L'entreprise ne pouvait invoquer la durée excessive de la DSP

Délégation de service public -

Arrêt du 4 juin 2014 Conseil d'État CE du 4 juin 2014, n° 368254, « Société Opilo et a.c/ commune de Sainte-Maxime »

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Vu 1°, sous le n° 368254, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Opilo, dont le siège est 11 avenue Saint-Michel, Lotissement du Ferrat à Sainte-Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice ; la société Opilo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 10MA00503 - 10MA00649 - 10MA00747 du 4 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur les requêtes de l'EURL Paris Plage, de la SARL Opilo et de la commune de Sainte-Maxime dirigées contre le jugement nos 0801998-0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société Canards et Dauphins, annulé la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des lots nos 6 et 7 de la délégation de la plage du Casino de Sainte-Maxime et enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution, a, en premier lieu, enjoint à la commune de Sainte-Maxime de résilier la convention de sous-concession conclue avec la société Opilo relative à l'exploitation du lot n° 6 de la plage du Casino et celle conclue avec l'EURL Paris Plage relative à l'exploitation du lot n° 7 de la plage du Casino, avec effet différé au 1er novembre 2013, en deuxième lieu, réformé, en conséquence, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2009 et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des requérants ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

Vu 2°, sous le n° 368427, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EURL Paris Plage, dont le siège est 20 chemin du Sémaphore à Sainte-Maxime (83120) ; l'EURL Paris plage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 10MA00503 - 10MA00649 - 10MA00747 du 4 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur les requêtes de l'EURL Paris Plage, de la SARL Opilo et de la commune de Sainte-Maxime dirigées contre le jugement nos 0801998-0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de la société Canards et Dauphins, annulé la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des lots nos 6 et 7 de la délégation de la plage du Casino de Sainte-Maxime et enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution, a, en premier lieu, enjoint à la commune de Sainte-Maxime de résilier la convention de sous-concession conclue avec la société Opilo relative à l'exploitation du lot n° 6 de la plage du Casino et celle conclue avec l'EURL Paris Plage relative à l'exploitation du lot n° 7 de la plage du Casino, avec effet différé au 1er novembre 2013, en deuxième lieu, réformé, en conséquence, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2009 et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des requérants ;

2°) de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Opilo, à Me Le Prado, avocat de l'EURL Paris Plage, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Sainte-Maxime ;

1. Considérant que les pourvois de la SARL Opilo et de l'EURL Paris Plage sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Sainte-Maxime, à laquelle l'Etat a accordé pour une durée de douze ans la concession de plages naturelles sur son territoire avec la possibilité d'octroyer des sous-concessions, a lancé un appel à candidatures pour l'attribution de l'exploitation des lots nos 6 et 7 de la plage dite du Casino ; que le conseil municipal a confié, au terme de la procédure, l'exploitation de ces deux lots respectivement à la SARL Opilo et à l'EURL Paris Plage, avec lesquelles deux conventions de sous-concession de plage ont été conclues ; que la société Canards et Dauphins, candidate évincée pour les lots nos 6 et 7, a saisi le tribunal administratif de Toulon de demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attribuant les lots nos 6 et 7 et de la décision rejetant ses offres, d'autre part, à l'annulation de la convention de sous-concession du lot n° 7 ; que par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la convention de sous-concession du lot n° 7 et, d'autre part, statuant sur la seule décision rejetant les offres de la société Canards et Dauphins, a annulé celle-ci et enjoint à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution des conventions litigieuses ; que la société Canards et Dauphins n'a pas formé appel contre ce jugement ; que la SARL Opilo et l'EURL Paris Plage se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ayant, d'une part, confirmé l'annulation de la décision rejetant les offres de la société Canards et Dauphins dans le cadre de la procédure d'attribution des lots en cause et, d'autre part, enjoint à la commune de Sainte-Maxime de résilier les conventions de sous-concession litigieuses avec un effet différé au 1er novembre 2013 ;

3. Considérant que les sociétés Opilo et Paris Plage ne sont recevables à contester l'arrêt attaqué qu'en tant que celui-ci porte sur des décisions relatives au lot dont elles étaient attributaires ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de la société Opilo, titulaire du lot n° 6, relatives à des décisions portant sur le lot n° 7, d'une part, et les conclusions du pourvoi de la société Paris plage, titulaire du lot n° 7, relatives à des décisions portant sur le lot n° 6, d'autre part, sont irrecevables ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la commune de Sainte-Maxime, en attribuant l'exploitation des lots nos 6 et 7 sur la plage dite du Casino pour une durée de douze ans aux sociétés Opilo et Paris Plage, avait méconnu les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales limitant la durée des délégations de service public et en a déduit que la décision rejetant les offres de la société Canards et Dauphins, candidate à l'attribution de ces deux lots, était par voie de conséquence entachée d'illégalité ; qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit dès lors que le moyen tiré de l'illégalité de la délégation de service public à raison de sa durée excessive, s'il était opérant à l'encontre de la délibération attribuant la délégation aux sociétés Opilo et Paris Plage, était, en revanche, inopérant à l'encontre de la décision contestée par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime avait rejeté les offres de la société Canards et Dauphins relatives aux lots nos 6 et 7, seule en litige devant la cour ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des pourvois, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins la somme demandée par l'EURL Paris Plage ;

Décide :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Opilo, dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il porte sur le lot n° 7, d'une part, et celles de la société Paris Plage, dirigées contre l'arrêt en tant qu'il porte sur le lot n° 6, d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : L'arrêt du 4 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EURL Paris Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont -rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Opilo, Paris Plage, Canards et Dauphins et à la commune de Sainte-Maxime.

COMMENTAIRE

Deux sociétés candidates à l'attribution d'un contrat de délégation de service public (DSP) ont contesté la décision par laquelle leurs offres avaient été rejetées. Elles estimaient que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales qui limitent la durée de ces délégations.

Pour le Conseil d'État, ce moyen ne peut pas être invoqué contre le rejet de l'offre du candidat. Le moyen tiré de la durée excessive du contrat de DSP peut être invoqué à l'encontre de la décision attribuant ce contrat à un opérateur. En revanche, il est sans portée à l'encontre de la décision rejetant une offre présentée par un opérateur, car cela n'affecte pas le contenu de la décision prise par la collectivité publique.

Cette décision confirme aussi que l'erreur de droit commise par le juge du fond en retenant comme fondé un moyen inopérant est d'ordre public. Et peut donc être soulevée à tout moment par le Conseil d'État, saisi en cassation.

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