Recouvrement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles

Arrêt N° 267508, 267564 du 7 avril 2006 - Conseil d'État - Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, c/société AAPL

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Vu 1°), sous le n° 267508, le recours, enregistré le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ; le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 5 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la société AAAPL la décharge de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 9 janvier 1992 par le maire de Soisy-sous-Montmorency et a mis à la charge de l'État une somme de 3 000 Euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 267564, le recours, enregistré le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, du Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer ; le Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, annulant le jugement du 5 novembre 2002 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la société AAAPL la décharge de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 9 janvier 1992 par le maire de Soisy-sous-Montmorency et a mis à la charge de l'État une somme de 3 000 Euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter les requêtes de la société AAAPL ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société AAAPL,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la Société anonyme pour l'aide à l'accession à la propriété des locataires (AAAPL) a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 9 janvier 1992 par le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency, annulé par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 1993 et rétabli par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 novembre 1993, au paiement de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts, de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement établie au profit de la région Ile-de-France par les dispositions de l'article 1599 octies du même code et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L142-2 du code de l'urbanisme ; que, par l'arrêt attaqué du 2 mars 2004, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de la société AAAPL tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2002, a déchargé cette société, sur le fondement des dispositions de l'article R256-1 du livre des procédures fiscales, de « l'obligation de payer » ces taxes au motif que celles-ci lui ont été assignées selon une procédure irrégulière, l'avis d'échéance en date du 7 juillet 1998 ne comportant pas les éléments du calcul des droits réclamés ;

Sur la recevabilité des recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : « Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs./ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes./ L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement » ; que ces dispositions sont rendues applicables aux taxes en litige par celles des articles 1599 B et 1599 octies du code général des impôts et L142-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ces dispositions que le Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, qui d'ailleurs représentait l'État devant la cour administrative d'appel de Paris, avait seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, s'agissant d'un litige d'assiette ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société AAAPL, le recours du Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer est recevable ; qu'en revanche, le recours du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie n'est pas recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L255 A du livre des procédures fiscales, applicable aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, (.) 1599 B, 1599 octies, (.) du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation » ; que ces dispositions sont rendues applicables à la taxe départementale des espaces naturels sensibles par celles de l'article L142-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en faisant application au présent litige des dispositions de l'article R256-1 du livre des procédures fiscales relatives aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le Ministre de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des taxes litigieuses :

Considérant que la société AAAPL soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence du « titre délivré par l'autorité compétente » prévu par les dispositions précitées de l'article L255 A du livre des procédures fiscales, dont ni la fiche de calcul correspondant aux droits réclamés, produite par le directeur départemental de l'équipement en cours d'instance, ni l'avis d'échéance du 7 juillet 1998 émanant du comptable du Trésor ne sauraient tenir lieu ;

Considérant que si ce moyen a été soulevé par la société pour la première fois devant le Conseil d'État, il est néanmoins recevable dès lors que les dispositions de l'article L199 C du livre des procédures fiscales, selon lesquelles : « L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. » sont applicables devant le Conseil d'État lorsque, comme en l'espèce, celui-ci prononce l'annulation de l'arrêt d'une cour administrative d'appel et décide, en application de l'article L821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'administration n'établit pas l'existence du titre de recette prévu par les dispositions précitées de l'article L255 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, la société AAAPL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes litigieuses ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que par l'effet de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2002 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 Euros au titre des frais exposés par la société AAAPL et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1 :

Le recours du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie esr rejeté.

Article 2 :

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 mars 2004 est annulé.

Article 3 :

Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2002 est annulé.

Article 4 :

La société AAAPL est déchargée de la taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, de la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement de la région Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 9 janvier 1992 par le maire de Soisy-sous-Montmorency.

Article 5 :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société AAAPL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 5 novembre 2002.

Article 6 :

L'Etat versera à la société AAAPL la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 7 :

La présente décision sera notifiée au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, au Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer et à la société AAAPL.

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