Dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle

Chômage partiel -

Décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social JO du 1er juillet 2014 - NOR : ETSD1407675D

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Publics concernés : toutes les entreprises.

Objet : dispositions d'application des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, relatives à l'activité partielle dans le cadre de la dématérialisation du dispositif.

Entrée en vigueur : la généralisation de la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle interviendra au 1er octobre 2014.

Notice : la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a procédé à une refonte profonde de l'activité partielle en simplifiant le dispositif en vigueur afin que les entreprises, notamment les PME et les TPE, puissent y recourir plus facilement. Pour permettre aux entreprises d'en bénéficier dans les meilleurs délais, une dématérialisation, confiée à l'Agence des services de paiement, va être mise en œuvre.

Ce décret habilite l'ASP à gérer des données nominatives relatives aux salariés placés en activité partielle et à sécuriser l'utilisation de ces données sensibles. Il précise le mode de traitement électronique depuis la demande d'autorisation des entreprises jusqu'au paiement de l'allocation d'activité partielle.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 et L. 5122-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l'activité partielle ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juillet 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 25 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Au dernier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, après le mot : « dématérialisée », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article R. 5122-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « refus », sont ajoutés les mots : « , signée par le préfet, » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur. »

Article 3

Au septième alinéa de l'article R. 5122-5 du même code, après le mot : « dématérialisée », sont ajoutés les mots : « à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues ».

Article 4

Après l'article R. 5122-19 du même code, sont rétablis les articles R. 5122-20 à R. 5122-26 ainsi rédigés :

« Art. R. 5122-20. - L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle et les demandes d'indemnisation en application des articles R. 5122-2 et R. 5122-5.

« Le traitement automatisé a pour finalité :

« 1° La gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en position d'activité partielle de salariés et des demandes d'indemnisation ;

« 2° Le calcul et le paiement de l'allocation d'activité partielle versée à l'établissement ou au salarié en cas de paiement direct selon les modalités prévues à l'article R. 5122-16 ;

« 3° L'élaboration de données statistiques et financières anonymisées.

« Art. R. 5122-21. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

« 1° En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :

« a) Les identifiants de connexion ;

« b) Le nom d'usage et le prénom des salariés ;

« c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« d) La catégorie socioprofessionnelle ;

« e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;

« f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;

« 2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :

« a) Les identifiants de connexion ;

« b) Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;

« c) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;

« e) Les coordonnées bancaires des salariés ;

« f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11.

« Art. R. 5122-22. - A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5122-20, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

« 1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

« 2° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

« 3° Les services déconcentrés du ministère chargé de l'emploi.

« Art. R. 5122-23. - Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.

« Art. R. 5122-24. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

« L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

« Art. R. 5122-25. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.

« Art. R. 5122-26. - I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d'information entre l'employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle.

« Les conditions générales d'utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l'identification de l'auteur de la demande d'autorisation, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

« Pour adhérer à ces conditions générales d'utilisation, l'employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d'autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d'authentifier l'auteur de la demande d'autorisation.

« L'adhésion par l'employeur donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée.

« Cette adhésion lui ouvre l'accès au dépôt de sa demande dématérialisée d'activité partielle.

« II. - La demande d'autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d'un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l'identification de l'auteur de la demande, la date et l'heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l'absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d'autorisation.

« La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée. »

Article 5

Pour l'application des dispositions du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi précise la répartition des rôles respectifs entre les services de l'Etat et l'Agence de services et de paiement pour le processus de gestion dématérialisée du dispositif d'activité partielle.

Article 6

Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 26 juin 2013 susvisé, les mots : « 1er juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre 2014 ».

Article 7

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.

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