Fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du Code du travail

Pénibilité -

Décret n° 2012-136 du 30 janvier 2012 - Ministère du travail, de l’emploi et de la santé - JO du 31 janvier 2012 - NOR : ETST1202779D

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Publics concernés : employeurs et travailleurs soumis à la quatrième partie du code du travail.

Objet : fiche de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel.

Notice : l’article L. 4121-3-1 du code du travail dispose que, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition.

Le présent décret précise notamment la dénomination de la fiche, les conditions de sa mise à jour, les modalités de sa communication au travailleur ainsi que l’articulation de ces dispositions avec celles applicables aux travailleurs de l’amiante et à ceux intervenant en milieu hyperbare.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 9 décembre 2011 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complétée par quatre articles ainsi ­rédigés :

« Art. D. 4121-6. - Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4121-5, la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :

« 1° Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;

« 2° La période au cours de laquelle cette exposition est ­survenue ;

« 3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette ­période.

« Art. D. 4121-7. - La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé du travailleur. Cette mise à jour prend en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés et conserve les mentions relatives aux conditions antérieures d’exposition.

« La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail.

« Art. D. 4121-8. - Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d’au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition.

« Art. D. 4121-9. - Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l’amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.

« Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l’article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. »

Article 2

Chargé de l’exécution...

Fait le 30 janvier 2012.

Article l. 4121-3-1 du code du travail

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

NOTA : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art. 118 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Commentaire

Deux décrets et un arrêté relatifs aux fiches de prévention des expositions aux facteurs de risques professionnels sont publiés ci-dessous. Ils ont été pris en application de l’article 60 de la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 de réforme de retraites.

Le premier décret définit le contenu de la fiche de prévention des expositions (conditions habituelles d’exposition, période au cours de laquelle cette exposition est survenue, mesures de prévention…), ainsi que les conditions de mise à jour et leur communication aux salariés. Le second décret précise les conséquences pour l’employeur. Le texte prévoit une amende de cinquième classe si l’employeur n’établit pas ou n’actualise pas la fiche de prévention des expositions. Cette sanction est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. Quant à l’arrêté, il présente le modèle de la fiche.

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