Responsabilités pénales des élus locaux

Réponse ministérielle du 9 mai 2005 Ministère des collectivités territoriales QE N° : 85028 du 07/02/2006 – R. JO Ass. nationale du 09/05/2006

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question: M. Étienne Mourrut souhaite attirer l’attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les récentes propositions de l’Association des petites villes de France (l’APVF). Au regard des contraintes rencontrées dans l’exercice de leur mandat, les élus locaux des petites communes ont fait un certain nombre de propositions tendant à prévenir et réduire les risques juridiques auxquels ils sont régulièrement exposés. Ainsi, ils souhaiteraient que le Conseil d’État publie un rapport annuel sur les risques juridiques liés à l’application du droit par les collectivités locales. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu’il entend réserver à cette proposition.

réponse: La question des risques juridiques auxquels sont exposés les élus locaux est assurément une question sensible, dont le Conseil d’État est quotidiennement appelé à prendre la mesure dans le cadre de son activité contentieuse, et dans le cadre de son activité d’aide à l’exécution des décisions contentieuses. Il est rendu compte de ces deux activités dans le rapport annuel de l’institution, qui fait également apparaître les positions prises par le Conseil d’État, à l’occasion de son activité consultative, sur les dangers s’attachant à des textes trop complexes, ou de portée juridique ambigüe. Une étude a, au surplus, été spécifiquement consacrée, en 1996, à la demande du Gouvernement, à un aspect particulier de cette question: «La responsabilité pénale des agents publics en cas d’infractions non intentionnelles».

Les considérations générales du rapport public de 2006, enfin, soulignent avec insistance les inconvénients que présente, du point de vue de la sécurité juridique des usagers et des décideurs, notamment élus, la prolifération normative. Il n’entre pas, en revanche, dans la vocation du Conseil d’État, ni comme conseiller du Gouvernement, ni comme juridiction suprême de l’ordre administratif de procéder à un recensement des risques prévisibles à l’occasion de l’étude de nouvelles normes, ou réalisés à l’occasion de leur mise en œuvre.

Une telle démarche, qui, pour être raisonnablement exhaustive, impliquerait au reste d’explorer non seulement la jurisprudence administrative, mais aussi celle des juridictions de l’ordre judiciaire, ne saurait guère pouvoir être conduite que dans le cadre de l’institution parlementaire – à supposer que cette dernière souhaite elle-même s’investir de cette mission particulière –, au titre du suivi de l’application des lois.

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