Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés

Décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 Ministère des finances et des comptes publics JO du 19 juin 2014 - NOR : FCPS1405478D

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Publics concernés : employeurs des régimes général, agricole, spéciaux, hors employeurs publics, et travailleurs indépendants non agricoles.

Objet : dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et de la déclaration préalable à l'embauche.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014.

Notice : ce décret fixe le seuil au-delà duquel est imposée la dématérialisation des déclarations et du paiement des cotisations sociales pour tout employeur et travailleur indépendant. Il précise le montant des majorations de cotisations en cas de méconnaissance de l'une ou de l'autre des obligations. Par ailleurs, il fixe le seuil au-delà duquel les employeurs sont tenus d'adresser la déclaration préalable à l'embauche par voie électronique et fixe le montant de la pénalité en cas de méconnaissance de cette obligation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-5 et L. 133-6-7-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-12-1 et D. 1221-18 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 12 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 17 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 20 mars 2014 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 27 février 2014,

Décrète :

Article 1

La section I du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1°Après la sous-section 2, il est inséré une sous-section 3 ainsi -rédigée :

« Sous-section 3 « Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales

« Art. D. 133-10. - I. - Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 35 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.

« Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime.

« II. - Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. D. 133-11. - I. -La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie -dématérialisée.

« II. - La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

2° La sous-section 3 devient la sous-section 4.

Article 2

A la section II du chapitre III bis du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales

« Art. D. 133-17. - I. - Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.

« II. - Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.

« III. - Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.

« Art. D. 133-17-1. - La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11. »

Article 3

Au cinquième alinéa de l'article D. 765-2-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « les articles L. 243-7 à L. 243-14 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243-12-4 ».

Article 4

La section I du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8 « Obligation de dématérialisation

« Art. D. 1221-18. I. - Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser ces déclarations par voie électronique.

« II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 100 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.

« Art. D. 1221-19. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche dématérialisée entraîne l'application d'une pénalité égale, par salarié, à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Article 5

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.

II. - A compter du 1er janvier 2015, les articles D. 133-10 et D. 133-17 du code de la sécurité sociale et D. 1221-18 du code du travail sont ainsi modifiés :

1° Au I de l'article D. 133-10, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;

2° Au I de l'article D. 133-17, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

3° Au II de l'article D. 1221-18, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Article 6

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2014.

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