Modalités de détermination de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes
Publics concernés : personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE), c’est-à-dire qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée, et, parmi ces personnes, celles qui sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; les exploitants d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.
Objet : apporter certaines précisions sur les modalités de détermination de la CFE et de la CVAE et abroger les dispositions devenues sans objet relatives à la répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’
Le présent décret reconduit et transpose à la CFE les règles régissant anciennement la taxe professionnelle, à l’exception de celles se rapportant d’une part aux équipements et biens mobiliers et d’autre part aux recettes réalisées par les titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés et qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
Il actualise le livre des procédures fiscales et précise notamment le point de départ du délai de réclamation en matière de CVAE.
Par ailleurs, en vertu de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les conditions de répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes seront désormais précisées par décret simple. Le présent décret tire les conséquences de cette modification et abroge les textes réglementaires de l’annexe II au code général des impôts portant répartition du produit de la taxe sur les éoliennes maritimes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’
Vu l’
Vu l’
Vu les articles
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 190-1, R.* 196-2 et R.* 198-3 ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 27 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L’annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l’article 310 HA :
a) Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Les deuxième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 310 HS, les mots : « et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article » sont supprimés ;
3° A l’article 329, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
4° A l’article 376 quinquies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Les articles 310 HB quinquies, 310 HB octies et 310 HC à 310 HH et 310 HJ à 310 HP sont abrogés ;
6° Les articles 315 A, 315 B, 315 C, 315 D et 315 E sont abrogés.
Article 2
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article R.* 190-1, les mots : « en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C » ;
2° L’article R.* 196-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 196-2. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ;
c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article R.* 198-3, les mots : « ou la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « , la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises ».
Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
Références
LOI n° 2009-1673 de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 – textes officiels du 22 janvier 2010 p. 8
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