Simplification de la procédure relative à certains ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité

Réseaux -

Décret n° 2014-541 du 26 mai 2014 Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie JO du 28 mai 2014 - NOR : DEVR1401224D

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Publics concernés : maîtres d'ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité ; collectivités territoriales et leurs groupements ; services déconcentrés de l'Etat.

Objet : réalisation des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret supprime les procédures d'approbation et de déclaration préalable pour la réalisation de certains ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité : à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, la réalisation d'ouvrages d'un réseau public de distribution d'électricité fait désormais seulement l'objet d'une consultation, par le maître d'ouvrage, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés, ainsi que des gestionnaires de services publics concernés. Cette consultation est effectuée au moins un mois avant le début des travaux. La construction des postes sources dont une partie est en haute ou très haute tension reste soumise à approbation par le préfet.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 323-11 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 modifié relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 février 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 mars 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 1er décembre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

L'article 2 est ainsi modifié :

I. - Les I et II sont remplacés par un I rédigé ainsi :

« I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

- une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;

- un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;

- tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en -vigueur.

La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.

Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.

Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. »

II. - Au III, qui devient le II, les mots : « dispensée de toute procédure d'approbation ou de déclaration » sont remplacés par les mots : « dispensée des formalités prévues au I ».

III. - Le IV devient le III.

Article 3

L'article 3 est abrogé.

Article 4

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics » sont supprimés ;

2° Au III, les mots : « des articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2 ».

Article 5

Chargée de l'exécution...

Fait le 26 mai 2014.

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