Validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations

Cotisations -

Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 Ministère des affaires sociales et de la santé JO du 20 mars 2014 - NOR : AFSS1331502D

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Publics concernés : assurés relevant des régimes d'assurance vieillesse des salariés, des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales et des professionnels libéraux.

Objet : fixation du montant du versement minimum de cotisations permettant d'acquérir des trimestres d'assurance vieillesse entrant dans la détermination du droit à pension ou rente.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative : le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile est établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations : sont actuellement validés autant de trimestres que la rémunération ou le revenu professionnel représente de fois le montant de 200 heures rémunérées à hauteur du salaire minimum de croissance. Ce seuil ne permet pas aux assurés ayant une activité à temps très partiel, à faible durée de travail ou à faible revenu de valider quatre trimestres ; il pénalise en particulier les femmes. C'est pourquoi la réforme des retraites a prévu de le rendre plus juste. Le présent décret a pour objet, à compter du 1er janvier 2014, d'abaisser ce seuil à 150 heures.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-2 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2013 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 14 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, » sont remplacés par les mots : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. »

Article 2

L'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Pour la détermination des périodes d'assurance, » sont remplacés par les mots : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, » ;

2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation. »

Article 3

L'article 2 du présent décret peut être modifié par décret.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2014.

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