Modification de la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant des rubriques 3230, 2220, 2560, 2921, 2565 et 2566.
Objet : modification de la liste des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique, dans les conditions prévues par le II de l'
Notice : le décret prévoit que :
- les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes ;
- les activités relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 sont exonérées de la taxe générale sur les activités polluantes ;
- les activités relevant de l'autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 511-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 19 février 2013 et 19 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dressant la liste, prévue au b du 8 du I de l'
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2014.
Annexe
Tableaux :
Rubriques créées
Rubrique supprimée
Rubriques modifiées
B. - Taxe générale sur les activités polluantes | ||
Numéro | Capacité de l'activité | Coefficient |
3230 | a. Quelle que soit la capacité | 3 |
b. Quelle que soit la capacité | 3 |
B. - Taxe générale sur les activités polluantes | ||
Numéro | Capacité de l'activité | Coefficient |
2220 | 1. La capacité de production étant :a) Supérieure à 200 t/j | 3 |
b) Supérieure à 50 t/j mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1 | |
2560 | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | 3 |
2921 | 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | 1 |
B. - Taxe générale sur les activités polluantes | ||
Numéro | Capacité de l'activité | Coefficient |
2565 | 1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1 |
1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 2 000 l | 1 | |
2566 | 1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l | 1 |
2. Quelle que soit la capacité | 1 |