-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l’État peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l’expérimentation et la mise en œuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités.

« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Article 39

Après l’article L. 218-81 du code de l’environnement, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8« Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

« Art. L. 218-82. - Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d’organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires.

« Art. L. 218-83. - Les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu’ils proviennent d’une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d’une zone désignée expressément par l’autorité administrative compétente :

« – soit d’attester au moyen des documents de bord qu’ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu’ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d’équipements embarqués agréés par l’autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ;

« – soit d’attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l’escale ne les conduiront pas à déballaster à l’intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises.

« Les conditions d’application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret.

« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d’un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d’une amende de 300 000 d.

« Art. L. 218-85. - Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l’article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l’alinéa précédent que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à comparaître à l’audience.

« Art. L. 218-86. - Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s’appliquent pas :

« 1° Aux navires en situation de difficulté ou d’avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l’équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d’urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ;

« 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. »

Article 40

I. - Dans les I et II de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, le mot : « maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : «, culturelles et de défense » ;

3° Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux objectifs mentionnés à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;

4° Au début de la dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La pêche, » ;

5° Dans la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est remplacé par le mot : « aquacoles » ;

6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les mots : « aux parcs naturels marins, ».

III. - L’article L. 414-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont remplacés par les mots : «, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces » ;

3° Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré » ;

4° Le V est abrogé et le VI devient un V ;

5° Sont ajoutés un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

« VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l’autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage.

« VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national et par dérogation aux II à V, l’établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre.

« VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d’un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l’article L. 334-4 élabore le document d’objectifs et en suit la mise en œuvre. L’établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d’objectifs.

« Sous réserve de l’alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l’autorité administrative établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l’autorité administrative qui peut la confier à un représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement désigné par ses soins.

« IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d’objectifs sans l’accord préalable de l’autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d’affecter l’exécution de la politique militaire au sens de l’article L. 1142-1 du code de la défense. »

IV. - L’article L. 414-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;

2° Dans la première phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;

3° La dernière phrase du II est supprimée.

V. - Dans le III de l’article L. 331-14 du même code, les mots : « l’espace maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu marin ».

Article 41

I. - Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI« Règles relatives aux matériels destinés à l’application de produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l’application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l’article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l’article L. 522-1 du code de l’environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l’environnement et la santé publique, s’ils sont vendus, neufs ou d’occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l’article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l’autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d’analyses ou d’essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d’attester de la conformité d’un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d’une amende dont le montant est celui fixé par l’article L. 213-1 du code de la consommation.

« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement.

« Les organismes d’inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l’autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d’un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinées à couvrir les frais occasionnés par ces missions.

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l’article L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement.

« Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d’application du présent chapitre. »

II. - Le I de l’article L. 251-19 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d’infractions à l’article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles. »

Article 42

I. - L’article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».

II. - Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l’article L. 1332-2, qu’elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. »

III. - Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.

IV. - Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 1332-2. - Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :

« – les bassins de natation et de cure ;

« – les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

« – les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

« Art. L. 1332-3. - Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade.

« La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département :

« – définit la durée de la saison balnéaire ;

« – élabore, révise et actualise le profil de l’eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l’eau de baignade susceptibles d’affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l’exposition des baigneurs aux risques de pollution ;

« – établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

« – prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l’article L. 1332-7 ;

« – analyse la qualité de l’eau de baignade ;

« – assure la fourniture d’informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l’eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en œuvre des dispositions précédentes ;

« – informe le maire de la durée de saison balnéaire de l’eau de baignade, de son profil et des modalités de l’information et de la participation du public. »

V. - L’article L. 1332-4 du même code, tel qu’il résulte du III, est ainsi modifié :

1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

« En cas d’inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l’eau de baignade concernée d’y satisfaire dans un délai déterminé. »

VI. - L’article L. 1332-5 du même code, tel qu’il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation de la qualité, le classement de l’eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l’État dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »

VII. - Après l’article L. 1332-5 du même code, tel qu’il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-6. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l’eau de baignade prévues par l’article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.

« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l’élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d’information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »

VIII. - L’article L. 1332-7 du même code, tel qu’il résulte du III, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-7. - Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :

« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l’usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu’il s’agit d’installations existantes ou à créer ;

« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l’élaboration, la révision et l’actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l’information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d’analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu’au contrôle exercé par le représentant de l’État dans le département ;

« 3° La nature, l’objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l’eau de baignade au représentant de l’État dans le département. »

IX. - Après l’article L. 1332-7 du même code, tel qu’il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1332-8. - La personne responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l’eau et d’informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n’employer que des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l’entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.

« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.

« Art. L. 1332-9. - Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.

« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l’article L. 1321-5. »

X. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.

Article 43

Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13-1. - Afin d’assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

« Ces dispositions s’appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. À compter du 1er janvier 2010, elles s’appliquent à l’ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. »

Article 44

Dans le 2° de l’article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l’industrie, habilités et assermentés à cet effet, » sont supprimés.

Titre II Alimentation en eau et assainissement

Chapitre Ie r Assainissement

Article 45

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V« Fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles

« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l’entreprise de vidange, ou du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l’expression : « producteurs de boues, ou par les contrats d’assurance relatifs à la production et à l’élimination des boues.

« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d’État.

« Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que l’épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

« Le montant de l’indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l’épandage agricole des boues d’épuration pris directement en charge par les assurances.

« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l’État dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d’indemnisation de ce dernier.

« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État dans la limite d’un plafond de 0,5 d par tonne de matière sèche de boue produite.

« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »

II. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l’épandage des boues d’épuration urbaines ou industrielles

« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d’épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément au II de l’article L. 425-1 du code des assurances. »

III. - L’article 1647 du même code est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. - Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l’article L. 425-1 du code des assurances. »

Article 46

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte » et les mots : « de l’égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du réseau public de collecte » ;

2° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1331-1 est supprimé ;

4° Après l’article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.

« Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.

« II. - La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

« En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.

« Les modalités d’agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l’élimination des matières extraites, les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. » ;

5° Dans l’article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte », et les mots : « de l’égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

6° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

7° Dans l’article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;

8° Dans l’article L. 1331-7, les mots : « de l’égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

9° Dans le premier alinéa de l’article L. 1331-9, les références : «, L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;

10° L’article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

« L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

« L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

« L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

11° L’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l’application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d’assainissement non collectif en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l’entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d’assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques.

« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l’occupant est astreint au paiement de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;

12° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. » ;

13° Dans l’article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement » ;

14° Dans le second alinéa de l’article L. 1515-2, les mots : « dernier alinéa de l’article L. 1331-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 1331-1-1 » ;

15° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 d d’amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à l’article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. »

Article 47

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;

2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : «, 7° et 8° » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 271-5, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : «, 7° et 8° ».

Article 48

Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales

« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.

« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.

« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.

« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.

« À défaut d’institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d’institution prise antérieurement sur son périmètre.

« Sauf délibération contraire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d’un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. À défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.

« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.

« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l’identité du propriétaire des immeubles imposables.

« Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 d par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.

« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l’article L. 2333-97 bénéficient d’un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n’est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d’éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l’état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen des dispositifs.

« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n’est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.

« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l’a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d’impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.

« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.

« Art. L. 2333-101. - La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. »

Article 49

L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l’environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d’impôt et précise les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements. » ;

3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ;

4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».

Chapitre II Services publics de distribution d’eau et d’assainissement

Article 50

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 3« Distribution d’eau et assainissement

« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution d’eau et à l’assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »

Article 51

L’article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Conformément à l’article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique. »

Article 52

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1321-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1321-5. - Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l’État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d’eau réalisés par les services du représentant de l’État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’État dans le département.

« Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.

« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d’eau. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 ».

II. - L’article L. 212-2-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l’environnement. »

Article 53

Le premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »

Article 54

I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Eau et assainissement » ;

2° Dans la même section, il est inséré une division ainsi rédigée : « Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-5 ;

3° L’article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable.

« II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. » ;

4° Après l’article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes publiques concernées. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-8 sont remplacés par un I et un II ainsi rédigés :

« I. - Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.

« II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. » ;

6° Le même article L. 2224-8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.

« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif. » ;

7° L’article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

8° Le 2° de l’article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

« 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; » ;

9° L’article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

10° Après l’article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - La section d’investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d’eau et d’assainissement est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d’un service public d’eau ou d’assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l’article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-4. - Le contrat de délégation de service public d’eau ou d’assainissement impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l’eau potable ou de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l’article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l’échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l’année suivant la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-5. - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;

11° Dans le 16° de l’article L. 2321-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

12° L’article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - La réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle des installations d’assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l’article L. 2224-8 et au 2° de l’article L. 2224-10 et, dans les zones d’assainissement collectif définies en application de l’article L. 2224-10, l’ensemble des prestations de collecte et d’épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. » ;

13° Le 14° du II de l’article L. 2574-4 est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d’assainissement collectif mentionnées au II de l’article L. 2224-8. »

II. - L’article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-2. - Le régime des redevances susceptibles d’être perçues par l’État en raison de l’occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d’eau potable et d’assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret. »

Article 55

L’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; » ;

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

Article 56

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la délégation de service public. »

Article 57

I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service.

« En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une autre source, le service enjoint à l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Les usagers des services d’eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.

« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.

« II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.

« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers. »

II. - Dans l’article L. 2581-2 du même code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».

III. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département par l’article L. 2224-12-4 sont exercés par l’Assemblée de Corse. »

Article 58

I. - L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. »

II. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Article 59

I. - Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d’eau et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites » ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V« Économie des consommations d’eau dans les immeubles

« Art. L. 135-1. - Toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. - Dans la première phrase de l’article L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1 ».

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131-4 » sont remplacés par les références : «, L. 131-4 et L. 135-1 ».

Article 60

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après le c de l’article 26, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article 9, après la référence : « de l’article 25 », est insérée la référence : «, du d de l’article 26 » ;

3° Dans le dernier alinéa de l’article 9, après la référence : « de l’article 25 », sont insérés les mots : «, par le d de l’article 26 ».

Article 61

L’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage principal » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La souscription d’un contrat individuel avec le service public de distribution d’eau s’impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d’eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d’eau chaude sanitaire. »

Article 62

Dans le premier alinéa de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gestion de l’eau », sont insérés les mots : « et des cours d’eau ».

Article 63

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V« Dispositions communes aux départements de paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

« Chapitre unique

« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux assurent l’assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n’y pourvoient pas, leur épuration et l’élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

« Art. L. 3451-2. - Les départements ainsi que l’institution interdépartementale visés à l’article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l’assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux pour l’exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

Article 64

Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Tout ou partie de l’assainissement. »

Article 65

L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. »

Article 66

L’article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. »

Article 67

Dans le troisième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-12 » est remplacée par la référence : « L. 2224-11-2 ».

Titre III Dispositions relatives à la préservation du domaine public fluvial

Article 68

Après l’article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1127-3. - Le présent article s’applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

« L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon.

« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. »

Article 69

L’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-13. - Les zones d’occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.

« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l’entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale. »

Article 70

Après l’article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Article 71

L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l’identité de l’auteur de la contravention. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l’officier de police judiciaire procède à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d’identité. »

Article 72

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 2213-6, les mots : «, sur les rivières, ports et quais fluviaux », et les mots : «, la navigation » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2512-14 est supprimé.

Titre IV Planification et gouvernance

Chapitre Ier Attributions des départements

Article 73

Après l’article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-1. - Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Le département peut déléguer ces missions d’assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

Chapitre II Aménagement et gestion des eaux

Article 74

L’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l’article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 » ;

2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

Article 75

L’article L. 212-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

« Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département peut compléter la commission locale de l’eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l’article L. 212-4. »

Article 76

I. - Le I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut confier l’exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »

II. - Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :

« II. - La commission locale de l’eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212-3 ;

« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

Article 77

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 212-5 du code de l’environnement sont supprimés.

II. - Après l’article L. 212-5 du même code, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma.

« Ce plan peut aussi :

« 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l’article L. 211-3 ;

« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d’améliorer le transport des sédiments et de réduire l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;

« 3° Identifier, à l’intérieur des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 ;

« 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d’expansion de crues.

« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :

« 1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;

« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2.

« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise. »

III. - Dans le a du 4° du II de l’article L. 211-3 du même code et dans les II et III de l’article L. 211-12 du même code, la référence : « L. 212-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-5-1 ».

Article 78

L’article L. 212-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6. - La commission locale de l’eau soumet le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux à l’avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois.

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l’État dans le département et son arrêté d’approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n’a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l’article L. 212-1, le représentant de l’État dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »

Article 79

I. - L’article L. 212-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l’article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l’État dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »

II. - Après l’article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-8. - Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant de l’État dans le département soumet pour avis à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification.

« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l’article L. 212-6.

« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l’eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l’article L. 212-5-1.

« II. - Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l’article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l’article L. 212-6.

« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente section. »

III. - Dans l’article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».

Article 80

Le III de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n’est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue à l’alinéa précédent.

« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’État, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »

Article 81

L’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe. »

Chapitre III Comités de bassin et agences de l’eau

Article 82

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l’article L. 213-3 qui devient l’article L. 213-7 ;

2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l’eau ».

II. - Dans la section 3 du même chapitre III, sont insérées deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1« Dispositions générales

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

« Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

« Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213-9-1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence.

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l’application de ces propositions.

« Art. L. 213-8-1. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212-1, une agence de l’eau, établissement public de l’État à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

« L’agence de l’eau est administrée par un conseil d’administration composé :

« 1° D’un président nommé par décret ;

« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l’article L. 213-8 en leur sein ;

« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ;

« 4° De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« 5° D’un représentant du personnel de l’agence.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Sous-section 2« Dispositions financières

« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l’agence de l’eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9-1. - Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.

« Les délibérations du conseil d’administration de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel d’intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d’intervention, qui font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l’eau.

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l’objet d’un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées par la réglementation en vigueur.

« II. - L’agence participe financièrement à l’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« IV. - L’agence de l’eau peut percevoir, à la demande d’un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l’article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l’établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« V. - L’agence de l’eau contribue financièrement aux actions menées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l’article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale.

« VI. - L’agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes rurales.

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu’un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

« VII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-9-3. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. »

Article 83

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-3 du même code ;

3° Contribuer à l’épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l’élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l’eau et à la qualité de l’eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l’eau destinée à la consommation humaine ;

5° Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;

6° Créer les conditions d’un développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d’eau, y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l’utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles, et la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l’impact global au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement est positif à l’échelle du bassin-versant ;

7° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d’entretien et d’amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

8° Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques, dans le respect des principes prévus à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

9° Contribuer à la régulation des crues par l’accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d’expansion des crues, le stockage de l’eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

10° Mener et soutenir des actions d’information et de sensibilisation dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l’engagement de ces derniers dans ce domaine ;

11° Participer à l’élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

12° Mener et soutenir des actions de coopération internationale permettant d’atteindre les objectifs du sommet mondial du développement durable d’août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

Les délibérations des agences de l’eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II. - Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes rurales ne peut être inférieur à un milliard d’euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d’euros par an.

Article 84

Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3« Redevances des agences de l’eau

« Paragraphe 1er« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.

« Paragraphe 2« Redevances pour pollution de l’eau

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique et, d’autre part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

« II. - L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité.

« IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :

TABLEAU : Fixation du tarif maximum de la redevance et du seuil au-dessous duquel la redevance n’est pas due

« La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 €  par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue en tenant compte des bonnes pratiques d’alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« Pour chaque élément d’assiette, à l’exception des activités d’élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« Art. L. 213-10-3. - I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique :

« 1° Les personnes abonnées au service d’eau potable, à l’exception de celles acquittant la redevance visée au I de l’article L. 213-10-2 ;

« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d’éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;

« 3° Les usagers visés à l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les personnes disposant d’un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée.

« II. - L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à l’abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l’assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d’eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d’eau utilisé pour l’élevage est exclu de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage spécifique.

« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

« III. - L’agence de l’eau fixe, dans la limite de 0,5 d par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l’état des masses d’eau ;

« 2° Des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au titre d’une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« IV. - La redevance est perçue auprès de l’exploitant du service d’eau potable par l’agence de l’eau. Elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau distribuée. L’exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d’eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« V. - Lorsqu’un dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une police de l’eau.

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d’assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l’activité du service qui en a la charge.

« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur le volume d’eau retenu, avant application d’abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d’épuration au moyen d’un collecteur spécifique qu’elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Elle est assise sur le volume d’eaux usées rejetées au réseau d’assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d’assainissement en application d’une convention passée entre l’assujetti et le gestionnaire du réseau d’assainissement.

« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 d par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l’article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement, à l’exception des volumes d’eau retenus pour le calcul de l’assiette de la redevance mentionnée à l’article L. 213-10-5.

« Lorsque la tarification de l’eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé, et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette de la redevance est calculée sur la base d’un forfait par habitant déterminé par décret.

« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 dans la limite d’un plafond de 0,3 d par mètre cube.

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement. Elle est exigible à l’encaissement du prix. L’exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits visés à l’article L. 253-1 du code rural en vertu de l’agrément visé à l’article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L’assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l’environnement contenues dans les produits visés au I.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :

« – de 1,2 d par kilogramme pour les substances dangereuses pour l’environnement et de 0,5 d par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;

« – de 3 d par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l’utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l’exception des produits distribués portant la mention »emploi autorisé dans les jardins. Le registre prévu à l’article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l’eau et de l’autorité administrative.

« V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l’eau par les produits visés au I, l’agence de l’eau peut verser une prime à l’utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d’un bassin-versant ont contractualisé avec l’agence de l’eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« VI. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 5« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. - I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

« III. - La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.

« Lorsqu’une personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l’impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. - L’agence de l’eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n’est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

TABLEAU ; Fixation du tarif de la redevance dans la limite des plafonds suivants

« L’agence de l’eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

« Pour tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« L’assiette des prélèvements destinés à l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué.

« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise sur le volume d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la redevance ;

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite d’un plafond de 0,6 d par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.

« La redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 6« Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

« Art. L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est due par toute personne qui dispose d’une installation de stockage de plus d’un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d’eau en période d’étiage.

« II. - L’assiette de la redevance est le volume d’eau stocké pendant la période d’étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’assiette de la redevance.

« L’agence de l’eau fixe, dans chaque bassin, la période d’étiage en fonction du régime des cours d’eau.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l’agence dans la limite d’un plafond de 0,01 €  par mètre cube.

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 7« Redevance pour obstacle sur les cours d’eau

« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un coefficient d’entrave.

« Le cœfficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le cœfficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

TABLEAU : Variation du cœfficient d’entrave

« III. - La redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de 150 d par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

« V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Paragraphe 8« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

« II. - La redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 d par personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant une année, au sein d’une structure mentionnée au I ;

« b) 4 d par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d’une structure mentionnée au I ;

« c) 1 d par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, à la journée, au sein d’une structure mentionnée au I ;

« d) 20 d de supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d’une structure mentionnée au I. »

Article 85

Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées à l’article L. 213-10 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d’entreprise.

« Art. L. 213-11-1. - L’agence de l’eau contrôle l’ensemble des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l’établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« L’agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l’intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l’agence lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.

« Lorsqu’elle envisage d’effectuer un contrôle sur place, l’agence en informe préalablement le contribuable par l’envoi ou la remise d’un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l’identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« Dans le cadre d’un contrôle sur place, l’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

« L’agence de l’eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l’agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l’agence de l’eau des suites du contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l’assiette d’une même redevance pour les mêmes années.

« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l’agence. L’agence peut confier à des organismes habilités par l’autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d’opérer certains contrôles techniques.

« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l’État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d’une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent communiquer à l’agence, sur sa demande, les documents qu’ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l’assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l’agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

« Lorsque l’agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-5. - La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d’office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n’ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l’article L. 213-11, après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l’agence ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d’éclaircissements prévus à l’article L. 213-11-1 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d’imposition d’office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d’une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d’office en application des 2° et 3° du I de l’article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d’intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d’impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de l’agence et pris en charge par l’agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité et la date limite de paiement.

« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’agence.

« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l’agent comptable de l’agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l’État, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n’ont pas été réglées, et l’agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n’est pas suivie de paiement, l’agent comptable peut, à l’expiration d’un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 €  ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-11-11. - L’agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d’acomptes.

« Art. L. 213-11-13. - L’action de l’agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Les poursuites sont exercées par l’agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l’initiative de l’agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement par le comptable de l’agence peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.

« L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévue à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l’agence à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition.

« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.

« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

« Art. L. 213-11-15. - Les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-16. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15.

« Art. L. 213-11-17. - Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. »

Article 86

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, telle que résultant de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’office de l’eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;

2° Le 1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :

« 1° De redevances visées à l’article L. 213-14 ; » ;

3° Après l’article L. 213-13, il est inséré un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d’outre-mer, le comité de bassin est composé :

« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

« 3° De représentants de l’État et des milieux socioprofessionnels désignés par l’État.

« Il est consulté sur l’opportunité des travaux et aménagements d’intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l’objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

« Il est associé, en tant que de besoin, à l’élaboration des adaptations facilitant l’application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. » ;

4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l’office de l’eau, en application des dispositions du c du I de l’article L. 213-13, la programmation et le financement d’actions et de travaux, l’office de l’eau arrête un programme pluriannuel d’intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l’office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. » ;

5° Après l’article L. 213-14, sont insérés deux articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-14-1. - I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau prélevée.

« II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d’administration de l’office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :

« – pour les prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d’euro par mètre cube et 5 centimes d’euro par mètre cube ;

«– pour les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d’euro par mètre cube et 0,5 centime d’euro par mètre cube ;

« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d’euro par mètre cube et 2,5 centimes d’euro par mètre cube.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.

« IV. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l’eau prélevée n’est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° Les prélèvements liés à l’aquaculture ;

« 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;

« 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l’incendie ;

« 6° Les prélèvements d’eau destinés à la production d’énergies renouvelables ;

« 7° Les prélèvements d’eaux souterraines effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.

« V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l’office de l’eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d’eau par an.

« VI. - En l’absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l’activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.

« Art. L. 213-14-2. - Les redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est fixé à 0,005 d par mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.

« Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme du comité de bassin.

« Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l’article L. 213-14-1. » ;

6° L’article L. 213-15 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

b) À la fin du II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;

7° À la fin du I de l’article L. 213-16, les mots : « de la redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;

8° Dans le 1° du I de l’article L. 213-17, la référence : « de l’article L. 213-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2 » ;

9° L’article L. 213-20 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés par les mots : « aux redevances » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d’acomptes. »

Chapitre IV Comité national de l’eau et Office national de l’eau et des milieux aquatiques

Article 87

L’article L. 213-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « qui sont de la compétence des comités visés à l’article L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; »

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De donner, sur proposition d’un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l’eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d’eau et d’assainissement. »

Article 88

I. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Section 2« Office national de l’eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. - L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d’information.

« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. - L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État et de ses établissements publics autres que les agences de l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l’eau et des offices de l’eau des départements d’outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que du personnel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration propose à son approbation les orientations de la politique de l’établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 213-4. - L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d’intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« L’exécution du programme pluriannuel d’intervention fait l’objet d’un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« Art. L. 213-5. - Les ressources de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l’eau prévues par l’article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er juillet 2007. À compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 132-1 du code de l’environnement, après les mots : « le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, », sont insérés les mots : « l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, ».

Chapitre V Organisation de la pêche en eau douce

Article 89

I. - Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 431-3. - Le présent titre s’applique à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.

« Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s’applique en amont de la limite de la salure des eaux.

« Section 2« Eaux closes

« Art. L. 431-4. - Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

II. - Dans l’article L. 431-5 du même code, les mots : « autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article L. 431-3 » sont remplacés par les mots : « visés à l’article L. 431-4 ».

III. - La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code devient la section 3 du même chapitre.

IV. - Un décret en Conseil d’État précise :

1° L’ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l’article L. 431-4 du code de l’environnement ;

2° Les modalités d’application du chapitre II du titre III du livre IV du même code aux eaux mentionnées à l’article L. 431-4 du même code.

Article 90

L’article L. 434-3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d’une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Les conditions d’approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l’administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l’administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l’impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 91

L’article L. 434-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-5. - Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Elle a le caractère d’un établissement d’utilité publique.

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu’à des actions de formation et d’éducation à l’environnement.

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d’une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l’Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 92

L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.

« Sur les eaux n’appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’État dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

Article 93

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 434-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7. - Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.

« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l’organisation de la profession et à la réalisation d’actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu’elle exploite ainsi qu’à l’amélioration des conditions de production.

« Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »

Article 94

L’article L. 436-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d’une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d’une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquittée de la redevance visée à l’article L. 213-10-12.

« Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa. »

Article 95

L’article L. 437-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’ils ont pour objet de défendre. »

Chapitre VI Pêche maritime

Article 96

I. - L’article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le fait d’exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l’exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d’un navire, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation exigée par l’article 2 ou d’omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord est puni de 300 000 d d’amende.

« Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l’article 3 est puni de la même peine.

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 d par tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l’article 3.

« Le recel au sens de l’article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l’article 3 est puni des mêmes peines. »

II. - L’article 5 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le fait de détenir à bord d’un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d’entreposer ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l’usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en vue d’un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 d d’amende. »

III. - L’article 6 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le fait d’utiliser pour la pêche soit de la dynamite ou toute autre matière explosive, soit des substances ou des appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales est puni de 45 000 d d’amende. »

IV. - L’article 7 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l’article 6 est puni de 45 000 d d’amende. »

V. - L’article 8 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l’article 3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l’exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l’installation et l’exploitation d’établissements de pêche ou d’industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer est puni de 15 000 d d’amende.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de l’article 4. »

VI. - L’article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l’une des infractions prévues aux articles 5 à 8 de la présente loi se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l’infraction prévue à l’article 4. »

VII. - L’article 10 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

« Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. »

Article 97

I. - La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l’embarcation.

« Le tribunal peut, à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l’embarcation lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement. » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article 13, les mots : « et Bassas da India » sont remplacés par les mots : «, Bassas da India et Clipperton ».

II. - Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Titre V Dispositions finales et transitoires

Article 98

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans le 5° du I de l’article L. 216-3, le 4° de l’article L. 332-20, le c de l’article L. 362-5, le 4° de l’article L. 415-1, le 1° du I de l’article L. 428-20, le 1° du I et le II de l’article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 436-5, les mots : «, rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;

3° Dans la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 216-5, la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 432-1, l’article L. 433-2, la seconde phrase de l’article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l’article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 434-4, l’article L. 436-3, le premier alinéa du I de l’article L. 436-4, le second alinéa de l’article L. 437-5 et l’article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

4° Dans l’article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 434-3 » ;

5° Le I de l’article L. 652-1 est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

6° L’article L. 652-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 652-3. - Pour l’application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l’office de l’eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre. » ;

7° L’article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l’article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l’État. »

II. - Dans le 4° de l’article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

III. - Dans le II de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, la référence : « au III de l’article L. 213-2 du code de l’environnement » est remplacée par la référence : « à l’article L. 213-8 du code de l’environnement ».

IV. - 1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception des articles 3, 7, des II à V de l’article 8, des articles 18, 19, 24, des 6° et 8° de l’article 25, des articles 26, 27, du II de l’article 28, des articles 35 à 37, 43 à 45, 47, 48, 49, 57 à 59, 61 à 66, 68 à 71, du 2° de l’article 72, des articles 73, 80, 82, 83, 85, 96, 100 ainsi que des 2° à 4° du I, des 3° à 6° du III, du IV et du 2° du V de l’article 101.

2. L’article 96 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

3. L’article 97 est applicable aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 99

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l’eau à compter de leur date d’adoption par les conseils d’administration desdites agences et jusqu’au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l’incompétence de ces conseils.

Article 100

I. - 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2008, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.

3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d’élevage visées au IV du même article L. 213-10-2.

II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n’étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique l’année précédant l’entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l’agence de l’eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

Article 101

I. - Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l’environnement ;

2° L’article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

3° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

5° Le I de l’article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’environnement est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 88 de la présente loi.

III. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2008 :

1° Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de l’environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l’article 266 sexies et le 7 des articles 266 septies, 266 octies et 266 nonies du code des douanes ;

4° L’article L. 1331-16 du code de la santé publique ;

5° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

6° Les quatre premiers alinéas du II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

7° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

IV. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la référence : « L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 437-20 du code de l’environnement, la référence : «, L. 432-8 » est supprimée ;

3° Les 2° de l’article L. 2331-4 et 3° de l’article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

V. - À compter du 1er janvier 2008 :

1° Dans l’article L. 654-1 du code de l’environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;

2° Le code des douanes est ainsi modifié :

a) Le 4 du II de l’article 266 sexies est ainsi modifié :

– les mots : «, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés » sont supprimés ;

– les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

b) Dans le tableau du 1 de l’article 266 nonies, les dix-septième à vingt-troisième lignes correspondant aux substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés sont supprimées ;

c) L’article 266 decies est ainsi modifié :

– dans le 3, les mots : «, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés » sont supprimés, et les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

– dans le 6, les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

3° Dans l’article L. 2574-16 du code général des collectivités territoriales, le mot et les références : « et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les références : «, L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

VI. - L’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales s’applique aux syndicats mixtes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d’électricité et de gaz naturel, les décisions d’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 5711-4 de ce même code sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l’absence de procédure légale d’adhésion à la date de l’adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d’un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions les régissant avec les deuxième alinéa et suivants de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs services publics locaux d’eau et d’assainissement, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l’absence de caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la délibération autorisant cette signature, et sous réserve de la transmission effective de ladite délibération au représentant de l’État dans le département au titre de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 102

I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l’article 41 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. - Le III de l’article 88 et les 1° et 2° du I et le II de l’article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l’article 88.

III. - Les articles 73, 84 et 85, les 2° et 4° à 9° de l’article 86 et l’article 94 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

IV. - Les comités de bassin et les conseils d’administration des agences de l’eau, institués en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent en fonction jusqu’au renouvellement de leurs membres dans les conditions prévues aux articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l’environnement issus de l’article 82 de la présente loi.

V. - L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 12° de l’article 46 et l’article 47 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 30 décembre 2006.

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