Création du Commissariat général à l'égalité des territoires

Territoires -

Décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 Premier ministre JO du 2 avril 2014 - NOR : PRMX1405415D

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Publics concernés : services de l'Etat, collectivités territoriales, associations, Agence nationale pour la rénovation urbaine, Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, Etablissement public d'insertion de la défense, Agence française pour les investissements internationaux.

Objet : création du Commissariat général à l'égalité des territoires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), qui réunit les missions et les agents de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, du secrétariat général du comité interministériel des villes et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au sein d'un service placé sous l'autorité du Premier ministre. L'article 2 définit les missions du CGET, qui est chargé, en particulier, de concevoir et de mettre en œuvre la politique nationale d'égalité des territoires, et d'en assurer le suivi et la coordination interministérielle. Les articles 3 à 6 définissent l'organisation du CGET. Celui-ci comporte trois directions : la direction de la ville et de la cohésion urbaine est dédiée à la conception et à la mise en œuvre de la politique de la ville et assure notamment la programmation et l'exécution des crédits de la politique de la ville ; la direction des stratégies territoriales est chargée de définir la stratégie du commissariat général : elle s'appuie sur les compétences de ce dernier en termes d'observation et d'études, concrétise les évaluations effectuées et diffuse les travaux du CGET, notamment auprès des collectivités territoriales ; la direction du développement des capacités des territoires pilote l'ensemble des politiques d'égalité des territoires, en lien avec les services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales. Elle est plus spécifiquement chargée du développement des territoires fragiles et à enjeux.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu le décret n° 63-893 du 28 août 1963 modifié relatif au personnel de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2000-1233 du 15 décembre 2000 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale à certains personnels de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

Vu le décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville ;

Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu le décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 modifié relatif au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;

Vu le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en date du 14 février 2014 ;

Vu l'avis du comité technique du ministère des affaires sociales et de la santé en date du 19 février 2014 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel auprès du Premier ministre en date du 13 février 2014 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Il est créé, auprès du Premier ministre, un Commissariat général à l'égalité des territoires.

Article 2

I.- Le Commissariat général à l'égalité des territoires conçoit, prépare et met en œuvre la politique nationale d'égalité des territoires, dont il assure le suivi et la coordination interministérielle. Il est chargé, en particulier, de la conception, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de la ville. Il veille au développement de la participation citoyenne à l'ensemble de ces politiques. Il assure l'évaluation des politiques publiques en matière d'égalité des territoires.

Il participe à l'élaboration de la stratégie, des actions et des programmes destinés à renforcer les capacités et la cohésion sociale et économique des territoires et à favoriser leur transition écologique et énergétique.

Il contribue à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.

Il élabore les orientations des politiques d'égalité des territoires en veillant à l'association des représentants des collectivités territoriales.

Il coordonne la préparation et le suivi des instruments contractuels de mise en œuvre de la politique d'égalité des territoires associant l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé par les services compétents des prévisions budgétaires et des évaluations de ces instruments, et en assure la synthèse. Il pilote l'élaboration des contrats de plan Etat-régions et des contrats de ville, coordonne leur mise en œuvre, assure leur suivi et veille à leur cohérence.

Il coordonne les politiques d'égalité des territoires mises en œuvre par le représentant de l'Etat dans la région et par le représentant de l'Etat dans le département.

Il assure, pour le compte du ministre chargé de la ville, la tutelle de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et la cotutelle de l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, de l'Etablissement public d'insertion de la défense et de l'Agence française pour les investissements internationaux.

Il coordonne l'utilisation des fonds structurels européens et d'investissement, en lien avec leurs autorités de gestion, les ministères compétents et les collectivités territoriales intéressées.

Il propose au Premier ministre, au ministre chargé de l'égalité des territoires et au ministre chargé de la ville les orientations générales relatives à l'affectation des crédits de la politique de la ville et à l'affectation des crédits du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Il est chargé de l'exécution de ces crédits.

II.- Le Commissariat général à l'égalité des territoires prépare l'ordre du jour et les décisions du comité interministériel à l'égalité des territoires et du comité interministériel des villes.

Il assure le secrétariat du Conseil national à l'égalité des territoires, du Conseil national des villes et du Conseil national de la montagne.

III.- Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la direction générale des outre-mer et le Commissariat général à l'égalité des territoires exercent les missions définies au I dans le respect de leurs compétences et attributions.

Article 3

Le Commissariat général à l'égalité des territoires est dirigé par un commissaire général. Il a pour adjoint un commissaire général délégué, directeur de la ville et de la cohésion urbaine. Le commissaire général est également assisté de deux directeurs chargés respectivement des stratégies territoriales et du développement des capacités des territoires.

Outre les directions mentionnées ci-après, le commissariat comprend trois missions chargées des affaires européennes, de la contractualisation et des partenariats territoriaux, et de la coordination de l'action interministérielle et sectorielle.

Article 4

La direction de la ville et de la cohésion urbaine est chargée de la conception et de la mise en œuvre de la politique de la ville au plan interministériel ainsi que de la gestion des moyens correspondants. A cet effet :

1° Elle conçoit et met en œuvre la politique de la ville au niveau national, et anime son application dans les régions et les départements ;

2° Elle coordonne l'action des ministères en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

3° Elle gère l'ensemble des instruments de la politique de la ville et assure la programmation et l'exécution de ses crédits ;

4° Elle anime les réseaux territoriaux et associatifs de la politique de la ville ;

5° Elle conçoit, anime et met en œuvre les actions permettant de développer la participation citoyenne à la politique de la ville et sa coconstruction avec les habitants ;

6° Elle assure le secrétariat du Conseil national des villes ;

7° Elle contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques de lutte contre les discriminations, de lutte contre l'illettrisme et de prévention de la délinquance.

Article 5

La direction des stratégies territoriales assure les missions d'observation et de définition de la stratégie nationale en matière d'égalité des territoires. A cet effet :

1° Elle définit, anime et coordonne les travaux des observatoires de la politique de la ville et des territoires. Elle propose, conduit et publie ses études en matière d'égalité des territoires ;

2° Elle élabore une réflexion prospective et stratégique en direction des territoires ;

3° Elle peut conduire ou mettre en œuvre des travaux expérimentaux sur l'ensemble des territoires ;

4° Elle évalue la politique d'égalité des territoires et assure la diffusion des bonnes pratiques qu'elle identifie ;

5° Elle assure le secrétariat du Conseil national à l'égalité des territoires et du Conseil national de la montagne, en lien avec le Conseil national des villes ;

6° Elle coordonne ses travaux avec ceux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;

7° Elle promeut les politiques publiques d'égalité des territoires par la coopération internationale.

Article 6

La direction du développement des capacités des territoires est chargée des missions suivantes :

1° Elle élabore les politiques, les actions et les programmes d'appui aux territoires à enjeux et fragiles, notamment les espaces ruraux, de montagne, littoraux et périurbains ; elle veille au respect de l'égalité des territoires dans les politiques de développement des villes et des métropoles ;

2° Elle assure le pilotage interministériel de la mise en œuvre des politiques d'égalité des territoires ;

3° Elle participe à la préparation des mesures pour le déploiement des services et infrastructures d'intérêt national et à leur mise en œuvre en faveur de tous les habitants pour :

- favoriser l'accès aux services d'intérêt général ;

- faciliter la mobilité en veillant au déploiement de services de transport des personnes et des biens ;

- développer les usages du numérique sur l'ensemble du territoire, notamment en favorisant l'accès de tous aux infrastructures numériques à très haut débit fixe et mobile ;

- améliorer l'accessibilité des territoires ;

- promouvoir un développement durable, équilibré et cohérent de l'ensemble des territoires ruraux et urbains.

Dans ces domaines, elle élabore toute proposition utile et participe au suivi territorial des politiques interministérielles ;

4° Elle veille à la coordination des politiques sectorielles tendant à renforcer la cohésion, l'attractivité et la compétitivité des territoires et à favoriser leur transition écologique et énergétique, et propose toute mesure de nature à concourir à la réalisation de ces objectifs.

Dans le respect des attributions des représentants de l'Etat territorialement compétents et des autorités de tutelle, elle assure la coordination et le suivi des politiques d'implantation territoriale des administrations et établissements publics de l'Etat. Elle contribue au renforcement des réseaux territoriaux d'innovation. Elle participe, au plan interministériel, aux actions d'anticipation et d'accompagnement des mutations économiques et des restructurations et à la revitalisation des territoires, notamment en matière d'emploi.

Elle est informée, dans le cadre de la préparation des lois de finances, des actions relevant des programmes budgétaires qui contribuent à l'égalité des territoires. Elle veille à la cohérence des aides budgétaires et fiscales qui concourent aux politiques d'égalité territoriale et participe à la détermination de leur périmètre ;

5° Elle anime le réseau des secrétariats généraux aux affaires régionales et le réseau des commissariats de massifs.

Article 7

Les fonctionnaires et agents contractuels mis à disposition de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale à la date de publication du présent décret et affectés au Commissariat général à l'égalité des territoires conservent, à titre individuel et transitoire, le bénéfice des primes et indemnités prévues par les dispositions du décret du 15 décembre 2000 susvisé.

Article 8

Les agents contractuels en fonctions à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale à la date de publication du présent décret et affectés au Commissariat général à l'égalité des territoires conservent, à titre individuel et transitoire, le bénéfice des primes et indemnités prévues par les dispositions du décret du 28 août 1963 susvisé.

Article 9

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de celles des décrets du 28 août 1963, du 15 décembre 2000 et du 24 avril 2013 susvisés, les références à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et au secrétariat général du comité interministériel des villes sont remplacées par la référence au Commissariat général à l'égalité des territoires.

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références au délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et au secrétaire général du comité interministériel des villes sont remplacées respectivement par la référence au commissaire général à l'égalité des territoires ou au commissaire général délégué à l'égalité des territoires.

Article 10

Sont abrogés :

1° Le décret n° 2009-1549 du 14 décembre 2009 créant la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

2° Le titre III du décret n° 2009-539 du 14 mai 2009 relatif aux instances en charge de la politique de la ville.

Article 11

Jusqu'au 1er janvier 2015, le Commissariat général à l'égalité des territoires exerce ses missions sous réserve des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 février 2014 susvisée.

Article 12

Le présent décret peut être modifié par décret.

Article 13

Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2014.

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