Application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

Autorisations -

Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 Ministère de l'écologie, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie JO du 3 juillet 2014 - NOR : DEVL1407057D

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Publics concernés : entreprises, porteurs de projet et services de l'Etat.

Objet : expérimentation d'une autorisation unique pour les projets relevant de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'expérimentation prévue par le présent décret vise à permettre la délivrance d'un « permis unique » réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'une installation, d'un ouvrage, d'un travail ou d'une activité soumis à autorisation au titre de la législation relative à l'eau et aux milieux aquatiques. L'autorisation unique rassemble ainsi, outre l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau, l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé (sauf, dans ces deux derniers cas, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est requise), l'autorisation de défrichement et la dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés. Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l'issue d'une procédure d'instruction unique et d'une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet, couvrant l'ensemble des aspects du projet. Cette autorisation unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations, ouvrages, travaux et activités entrepris dans deux régions, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Le décret fixe notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de délivrance par le préfet.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment le livre V ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 122-1 et L. 123-6, le chapitre IV du titre Ier du livre II, les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, L. 331-4 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 334-5, L. 341-1 et suivants, L. 411-1 et suivants, L. 414-1 et suivants, R. 122-1 et suivants, R. 123-1 à R. 123-27, R. 211-112 et R. 211-117, R. 213-77, R. 214-1 et suivants, R. 332-23, R. 341-12 et R. 441-8 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2, L. 214-13, L. 341-1 et suivants ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 et suivants ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 523-9 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 112-1-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R.* 423-3 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 modifié désignant les services de police de l'eau compétents sur la liste des cours d'eau définie par l'arrêté du 24 février 2006 pris en application de l'article 7 du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 27 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 8 avril 2014 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions générales

Section 1 Dispositions liminaires

Article 1

L'autorisation unique prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent décret.

Section 2 Autorité compétente pour délivrer l'autorisation

Article 2

I. - L'autorisation unique est délivrée par le préfet du département où est situé l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité.

II. - Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité est situé sur le territoire de plusieurs départements.

Section 3 Demande d'autorisation

Article 3

Sans préjudice de l'article R. 122-4 du code de l'environnement et de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu du dossier de demande, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation unique de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans le dossier de demande d'autorisation. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente quant à la décision prise à l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation unique.

Article 4

I. - Outre les pièces mentionnées à l'article R. 214-6 du code de l'environnement et, le cas échéant, à l'article R. 214-99 et au deuxième alinéa de l'article R. 214-31-1 du même code, le dossier de demande est complété dans les conditions définies au présent article.

II. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 332-23 du code de l'environnement.

III. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :

1°Une description générale du site accompagnée d'un plan de l'état existant ;

2° Un plan de situation du projet, à l'échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance de classement ;

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de -situation ;

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.

IV. - Lorsque l'autorisation unique vaut dérogation au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le dossier de demande est complété par la description :

1° Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;

2°Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande (estimation de leur nombre et de leur sexe) ;

3° De la période ou des dates d'intervention ;

4° Des lieux d'intervention ;

5° S'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;

8° Des modalités de compte rendu des interventions.

V. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :

1° Les informations et documents suivants :

a) Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, l'avis de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;

b) L'adresse du propriétaire du terrain, si celui-ci n'est pas le demandeur ;

c) Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande ;

2° Une déclaration indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain est géré par l'Office national des forêts, cette déclaration est produite par cet office ;

3° Le plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies, lorsque le terrain est géré par l'Office national des forêts et que ces deux pièces ont été fournies par cet office au pétitionnaire qui en a formulé la demande ;

4° Un extrait du plan cadastral ;

5° La destination envisagée pour les terrains après défrichement.

VI. - Lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité est soumis à étude d'impact en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact constitue l'une des pièces du dossier de demande et comprend les informations requises pour obtenir l'autorisation unique.

Lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation unique, cette étude d'impact est jointe au dossier de demande, complétée des informations requises par le présent article et, si nécessaire, actualisée.

Article 5

Par dérogation à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire remet son dossier sous format électronique et au minimum en quatre exemplaires papier. Il fournit le nombre d'exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder aux informations, consultations et enquête publique prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 4 du chapitre Ier du présent décret.

Section 4 Instruction de la demande

Sous-section 1 Examen préalable de la demande

Article 6

Le dossier de demande d'autorisation est adressé au représentant de l'Etat dans le ou les départements où l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité sont situés. Le préfet accuse réception du -dossier.

Article 7

I. - Dans le délai de cinq mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier de demande :

1° Soit le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; cette saisine intervient dès que le dossier est complet et régulier et que les avis requis ont été rendus ;

2°Soit le préfet, s'il estime la demande incomplète ou irrégulière, invite le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Cette invitation suspend le délai d'instruction du dossier jusqu'à la réception des compléments. Si le demandeur ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à autorisation fait l'objet d'un refus tacite à l'expiration de ce délai. L'invitation faite au requérant mentionne cette conséquence ;

3° Soit le préfet rejette la demande, lorsqu'il estime que le dossier demeure incomplet ou irrégulier, ou que l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité ne permettent pas de préserver les intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, ou qu'ils sont contraires aux règles qui leur sont applicables. L'arrêté de rejet est motivé et fait l'objet d'une procédure contradictoire auprès du demandeur conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

4°Soit le préfet proroge, par arrêté motivé, la durée de l'instruction jusqu'à une date qu'il fixe.

II. - A défaut de décision prise conformément au I dans le délai de cinq mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier, la demande fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

Article 8

I. - Dès l'accusé de réception du dossier et avant la saisine du président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête prévue au 1° de l'article 7 et à l'article 13 du présent décret, le préfet sollicite l'avis des services concernés par la demande d'autorisation.

II. - Le préfet communique pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services et personnes publiques mentionnés à l'article R. 214-10 du code de l'environnement, à l'exception de la commission locale de l'eau.

III. - Le préfet consulte également le président de l'établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article R. 214-92 du code de l'environnement.

IV. - Lorsque les projets mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, le préfet communique un exemplaire de la demande d'autorisation à -l'établissement public du parc qui rend son avis dans les conditions prévues au II de l'article L. 331-4 ainsi qu'aux I et III de l'article L. 331-14 du code de -l'environnement.

Lorsque les projets mentionnés au I de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée sont de nature à affecter de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet communique un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Agence des aires marines protégées qui rend son avis dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

V. - A défaut de réponse dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande du préfet, l'avis des services mentionnés du I au IV est réputé favorable.

Ce délai peut être prorogé en cas de demande de compléments conformément aux dispositions du 2° de l'article 7.

VI. - Par dérogation à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis rendus par les services mentionnés au présent article ne sont pas joints au dossier soumis à enquête publique.

Article 9

Postérieurement à l'accusé de réception du dossier, le préfet peut faire établir une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains. Le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.

Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir une date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter.

Sous-section 2 Consultations

Article 10

Si l'opération est soumise à étude d'impact en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement.

Cette autorité se prononce dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation unique et que cette étude d'impact a été reprise, complétée et, le cas échéant, actualisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 4, les avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement sont également actualisés.

Article 11

I. - Le préfet saisit le préfet de région en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des installations, ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

II. - Sans préjudice des communications rendues obligatoires par d'autres textes, le préfet communique pour avis un exemplaire du dossier :

1° A la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou a des effets dans un tel périmètre ;

2° Au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque son avis est requis en application des articles R. 213-77 et R. 214-119 du code de l'environnement ;

3° A l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation lorsque la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné, en application du 3° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement.

III. - Lorsque la demande porte sur une modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale, le dossier est communiqué aux conseils municipaux intéressés et peut être également communiqué pour avis :

1°Au conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;

2° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

IV. - Lorsque la demande porte sur une modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier est également communiqué pour avis, si le préfet le juge utile ou à la demande du ministre chargé des sites, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

V. - Lorsque la demande porte sur une dérogation aux interdictions définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le dossier est également communiqué pour avis au Conseil national de la protection de la nature.

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministre chargé de la protection de la nature.

VI. - Lorsque la demande a un impact sur l'état des surfaces agricoles, naturelles ou forestières, le dossier peut être communiqué pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

VII. - Les services et instances sollicités en application des II à VI émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où chacun a été respectivement saisi par le préfet et avant la décision de soumission à l'enquête publique. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ils sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans ce délai.

Ces avis sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.

Article 12

L'autorisation unique est délivrée sur avis conforme :

1° Du ministre chargé de la protection de la nature :

a) En cas d'avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ; l'avis du Conseil national de la protection de la nature peut être alors demandé par le ministre ;

b) Dans les cas où ce ministre aurait été compétent en application de l'article R. 411-8 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique porte dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du même code.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations prévues au b du 1° sont également soumises pour avis conforme au ministre chargé des pêches maritimes ;

2° Du ministre chargé des sites en cas de demande d'autorisation spéciale de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement régi par l'article R. 341-12 du code de l'environnement. L'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages peut alors être demandé par le ministre.

Les ministres se prononcent dans le délai d'un mois à compter de leur saisine par le préfet et avant la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique.

Sous-section 3 Enquête publique

Article 13

Sous réserve des dispositions du présent décret et, le cas échéant, sans préjudice de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement, l'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

Le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

En cas d'enquête publique unique, celle-ci est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département.

Sous-section 4 Fin de l'instruction

Article 14

Le préfet peut faire établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête et soumettre ce rapport au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, accompagné de propositions portant soit sur le refus de la demande, soit sur les prescriptions envisagées à l'appui de l'autorisation.

Dans le cas où ce rapport est soumis à ce conseil, le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner un mandataire à cet effet. Il est informé par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 15

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter ses observations écrites, directement ou par mandataire.

Section 5 Autorisation et prescriptions

Article 16

Par dérogation le cas échéant au délai mentionné à l'article R. 214-95 du code de l'environnement, le préfet statue dans les deux mois à compter du jour de réception par la préfecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins.

En cas de consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en application de l'article 14, ce délai est porté à trois mois.

A défaut d'intervention d'une décision explicite dans le délai fixé au premier ou deuxième alinéa, le silence gardé par le préfet de département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de deux mois.

Article 17

L'arrêté d'autorisation et les éventuels arrêtés complémentaires comportent, outre les éléments indiqués aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article R. 214-31-2 du code de l'environnement :

1° Les mesures d'évitement, de réduction, de compensation prescrites et les modalités de suivi pour respecter les intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;

2° Les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts protégés et mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée ;

3° En cas d'autorisation permettant de déroger aux mesures de protection du patrimoine naturel prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, et en fonction de la nature de l'opération projetée, les renseignements suivants :

a) Nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;

b) Estimation du nombre et du sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;

c) Période ou dates d'intervention ;

d) Lieux d'intervention ;

e) Conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-1 du code de l'environnement.

Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, il en est fait expressément la réserve dans l'arrêté.

Article 18

A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre à tout moment des arrêtés complémentaires, après avoir recueilli, s'il le souhaite, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que le respect des intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article 4 ou leur mise à jour.

Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et à l'article 15.

Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de sa demande vaut décision de rejet.

Article 19

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les intérêts protégés énumérés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive, si elle est déposée dans le cadre de l'expérimentation relevant du présent décret, ou selon le droit commun applicable pour chacune des législations concernées, si elle est déposée à l'issue de l'expérimentation relevant du présent décret.

Lorsqu'elle concerne seulement une ou plusieurs des prescriptions édictées en application d'une des législations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, cette demande est instruite exclusivement par le service en charge de l'application de cette législation.

Article 20

I. - Les arrêtés d'autorisation ou de rejet ainsi que, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont notifiés au pétitionnaire et font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 214-19 du code de l'environnement.

II. - Lorsque l'autorisation unique comporte des prescriptions relatives au défrichement ou aux sites classés ou en instance de classement, l'arrêté d'autorisation fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage, visible de l'extérieur, sur le terrain où se situe l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité. Cet affichage intervient dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté et est maintenu pendant toute la durée des travaux.

Article 21

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de prolongation et de renouvellement de l'autorisation unique ainsi que les conditions de remise en état à la date d'expiration de la validité de cette autorisation relèvent des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Les conditions de remise en nature de bois relèvent des dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier.

Le présent décret ne s'applique pas aux demandes de prolongation ou de renouvellement des autorisations initiales délivrées antérieurement au présent décret. Celles-ci demeurent régies par les dispositions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de -l'environnement.

Article 22

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 211-117 du code de l'environnement, et sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation unique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit, le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation.

II. - Le délai de mise en service, de construction ou d'exécution prévu au I est, en cas de recours contre l'autorisation unique, suspendu jusqu'à la notification de la décision devenue définitive d'une autorité juridictionnelle.

Article 23

Lorsque le bénéfice de l'autorisation unique est transmis à une personne autre que celle qui était mentionnée dans la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer cette déclaration, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

Section 6 Contentieux

Article 24

I. - L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée peut, nonobstant les dispositions de l'article R. 214-31-5 du code de l'environnement, être directement déférée à la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de :

a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est assurée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ;

b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 du code de l'environnement ;

c) La publication d'un avis, par les soins du préfet aux frais de l'exploitant, dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.

L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au III de notifier, à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation unique.

II. - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article 18.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation auprès du préfet, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

III. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée au I, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement à son rejet.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

IV. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une décision mentionnée au I peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

Chapitre II Dispositions particulières

Article 25

Le maire en charge de l'enregistrement des demandes et des déclarations d'urbanisme précise, dans le récépissé qu'il délivre au titre de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme, que les travaux autorisés lors de la délivrance du permis ou de la déclaration ne peuvent être entrepris tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.

Article 26

Lorsque le projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, nécessite l'obtention d'un permis de construire, d'un permis d'aménager, d'un permis de démolir, ou d'une déclaration préalable en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation est accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de ces permis ou déclaration.

Lorsque la réalisation d'un projet, mentionné à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée, est soumise à plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, mentionnée à l'article 2 de cette même ordonnance, et la délivrance du permis de construire, du permis d'aménager, du permis de démolir ou de la déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme, il est procédé à une enquête publique unique.

Article 27

Chargée de l'exécution...

Fait le 1er juillet 2014.

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