Modification de divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr »

Guichet unique -

Arrêté du 18 juin 2014 Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie JO du 29 juin 2014 - NOR : DEVP1330570A

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Publics concernés : maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ; exploitants de ces réseaux ; prestataires auxquels les maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux ont recours pour le remplissage et l'envoi des déclarations obligatoires préalables aux travaux ; prestataires auxquels les maîtres d'ouvrage ont recours pour les relevés topographiques relatifs à des réseaux neufs ou existants.

Objet : ajustements à l'encadrement réglementaire de la préparation et de l'exécution des travaux effectués à proximité des réseaux.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Notice : le présent arrêté modifie les arrêtés des 22 et 23 décembre 2010 modifiés, du 15 février 2012 modifié et du 19 février 2013 relatifs à la mise en œuvre de la réforme anti-endommagement. Il prend en compte les résultats des expérimentations menées à Orléans et Perpignan en accompagnement de l'entrée en vigueur de cette réforme le 1er juillet 2012. Les adaptations principales, dans le sens de la simplification et de l'efficacité, portent sur l'amélioration de la cohérence avec le code du travail, l'encadrement de la dématérialisation des échanges entre déclarants et exploitants, l'encadrement plus précis des travaux urgents, la limitation de l'obligation d'investigations complémentaires aux chantiers les plus sensibles, la révision des formulaires CERFA associés à la réforme, la définition des obligations des prestataires d'aide aux déclarants pour la partie de leur activité relevant du service public, la révision du règlement de la certification des prestataires en localisation des réseaux.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre V du livre V ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 modifié relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des prestataires d'aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

Vu l'arrêté du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 décembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 janvier 2014,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 15 février 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Les annexes 1-1, 1-2, 2 et 3 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé sont remplacées par, respectivement, les annexes 1-1, 1-2, 2 et 3 du présent arrêté.

2° Le troisième alinéa du I de l'article 3 est ainsi modifié :

« Les avis de travaux urgents prévus à l'article R. 554-32 du code de l'environnement sont établis par le commanditaire des travaux en utilisant le formulaire unique défini à l'annexe 1-2 ou en utilisant le formulaire d'avis de travaux urgents dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique. Lorsque les travaux doivent être engagés sans délai, le recueil préalable aux travaux des informations utiles auprès des exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité est effectué par téléphone en utilisant le numéro d'appel urgent prévu à cet effet. L'appel de ce numéro est facturé au coût d'un appel local et n'est pas surtaxé. Lorsqu'il est prévu d'engager les travaux plus d'une journée ouvrée après la décision de les effectuer, l'avis de travaux urgents peut être adressé aux exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité autres que les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement dès cette décision et avant le début des travaux. Les exploitants concernés fournissent alors au commanditaire des travaux, au plus tard une demi-journée avant le début des travaux, les informations utiles pour que ces travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Cet envoi de l'avis dispense de tout contact téléphonique avec l'exploitant et de tout envoi complémentaire après les travaux. »

3° Au deuxième alinéa du II de l'article 3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est », et les mots : « , à condition que les rubriques de la déclaration relatives aux lignes électriques soient dûment renseignées » sont insérés après les mots : « code du travail ».

4° Après le deuxième alinéa du II de l'article 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'exploitant n'est pas concerné par un projet de travaux dont il reçoit la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention "NON CONCERNÉ", la date et sa signature vaut récépissé de la -déclaration.

« Lorsque l'exploitant reçoit un renouvellement de déclaration de projet de travaux ou de déclaration d'intention de commencement de travaux, et à condition que les données du récépissé de la déclaration initiale soient inchangées, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention "SANS CHANGEMENT" par rapport au récépissé de la déclaration numéro » suivie du numéro de consultation du téléservice de la déclaration initiale, la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration. »

5° L'article 3 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. - Au sens du I de l'article R. 554-22 et du I de l'article R. 554-26 du code de l'environnement, la déclaration de projet de travaux est considérée comme adressée à un exploitant donné sous forme dématérialisée lorsque le téléservice du guichet unique indique que l'exploitant est en mesure de recevoir les déclarations sous forme dématérialisée et lorsque le déclarant adresse à l'exploitant concerné sa déclaration, ainsi que les données de la consultation du téléservice du guichet unique ou du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants ayant passé une convention avec le guichet unique conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement, sous la forme d'un ou plusieurs fichiers dans des formats numériques normalisés ;

« Les formats numériques normalisés mentionnés à l'alinéa précédent sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Cet arrêté fixe un format principal obligatoire, et un format complémentaire, également obligatoire lorsque l'exploitant concerné l'a demandé lors de son enregistrement sur le guichet unique. Les données de la consultation du téléservice du guichet unique comprennent l'ensemble des données du formulaire de déclaration, celles de la localisation de l'emprise des travaux prévus, la liste des communes concernées et les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée. Ces données, complétées par les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation, sont tenues à la disposition de l'usager du téléservice gratuitement dans les formats précités à la fin du processus de consultation. Il en est de même pour les données de la consultation du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants conventionné.

« V. - La convention prévue au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement fixe les modalités en matière de prévention des dommages et de sécurité conditionnant l'engagement de travaux à proximité des réseaux implantés sur une parcelle non librement accessible au public, et qui sont exploités par le propriétaire de cette parcelle sans lui appartenir, préalablement aux travaux que celui-ci autorise sur cette parcelle. La convention prévoit la délivrance d'une demande d'autorisation de travaux comprenant a minima la copie des déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux relatives à des réseaux dont l'exploitant est autre que les signataires de la convention, ou la référence à la convention établie avec cet exploitant en application du troisième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21 du code de l'environnement. »

6° Le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :

« Pour tout ouvrage, tronçon d'ouvrage ou branchement mis en service postérieurement au 1er juillet 2012, l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de précision A. »

7° A l'article 6, les II, III et IV sont renumérotés respectivement VI, VII et VIII, les références « II » y sont remplacées par les références « VI », et le I est remplacé par les I à V ainsi rédigés :

« I. - Au sens du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, l'incertitude sur la localisation géographique d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est jugée susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, sous réserve des dispositions particulières du VI et du VIII, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« - cet ouvrage ou ce tronçon est rangé dans les classes de précision B ou C en ce qui concerne les coordonnées planimétriques ;

« - il est susceptible de se trouver compte tenu de cette incertitude de localisation dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, ou à moins de 2 mètres de cette zone.

« Ne sont pas visés dans cette définition les travaux de maintenance d'ouvrages souterrains qui doivent pouvoir être effectués même en présence d'autres ouvrages mal cartographiés, ni les travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur. Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au II de l'article 7, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion.

« II. - Sont considérés comme opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court au sens du 1° du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, ou comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 de ce code, notamment, la pose de branchements, d'éléments de signalisation ou de poteaux, le forage de puits, la réalisation de sondages pour études des sols, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires mentionnées à l'article 10, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, ou la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée survenant en cours de chantier.

« III. - Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible de son ouvrage. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté.

« IV. - Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.

« Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas l'identification individuelle des ouvrages en raison de la proximité entre eux, l'ensemble des résultats des investigations complémentaires est adressé aux différents exploitants des ouvrages identifiés comme concernés. »

« V. - Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires à ce sujet, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.

« La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois. »

8° Le 2° du I de l'article 7 est ainsi complété : « dans le cas d'une ligne électrique ou d'un réseau d'éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l'ouvrage ; » ;

9° Le 3° du I de l'article 7 est ainsi complété :

« En outre, lorsque la profondeur d'enfouissement est susceptible d'être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ; » ;

10° Au dernier alinéa du III de l'article 7, les mots : « la classe A pour l'ouvrage principal et le niveau de précision le meilleur possible pour ses éventuels branchements. » sont remplacés par les mots : « le meilleur niveau de précision possible par l'emploi de techniques de détection non intrusives pour l'ouvrage principal et ses éventuels branchements. »

11° Au IV de l'article 7, après les mots : « il est effectué conformément », sont insérés les mots : « au guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, ou » ;

12° A l'article 11, le II est supprimé, le III est renuméroté II, et il est ajouté les III et IV ainsi rédigés :

« III. - Les opérations de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.

« IV. - Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au 5e alinéa du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. » ;

13° L'article 12 est ainsi modifié :

« Dans les cas où, en application du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et le cas échéant du I de l'article 6 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires, la commande ou le marché entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante, et le responsable de projet respecte les dispositions des articles 13 et 14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant. » ;

14° Le premier alinéa de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes :

« Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge. » ;

15° Dans l'article 17, après les mots : « article 10 du présent arrêté », sont insérés les mots : « ou aux opérations de localisation prévues au 5e alinéa du III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement » ;

16° Au 2° du I de l'article 21, après les mots : « en cours de validité », sont insérés les mots : « , dont le champ d'application prend en compte l'intervention à proximité des réseaux, et » ;

17° Le I de l'article 23 est ainsi modifié :

« I. - Dans le cadre des travaux d'investigation mentionnés aux articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, ou des relevés topographiques mentionnés à son article R. 554-34 aux conditions fixées par cet article, les entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection par mesure indirecte fouille fermée répondent à l'obligation de certification fixée par ces articles si elles respectent les conditions suivantes :

- s'agissant des prestations de détection, elles font certifier leurs prestations par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

- s'agissant des prestations de géoréférencement, elles font certifier leurs prestations conformément à l'alinéa précédent, ou elles sont inscrites à l'ordre des géomètres-experts conformément à l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, elles répondent aux obligations relatives aux compétences, au respect des règles de l'art et à l'assurance en responsabilité civile professionnelle fixées par cette loi, par le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels et par l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr », et elles ne font l'objet d'aucune sanction disciplinaire à ce titre. » ;

18° Au VII de l'article 23, les mots : « , selon les règles fixées par l'organisme d'accréditation » sont supprimés ;

19° L'annexe 4 est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Conducteur de machine de forage, ou d'autres machines ou engins pour la réalisation de travaux sans tranchée. » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conducteur de camion aspirateur équipé d'un outil de décompactage ».

Article 2

L'arrêté du 19 février 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° L'annexe 1 est ainsi modifiée :

a) Au b du 1 du C, les mots : « , le cas échéant, par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle » sont remplacés par les mots : « par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3 » ;

b) Au b du 3 du C, les mots : « par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle » sont remplacés par les mots : « par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3 ou toute mise à jour par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle » ;

2° L'annexe 2 est ainsi modifiée :

Aux 3.3 et 4.2 du C, les mots : « , le cas échéant, par circulaire du ministre chargé de la sécurité industrielle » sont remplacés par les mots : « par la version en vigueur de la norme NF S70-003 partie 3 » ;

3° L'annexe 3 est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 3

L'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a du I de l'article 3, sont ajoutés, après les mots : « travaux qu'ils prévoient ; », les mots : suivants : « les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que réseaux enterrés ou subaquatiques ne figurent pas dans cette liste si la nature des travaux prévus est strictement limitée à des travaux aériens ; les exploitants de réseaux enregistrés sur le téléservice en tant que ligne électrique aérienne à basse tension et à conducteurs isolés ne figurent dans cette liste que si la nature de travaux "ERE - élagage d'arbre enchevêtré dans réseau isolé" est mentionnée dans le formulaire de déclaration » ;

2° Au II de l'article 3, le e est renuméroté f et est inséré après le d un alinéa ainsi rédigé :

« e) D'exporter, préalablement à la remise d'un ouvrage à son propriétaire ou au transfert de son exploitation à un autre exploitant, l'ensemble des données relatives à cet ouvrage mentionnées au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement ; » ;

3° Au b du III de l'article 3, les mots : « et de la clé secrète du déclarant » sont supprimés.

4° Le VIII de l'article 3 est complété par les alinéas suivants :

« Constituent le non-respect des obligations qui incombent aux exploitants notamment :

- l'omission d'enregistrement de l'exploitant ou d'un de ses ouvrages dans le guichet unique ;

- l'enregistrement d'informations erronées, par exemple sur la catégorie de l'ouvrage, sur les coordonnées pour l'envoi des déclarations, sur les communes d'implantation ou sur les zones d'implantation ;

- l'enregistrement de doublons injustifiés. »

5° Au II de l'article 6, les mots après : « en possession de » sont remplacés par les mots : « son numéro de consultation du téléservice. » ;

6° Au III de l'article 6, les dispositions du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le numéro de consultation du téléservice comporte 14 caractères, dont les 8 premiers mentionnent le jour, le mois et l'année de la consultation, les 5 suivants correspondent à un numéro de chrono et le dernier identifie le téléservice du guichet unique ou du prestataire d'aide consulté par le déclarant. Dans le cas de la déclaration de projet de travaux, le numéro de consultation du téléservice est complété par 2 caractères supplémentaires constituant une clé. »

7° Au IV de l'article 6, après les mots : « lors de la consultation du téléservice » sont ajoutés les mots : « et dont l'exploitant n'avait pas été identifié comme concerné lors de cette consultation. »

Article 4

L'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 3, les f à j sont remplacés par les f à l ainsi rédigés :

« f) L'adresse postale et le numéro de télécopie pour l'envoi par les déclarants de leurs déclarations ;

g) La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée, et dans l'affirmative les coordonnées électroniques pour l'envoi dématérialisé par les déclarants de leurs déclarations ;

h) Les coordonnées téléphoniques et, à titre facultatif, les coordonnées du site internet ;

i) Les coordonnées téléphoniques, complétées soit des coordonnées électroniques, soit de télécopie, que peuvent utiliser les déclarants pour la réalisation de travaux à effectuer en urgence, les coordonnées téléphoniques étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la -sécurité ;

j) Les coordonnées téléphoniques à utiliser pour l'informer de tout endommagement de l'ouvrage exploité, ces coordonnées étant accessibles en permanence pour un ouvrage sensible pour la sécurité ;

k) Le cas échéant et à titre facultatif, une consigne de restriction pour la communication des éléments du i à certaines catégories d'usagers du téléservice ;

l) Le cas échéant, la demande que, dans le cas de transmission dématérialisée, l'envoi au format numérique complémentaire prévu à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 soit effectué. » ;

2° Le II de l'article 3 est renuméroté III, et après le I est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La capacité à recevoir les déclarations sous forme dématérialisée est obligatoire dans le cas d'ouvrage sensible pour la sécurité ou lorsque la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné dépasse 500 km. » ;

3° A l'article 4, après le premier alinéa sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :

« Conformément au septième tiret de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, la distance de 50 mètres au fuseau d'un ouvrage définissant la zone d'implantation de cet ouvrage peut être remplacée, sous la responsabilité de l'exploitant, par une distance ne dépassant pas les valeurs maximales suivantes :

a) 500 mètres pour les ouvrages intéressant la défense ;

b) 300 mètres pour les réseaux de distribution implantés dans les unités urbaines au sens de l'INSEE ;

c) 150 mètres pour les canalisations de transport et les canalisations minières ;

d) 15 mètres pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage rangés en totalité par leur exploitant, en ce qui concerne les coordonnées planimétriques, dans les classes de précision A ou B, branchements inclus.

Pour les ouvrages mentionnés au a ci-dessus, l'incertitude maximale de position de la zone d'implantation peut en outre être portée à 50 mètres en plus ou en moins. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 4, la première phrase est supprimée, et les mots : « Pour les mêmes ouvrages » sont remplacés par les mots : « Pour les ouvrages mentionnés au b ci-dessus » ;

5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I - Pour la zone couverte par ses services, le prestataire d'aide met sur sa plate-forme internet à la disposition des déclarants qui se sont spécifiquement identifiés auprès de lui, et sous sa seule responsabilité, en se substituant au téléservice du guichet unique, les informations et services leur permettant de remplir leurs obligations réglementaires en matière de déclarations préalables aux travaux. A cet effet, il conçoit et exploite son propre téléservice dans le respect des dispositions suivantes :

« 1. Le téléservice mis à la disposition des usagers déclarants leur permet de dessiner l'emprise des travaux prévus ou d'importer les coordonnées des sommets des polygones de cette emprise, dans le respect des contraintes fixées par le d du I de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de -l'environnement.

« 2. Il leur permet d'établir les déclarations de projet de travaux et les déclarations d'intention de commencement de travaux sous forme séparée ou conjointe ainsi que les avis de travaux urgents conformément aux sous-sections 1,2 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, et d'attribuer à chacun d'eux un numéro de consultation unique dont le format est conforme au III de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.

« 3. Il leur permet, à l'issue des consultations effectuées par son intermédiaire, de télécharger s'ils le souhaitent, dans les deux formats, principal et complémentaire, définis à l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié, pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les formulaires de déclaration remplis, ainsi que le plan d'emprise des travaux prévus, les coordonnées géoréférencées des sommets des polygones d'emprise, les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée, et les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation ; en outre, il conserve ces données selon les modalités fixées par le IV de l'article 8 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010.

« 4. Il soumet les responsables de projet qui le consultent à l'obligation prévue au II de l'article 6 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié et il est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations effectuées par ces responsables de projet qui lui sont nécessaires pour mettre ces données à disposition de tout exécutant de travaux sollicitant le téléservice du guichet unique ou d'un prestataire d'aide afin d'établir une déclaration d'intention de commencement de travaux relative au même projet.

« 5. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, ce service comprend obligatoirement l'option de transmission dématérialisée selon les modalités fixées par l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 précité.

« 6. S'il fournit le service de transmission des déclarations aux exploitants de réseaux, il applique à cet effet strictement, sans suppression, sauf cas d'exemption prévus par les articles R. 554-19, R. 554-21 et R. 554-25 du code de l'environnement et par l'article 2 de l'arrêté du 15 février 2012 précité, ni ajout la liste des exploitants qui serait obtenue par une consultation du téléservice du guichet unique à la même date et pour la même emprise.

« II.-Le téléservice du prestataire d'aide est interfacé avec le téléservice du guichet unique afin de permettre à ce dernier d'avoir accès aux données relatives aux consultations qui lui sont nécessaires pour fournir aux collectivités et aux services de l'état les informations prévues respectivement aux d et e du IV et au d du V de l'article 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 modifié.

« III.-Le prestataire d'aide ne peut céder à un tiers des données relatives aux exploitants et ouvrages enregistrées sur le téléservice du guichet unique portant sur une emprise géographique supérieure à 20 ha. Dans les informations commerciales ou publicitaires du prestataire d'aide, celui-ci ne peut en aucun cas se présenter comme concepteur ou gestionnaire du téléservice du guichet unique " reseaux-et-canalisations. gouv. fr ". Il peut toutefois indiquer qu'il apporte aux déclarants un service équivalent à ce téléservice.

« IV.-Le prestataire d'aide remplit les obligations mentionnées aux I à III ci-dessus dans le cadre d'une convention passée avec le téléservice. Cette convention fixe notamment les règles auxquelles le téléservice du prestataire d'aide doit se conformer pour assurer, dans le cadre de la mission définie au I, la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'intégrité de ce -téléservice.

« V. -Le prestataire d'aide se soumet aux contrôles réalisés par l'INERIS pour vérifier le respect des dispositions mentionnées aux I à IV ci-dessus. »

Article 5

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 6

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2014.

Annexe 1-1

L'annexe 1-1 du présent arrêté relative au formulaire CERFA n° 14434* 02 unique pour les DT et les DICT peut être obtenue par téléchargement sur le site internet : http ://www.service-public.fr/formulaires/.

Annexe 1-2

L'annexe 1-2 du présent arrêté relative au formulaire CERFA n° 14523* 02 unique pour l'avis de travaux urgents peut être obtenue par téléchargement sur le site internet : http ://www.service-public.fr/-formulaires/.

Annexe 2

L'annexe 2 du présent arrêté relative au formulaire CERFA n° 14435* 02 unique pour les récépissés des DT et des DICT peut être obtenue par téléchargement sur le site internet : http ://www.service-public.fr/formulaires/.

Annexe 3

L'annexe 3 du présent arrêté relative à la notice d'emploi CERFA n° 51536 # 02 des formulaires CERFA unique pour les DT et les DICT et CERFA unique pour les récépissés des DT et des DICT peut être obtenue par téléchargement sur le site internet : http ://www.service-public.fr/formulaires/.

Annexe 4

L'annexe 4 du présent arrêté annule et remplace l'annexe 3 de l'arrêté du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et mettant à jour des fonctionnalités du téléservice " reseaux-et-canalisations. gouv. fr ".

Règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux et comité de pilotage de la certification

1. Objet

Le présent document définit les règles d'instruction des demandes faites par des entreprises en vue d'obtenir une première certification en tant que " prestataire en localisation des réseaux " ou son renouvellement. Notamment, il fixe la procédure d'audit applicable dans le cadre de l'instruction d'une demande nouvelle, ou du maintien d'une certification en cours de validité, ou de son renouvellement en fin de période de validité.

2. Domaine d'application

La certification des prestataires en localisation des réseaux est prévue par les articles R. 554-23, R. 554-28 et R. 554-34 du code de l'environnement et par l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux.

Elle concerne la réalisation des prestations de localisation des réseaux relatives aux réseaux neufs et celles relatives aux réseaux en service.

3. Domaine de la certification

3.1. Activités couvertes - Options

La demande de certification ou de renouvellement, en tant que " prestataire en localisation des réseaux " précise l'option, parmi les 3 suivantes, pour laquelle la certification est demandée :

- option 1 " géoréférencement " : le géoréférencement de relevés topographiques ou de repères environnementaux, selon le référentiel " géoréférencement " ;

- option 2 " détection " : la détection sans fouille de réseaux, selon le référentiel " détection " ;

- option 3 " géoréférencement & détection " : le géoréférencement de relevés topographiques ou de repères environnementaux et la détection sans fouille de réseaux, selon les 2 référentiels précités.

Il ne peut être fait mention de la certification dont une entreprise est titulaire en tant que " prestataire en localisation des réseaux " sans y adjoindre le libellé de l'option sur laquelle porte cette certification, parmi les 3 options mentionnées ci-dessus.

3.2. Sites couverts

Lorsque le demandeur dispose de plusieurs établissements, ci-après dénommés sites, la demande de certification ou de renouvellement précise les sites du prestataire concernés par la demande. A défaut d'indication à ce sujet, le siège du demandeur sera considéré comme le seul site concerné par la demande de certification.

4. Comité de pilotage de la certification

Un comité de pilotage de la certification est institué.

4.1. Missions

Le comité de pilotage a pour principales missions :

- l'approbation des auditeurs intervenant dans le domaine de certification fixé par le présent règlement ;

- le référencement des auditeurs approuvés et des organismes certificateurs accrédités intervenant dans le domaine de certification fixé par le présent règlement ;

- la validation des évolutions des référentiels " géoréférencement " et " détection " ;

- l'examen de toute demande sur l'interprétation technique de l'un ou l'autre de ces référentiels, et la validation de toute fiche d'interprétation de ces référentiels ;

- l'examen de toute réclamation d'un organisme certificateur ou d'un prestataire certifié concernant le contenu ou l'interprétation du présent règlement ou des référentiels " géoréférencement " et " détection " ;

- la validation de toute modification du présent règlement de certification.

4.2. Composition

Le comité de pilotage est composé de :

1 représentant de l'ordre des géomètres-experts (OGE) ;

1 représentant de la chambre Syndicale national des géomètres-topographes (CSNGT) ;

2 représentants de la Fédération nationale des entreprises de détection de réseaux enterrés (FNEDRE) ;

2 représentants des exploitants de réseaux entrant dans le champ de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ;

1 représentant de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ou des canalisateurs de France ;

1 représentant de la Fédération française du bâtiment (FFB) ;

1 représentant de l'organisation syndicale de salariés CGT énergie ;

1 représentant de l'organisation syndicale de salariés CFDT énergie ;

1 représentant de l'association AFIGEO ;

1 représentant de l'Association des maires de France (AMF) ou, à défaut, de l'Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) ;

1 représentant de l'Institut géographique national (IGN) ;

Des organismes certificateurs accrédités pour les domaines du géoréférencement et de la détection ;

1 représentant du ministère en charge de la sécurité des travaux à proximité des réseaux.

La nomination des membres est faite pour une durée de trois ans par les organisations professionnelles et organismes concernés.

En cas d'indisponibilité, les membres du comité de pilotage ont la possibilité de se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.

Le comité de pilotage désigne un président, pour une durée de trois ans, alternativement parmi les représentants soit de l'OGE soit de la CSNGT, et parmi ceux de la FNEDRE.

Le secrétariat est assuré par l'organisation dont le président est membre.

Le comité de pilotage peut s'inscrire dans l'un des groupes projets mis en place par l'Observatoire national DT-DICT.

4.3. Périodicité des réunions

Le comité de pilotage se réunit au moins 1 fois par an sur convocation du président.

4.4. Approbation des auditeurs par le comité de pilotage de la certification

Pour être candidat à l'approbation, par le comité de pilotage de la certification, prévue au 4.1 ci-dessus, un auditeur doit satisfaire les exigences de compétences -suivantes :

- justifier d'une connaissance de la réglementation applicable à l'exécution de travaux à proximité des réseaux ;

- justifier d'une formation dans le domaine du management de la qualité ou d'au moins deux ans d'expérience dans une fonction liée à ce domaine ;

- présenter une attestation de compétences en cours de validité délivrée conformément à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux, et se rapportant au référentiel de compétences défini à l'annexe 5-1 de cet arrêté ;

- justifier d'une formation spécifique à l'audit sur la base du ou des référentiel (s) relatif (s) à l'option sur laquelle porte l'audit ;

- s'engager à une obligation de confidentialité et d'impartialité.

L'approbation est délivrée par le comité de pilotage lorsque l'ensemble des critères est satisfait. Elle est matérialisée par un courrier mentionnant les options du 3.1, dont copie est transmise à l'INERIS pour publication sur le site internet du guichet unique " reseaux-et-canalisations. gouv. fr ".

Il ne peut être fait mention de l'approbation dont dispose un auditeur, dans le cadre de la certification des prestataires en localisation des réseaux, sans y adjoindre le libellé du domaine sur lequel porte cette approbation parmi les 3 options mentionnées au 3-1.

4.5. Approbation temporaire des auditeurs

Un auditeur souhaitant être inscrit dans la liste des auditeurs approuvés doit en faire la demande au secrétariat du comité de pilotage de la certification.

Une approbation temporaire peut être accordée au nouvel auditeur par le comité de pilotage de la certification, s'il répond à toutes les conditions du 4.4 à l'exception de celle relative à la justification d'une formation spécifique à l'audit sur la base du ou des référentiel (s) relatif (s) à l'option sur laquelle porte l'audit, et de celle relative à l'attestation de compétences dans l'attente de l'arrêté prévu au 2° de l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 précité.

L'approbation temporaire est valable jusqu'à l'inscription de l'auditeur à la première session de formation proposée en matière d'audit entrant dans le champ du présent règlement, et l'obtention de l'attestation de compétences précitée, et au maximum pour une durée de dix-huit mois. Le comité de pilotage se réserve le droit de demander un rapport d'audit.

4.6. Liste des auditeurs approuvés

La liste des auditeurs approuvés est publiée sur le site du guichet unique : www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr et mise à jour par l'Observatoire national DT-DICT.

4.7. Impartialité et confidentialité

Les membres du comité de pilotage sont soumis à une obligation d'impartialité et de confidentialité. Afin d'en respecter les clauses, un " engagement d'impartialité et de confidentialité " est signé par chacun d'eux (cf. 13-3).

Le secrétariat est également tenu au secret professionnel par la signature d'un " engagement de confidentialité ".

Lorsque le comité de pilotage examine une question relative à l'un de ses membres représentant un " prestataire en localisation des réseaux ", ce dernier doit se retirer de la séance pendant la durée d'examen du rapport et de la délibération.

5. Qualification des auditeurs par les organismes certificateurs

La qualification d'un auditeur et son maintien sont décidés par l'organisme certificateur concerné.

Les critères de délivrance de la qualification comprennent au moins :

- la vérification que l'auditeur a été approuvé par le comité de pilotage de la certification ;

- les critères complémentaires définis le cas échéant par l'organisme certificateur.

Les critères de maintien de la qualification comprennent au moins :

- la justification de la réalisation d'au moins 3 audits dans les deux dernières années ;

- les critères complémentaires définis le cas échéant par l'organisme certificateur.

6. Accréditation et référencement des organismes certificateurs

L'accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon la version en vigueur de la norme l'ISO/ CEI 17065 et selon les exigences d'application du COFRAC pour ce domaine, disponibles sur le site www.cofrac.fr.

Pour pouvoir se porter candidat, l'organisme certificateur doit disposer de - ou avoir accès à - au moins deux auditeurs qualifiés au sens du 5 ci-dessus.

7. Méthodologie d'audit

La durée de validité de la certification en tant que " prestataire en localisation des réseaux " est de six ans, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. La surveillance de l'activité des prestataires certifiés par les organismes certificateurs repose sur la réalisation d'au moins un audit triennal.

7-1. Différents types d'audits

Audit initial : premier audit réalisé chez un prestataire ayant demandé à être certifié pour l'une des trois options possibles.

Audit de surveillance : audit réalisé au plus tard trois ans après un audit de certification par le même organisme certificateur.

Audit de renouvellement : audit réalisé au plus tard six ans après un audit de certification en vue du renouvellement de la certification d'un prestataire avec le même organisme certificateur.

7-2. Contenu et durée de l'audit

L'audit comprend l'examen du système d'organisation du prestataire, la vérification de son savoir-faire, de ses moyens techniques et de la compétence technique de son personnel, l'accompagnement du prestataire lors d'une prestation en localisation des réseaux en situation réelle ou sur une plateforme d'essai adaptée, et, sauf pour l'audit initial de certification, l'examen documentaire d'archives relatives au résultat de prestations réalisées au cours des trois dernières années.

La durée d'audit inclut le temps de préparation de l'audit et la rédaction du rapport. Elle est fonction de la nature de l'audit, et de l'option de certification retenue par le demandeur, selon le tableau ci-après.

TABLEAU

La durée de l'audit relative à l'option 3 s'applique aussi bien au cas d'un prestataire non certifié qu'à celui d'un prestataire déjà bénéficiaire d'une certification pour l'option 1 ou l'option 2 et demandeur de l'extension de la certification pour l'option 3.

Si un prestataire est déjà certifié ISO 9001, alors chacune des durées du tableau ci-dessus est réduite de 0,5 jour.

7-3. Nombre de sites audités

Dans le cas d'un audit initial, le nombre de sites à auditer est de ? x, arrondi à l'entier supérieur, x étant le nombre de sites inclus dans le périmètre de la certification.

Dans le cas d'un audit de surveillance, le nombre de sites à auditer est de 0,6 ? x arrondi à l'entier supérieur.

Dans le cas d'un audit de renouvellement, le nombre de sites à auditer est 0,8 ? x arrondi à l'entier supérieur.

Si le prestataire souhaite ajouter des sites au périmètre de la certification, le nombre de sites à auditer parmi ces nouveaux sites suit les règles précédemment établies pour l'audit de certification.

7-4. Choix des sites audités

La liste des sites audités est définie par l'organisme certificateur, en accord avec le prestataire et est communiquée au prestataire deux semaines avant la date d'ouverture des audits.

La durée ci-dessus s'applique pour chaque site.

7-5. Système d'évaluation

L'organisme certificateur applique son système d'évaluation défini en interne.

7-6. Rapport d'audit

Suite à la réalisation de l'audit, l'auditeur établit un rapport d'audit qui décrit les vérifications réalisées, afin de permettre de proposer d'attribuer, maintenir ou refuser la certification au prestataire. Il mentionne notamment, s'ils existent, les écarts identifiés entre le système de gestion du prestataire et le référentiel, et ceux relatifs à l'application de ce système de gestion par le personnel du prestataire.

Le prestataire doit, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception du rapport d'audit, transmettre à l'auditeur les actions correctives qu'il entend mettre en place pour lever chaque écart, avec pour chacune le délai de mise en œuvre. Dès réception des actions correctives, l'auditeur clôture son rapport et rédige ses commentaires à l'attention de l'organisme certificateur.

8. Processus de traitement de la demande de certification

P : Prestataire.

OC : Organisme certificateur.

GU : Guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.

Processus

9. Modalités d'attribution

La certification est délivrée par l'organisme certificateur au vu du rapport d'audit clôturé conformément au 7-6, le cas échéant après réception des actions correctives mises en place par le prestataire.

10. Délivrance du certificat

Le certificat délivré par l'organisme certificateur comprend les éléments suivants :

- coordonnées de l'organisme -certificateur ;

- coordonnées du prestataire -certifié ;

- option de la certification ;

- date de l'audit de certification ou de renouvellement ;

- le cas échéant, la liste des sites du prestataire concernés par la certification, avec pour chacun l'option retenue si elle est spécifique ;

- la date limite de validité du certificat ;

- une référence à l'accréditation de l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur communique le certificat au prestataire, et en adresse une copie intégrale au guichet unique gestionnaire du site www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.

Toutes les informations mentionnées sur le certificat et ses annexes sont consultables en ligne sur le site susmentionné.

Les audits de surveillance donnent lieu à la délivrance d'attestations de surveillance, qui doivent être transmises dans les mêmes conditions au guichet unique.

En cas de changement de périmètre de la certification (changement d'option ou changement des sites bénéficiaires), le certificat et/ ou ses annexes doivent être renouvelés.

11. Validité de la certification

La certification est valable six ans, sous réserve de la réalisation de l'audit de surveillance triennal. Le certificat de renouvellement doit être adressé au guichet unique dans le délai maximal d'un mois après la date limite de validité mentionnée au certificat précédent. Au-delà, le prestataire est retiré de la liste des prestataires certifiés.

Selon les critères fixés par l'organisme certificateur, ce dernier peut suspendre ou retirer une certification qu'il a délivrée. La suspension ou le retrait prennent effet à la date de leur notification, exception faite des éventuelles prestations déjà commandées à cette date et sous réserve que ces prestations soient effectuées dans le délai maximal de trois mois -complémentaires.

12. Recours concernant une interprétation du référentiel

Un prestataire peut faire appel d'une décision ou d'une sanction prises à son égard conformément au dispositif de gestion des recours propre à l'organisme certificateur.

Au cas où le recours porte sur l'interprétation du référentiel et où l'organisme certificateur ne peut réaliser cette interprétation, il adresse une demande au comité de pilotage de la certification. L'organisme certificateur instruit alors le recours en prenant en compte la réponse du comité de pilotage.

Suite à cette réponse, les éléments de jurisprudence qui en ressortent, le cas échéant, font l'objet d'une fiche d'interprétation ou d'une révision du présent règlement ou du référentiel de certification, qui sont mis à la disposition des intéressés par le bais du site internet susmentionné.

13. Modèles de documents relatifs à la certification

13-1. Modèle de certificat délivré par l'organisme certificateur

[Logo et adresse de l'organisme certificateur]

CERTIFICAT

Le présent certificat atteste que le prestataire [Nom du prestataire] [Adresse du prestataire] est certifié par la société [Nom de l'organisme certificateur] selon les spécificités du référentiel fixé par l'article 23 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux en tant que " prestataire en localisation des réseaux " pour l'option : [selon le cas : " géoréférencement ", ou " détection ", ou " géoréférencement & détection "].

La présent certificat est valide du [jj/ mm/ aaaa 2] au [jj/ mm/ aaaa 2 + 6 ans] sous réserve de la réalisation de l'audit de surveillance triennal.

Les sites du prestataire sus désigné inclus dans le périmètre de la certification sont les suivants :

1. [Nom de l'agence 1 du prestataire] [Adresse de l'agence 1]

2. [Nom de l'agence 2 du prestataire] [Adresse de l'agence 2]

[Signature du représentant qualifié de l'organisme certificateur]

13-2. Engagement de confidentialité et d'impartialité pour un auditeur

[Logo et adresse de l'organisme certificateur qui recourt aux services de l'auditeur]

Engagement de confidentialité et d'impartialité d'un auditeur

Je soussigné (e) [Nom de l'auditeur], reconnais avoir pris connaissance du règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux, et en accepter les termes.

M'engage à :

- exercer ma mission d'audit en toute impartialité ;

- respecter les conditions d'indépendance à l'égard des entreprises contrôlées ;

- respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de l'audit.

Fait à..., le [jj/ mm/ aaaa]

[Signature de l'auditeur]

13.3. Engagement de confidentialité et d'impartialité pour un membre du comité de pilotage ou son secrétariat

Engagement de confidentialité et d'impartialité d'un membre du comité de pilotage

Je soussigné (e) [Nom du membre du comité de pilotage], membre du comité de pilotage relatif à la certification des -prestataires en localisation des réseaux, reconnais avoir pris connaissance du règlement de certification des prestataires en localisation des réseaux, et en accepter les termes.

M'engage à :

- exercer ma mission en toute impartialité ;

respecter la confidentialité des dossiers portés à ma connaissance ;

- me retirer des délibérations lorsque les dossiers traités sont directement ou indirectement liés à mes activités.

Fait à..., le [jj/ mm/ aaaa]

[Signature du membre du comité de pilotage]

PHOTO - 002_Image30634.jpg
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TABLEAU - 002_Table30445.jpg
TABLEAU - 002_Table30445.jpg
Nature de l'auditOptions 1 ou 2 " géoréférencement " ou " détection "Option 3 " géoréférencement " et " détection "
Audit initial ou de renouvellement2 j2,25 j
Audit de surveillance1,25 j1,5 j
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