Le maître d'ouvrage ne démontre pas l'impropriété à la destination

Désordres d'isolation -

Arrêt du 8 juillet 2014 Cour de cassation Cass. 3° civ. du 8 juillet 2014, n° 13-18965, « M. X et Mme Y c/ société Maaf »

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La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'établissaient pas le caractère inhabitable des chambres sous le toit en raison de la chaleur en été et de la froidure en hiver ni les nuisances phoniques qu'ils prétendaient subir d'un logement à l'autre et retenu qu'ils ne démontraient pas que les désordres d'isolation phonique et thermique rendaient les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant les travaux d'isolation thermique et phonique qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art par M. Z... n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société Maaf assurances, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

Moyen annexe au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

Pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a « déclaré Paulo Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, des désordres affectant l'isolation phonique et thermique », et en ce qu'il a « dit que la SA Maaf Assurances, assureur de responsabilité décennale, n'est pas tenue à garantie »,

Aux motifs que « Attendu qu'il est certain, au vu du rapport d'expertise, que les travaux d'isolation thermique et phonique n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art par Paulo Z...et que celui-ci a facturé une épaisseur de laine isolante supérieure à celle réellement posée ;

Attendu, cependant, que l'expert est totalement muet sur les conséquences de ces malfaçons sur l'habitabilité des pièces créées ; que, par exemple, aucune mesure acoustique ou thermique n'a été faite ; que les affirmations de Patrick X...et Mindy Y...sur le caractère inhabitable des chambres en raison de la chaleur en été et de la froidure en hiver ne reposent, en l'état du dossier, sur aucun élément tangible ; qu'il en va de même pour les nuisances phoniques qu'ils prétendent subir d'un logement à l'autre ou de l'impossibilité de louer ou de vendre leurs logement en raison des problèmes d'isolation qu'ils invoquent ; qu'il ne suffit pas que les travaux soient mal faits pour que l'ouvrage devienne, ipso facto, impropre à sa destination ou affecté dans sa solidité ;

Attendu que les appelants ne démontrent donc nullement que les ouvrages sont impropres à leur destination ou affectés dans leur solidité ; que, dès lors, les désordres n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ;

Attendu qu'il résulte des éléments de l'expertise, des photographies prises par les appelants eux-mêmes en cours de travaux et des factures émises par Paulo Z...que les cloisons ne sont pas des éléments dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert pouvant être enlevés sans altération de la matière de l'ouvrage ; que, notamment, les structures de ces cloisons sont solidaires de la charpente ; que six fenêtres de toit ont été posées ce qui a entraîné la modification de la charpente ; qu'un escalier a été posé ce qui a entraîné le percement du plancher haut du rez-de-chaussée ; que le démontage de ces éléments, certes toujours possible, ne permettrait donc pas de remettre l'ouvrage en son état antérieur ; que les désordres affectant les ouvrages réalisés par Paulo Z...n'entrent donc pas dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement à laquelle il est tenu ;

Attendu que la société Maaf ne couvre que la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement ; que c'est donc à juste raison qu'il a été jugé par le Tribunal que sa police ne pouvait être mobilisée ;

Attendu que le jugement sera encore confirmé quand il retient la responsabilité contractuelle de droit commun de Paulo Z...pour les fautes d'exécution révélées par l'expertise »,

Et aux motifs adoptés que « Sur la responsabilité Attendu que selon facture en date du 4 avril 2007 d'un montant total de 25. 230, 54 € , l'entreprise de Monsieur Paulo Z...a effectué des travaux au domicile de Monsieur et Madame X..., sis ..., consistant en :

- la fourniture et pose en 22mm vissé avec phaltex et pose d'une planche pour placard,

- la fourniture et la pose de 6 velux avec raccord encastré et avance de toit,

- la fourniture et la pose d'un escalier et la pose d'un escalier fourni par le client,

- la modification et le renforcement de l'isolation phonique d'une cloison existante avec démontage des dessus de porte et des portes,- l'isolation en laine de verre de 220mm avec suspente et rail plus placo mur de 100X10 en pignon,

- la pose de cloison de séparation avec isolation de 45mm, habillage des velux, habillage des cages d'escalier, la fourniture de 6 portes de 73cm, plus value pour hydro des pièces d'eau, avec bandes de papier armées,

qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A... que les défauts constatés concernent principalement 1'isolation acoustique et phonique,

que les mesures effectuées par l'APAVE permettent de montrer que 1'émergence des bruits aériens entre locaux contigus horizontalement n'est pas conforme à la réglementation et ce, au niveau du rez-de-chaussée, entre la chambre de Monsieur X...et le bureau-chambre de Madame Y...,

que l'expert relève que l'entreprise Cortes a conservé la cloison de 72 mm d'épaisseur et qu'elle a associé à celle-ci un système sur ossature placostil comprenant de l'intérieur de la paroi vers le parement extérieur, les éléments suivants :

- un panneau de polystyrène de 40mm

- une plaque de plâtre cartonnée (BA13)

- un panneau de laine de verre de 45 mm

- deux plaques de plâtre cartonnées (2 BA13)

- une plaque de plâtre cartonnée spécial locaux humides,

que l'ensemble de ce système n'assure pas l'isolement réglementaire,

que l'isolement des autres cloisons est conforme à la réglementation en vigueur malgré l'utilisation de panneaux de polystyrène extrudé,

que par ailleurs l'isolation aux bruits d'impact est conforme à la législation,

qu'en ce qui concerne 1'isolation thermique, il a été constaté lors des opérations d'expertise, des défauts de pose de l'isolant dans les parties accessibles des combles, que dans l'impossibilité d'accéder aux autres parties et pour vérifier l'efficacité de l'isolation dans l'ensemble des combles, il a été procédé à une thermographie de chaque logement,

que pour le logement de Monsieur X..., il a été constaté :- au rez-de-chaussée, un défaut d'isolation thermique en cueillie du plafond du rez-de-chaussée (c'est-à-dire dans l'angle rentrant formé par le plafond et le doublage thermique en face interne de la façade) et au long des façades longitudinales,

- au niveau des combles aménagés, un défaut d'isolation thermique d'une part en partie inférieure des cloisons de doublage au droit de l'habillage sous rampant, en façade avant et arrière des combles et d'autre part en pignon, le long de la liaison du doublage thermique et de l'habillage sous rampant,

que pour le logement de Madame Y..., il a été constaté :

- au rez-de-chaussée un défaut d'isolation thermique en cueillie du plafond du rez-de-chaussée et au long des façades longitudinales,

- au niveau des combles aménagés, un défaut d'isolation thermique d'une part en partie inférieure des cloisons de doublage au droit de l'habillage sous rampant en façade avant et arrière des combles et d'autre part en pignon, ponctuellement au long de la liaison du doublage thermique et de l'habillage sous rampant,

que l'expert note que les combles sont isolés par un matelas de laine de verre constitué d'un feutre à dérouler revêtu de kraft de 200mm d'épaisseur, qu'ainsi les résultats de la thermographie confirment les défectuosités constatées dans quelques zones accessibles des combles perdus (notamment un défaut de tenue de l'isolant en laine de verre sur la cloison de doublage au droit de l'habillage sous rampant, en façade avant et arrière des combles),

que par ailleurs, il s'avère que l'épaisseur de l'isolant utilisé (200 mm) est inférieure à celle qui a été facturée (220 mm),

que l'expert précise qu'en ce qui concerne l'isolation acoustique, le défaut d'isolement au niveau du rez-de-chaussée entre la chambre de Monsieur X...et le bureau-chambre de Madame Y... est consécutif d'une part à une conception inadaptée de la nouvelle cloison accolée à celle conservée et d'autre part au fait qu'en pied de cloison, les revêtements se désolidarisent et que sur la partie haute, la cloison est raccordée au plafond suspendu,

que pour l'isolement des autres cloisons à savoir :- la cloison entre les séjours des deux logements, l'isolement acoustique est conforme que cependant la tête de cloison située entre l'aplomb de la trémie d'escalier et la paroi de la façade est raccordée en sous face du plafond suspendu filant entre les deux logements ce qui est contraire au dispositif normal destiné à réduire les transmissions latérales,

- la cloison séparative entre les logements à l'étage est de conception inappropriée mais l'isolement acoustique est conforme, que par contre, il est observé que la cloison est appuyée sur un plancher filant entre les deux logements et que les revêtements sont interrompus au droit de celle-ci,

qu'au regard de ces éléments, il n'est nullement démontré que les cloisons posées par l'entreprise de Monsieur Z...pour permettre une isolation phonique des deux immeubles présentent un problème de solidité et qu'elles sont impropres à leur destination,

que par contre, les cloisons édifiées dans un but d'isolation phonique sont au niveau du rez-de-chaussée, de conception inadaptée ce qui génère un défaut d'isolement et un décollement du--revêtement,

qu'au niveau des séjours des deux logements, en tête de cloison, le raccordement en sous face du plafond suspendu n'est pas conforme et n'assure pas sa fonction de réduction des transmissions latérales des bruits, qu'enfin au niveau de la cloison séparative entre les logements à l'étage, les revêtements sont également défectueux et ne peuvent donc réduire les transmissions latérales,

que dans ces conditions, il est établi que les cloisons posées au rez-de-chaussée et à l'étage par l'entreprise de Monsieur Z...présentent une conception et une réalisation défectueuses et qu'en conséquence, l'objectif d'isolation phonique n'est pas atteint alors les travaux avaient précisément pour but un renforcement de l'isolation phonique (facture n° F0025 du 5/ 05/ 2007),

que Monsieur Z...n'a pas satisfait à son obligation de résultat, que sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée pour les défauts d'isolation phonique affectant les cloisons,

qu'en ce qui concerne l'isolation thermique, l'expert relève que le défaut d'isolation thermique en cueillie du plafond du rez-de-chaussée et au long des façades longitudinales résulte du fait que le matelas de laine de verre d'origine, placé entre les entraits des fermettes et en repos sur le plafond suspendu, a été déplacé pendant les travaux d'aménagement du comble d'une part sur le côté façade avant dans lequel sont placés les conduits de ventilation mécanique et les canalisations de divers fluides et d'autre part sur le côté façade arrière, au droit de la cloison de doublage en pied de l'habillage sous rampant des placards,

que dans les combles aménagés des deux logements, la laine de verre n'est pas correctement positionnée ou maintenue sur les cloisons de doublage, que ponctuellement, il existe un espace entre le matelas de laine de verre reposant sur le plafond du rez-de-chaussée et l'extrémité inférieure de la retombée de l'isolant sur la cloison de doublage, que cette disposition favorise l'accès de l'air dans le comble perdu et engendre donc une déperdition thermique,

qu'il est noté que la fixation de l'ossature des cloisons n'est pas conforme aux règles techniques,

qu'il existe également un défaut d'isolation thermique en pignon, au long de la liaison du doublage thermique et de l'habillage sous rampant, qu'enfin l'épaisseur de l'isolant (200mm) est inférieure à celle facturée (220mm), que l'expert relève que Monsieur Z...est le seul concepteur et réalisateur des cloisons de doublage et des isolations qui comportent des défauts de pose et l'utilisation d'un isolant de qualité inférieure à celui prévu contractuellement (facture du 4 avril2007),

qu'au terme du rapport d'expertise, aucun élément ne permet de dire que les défauts d'isolation thermique constatés par l'expert sont tels qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, qu'ils diminuent seulement son efficacité en raison d'un défaut de pose et de la mise en oeuvre d'un isolant de qualité inférieure (résistance thermique inférieure de 10 %),

qu'enfin l'expert fait observer (page 8) qu'il conviendrait en outre de vérifier la conception et la réalisation du chauffage dans chaque comble, qu'il convient à cet égard de relever que l'étude du chauffage des combles ne relevait pas de la mission confiée à l'entreprise de P. Cortes,

qu'ainsi seule la responsabilité contractuelle de Monsieur Z...se trouve engagée pour les défauts d'isolation thermique constatés au rez-de-chaussée et dans les combles aménagés des deux -logements,

Sur l'intervention de Maaf Assurances

Attendu que Maaf Assurances a été attraite à la procédure en qualité d'assureur responsabilité décennale de Paulo Z...,

qu'il ressort des développements qui précèdent que les désordres d'isolation phonique et thermique relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur,

qu'en conséquence la SA Maaf Assurances N'est pas tenue à -garantie »,

1) Alors, en premier lieu, que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour écarter la preuve d'une impropriété de destination des ouvrages litigieux susceptible de fonder la responsabilité décennale de Monsieur Z... sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ainsi que la garantie de responsabilité décennale de la Maaf, la Cour d'appel a affirmé qu'« au vu du rapport d'expertise - aucune mesure acoustique ou thermique n'a été faite », pour en déduire que « l'expert est totalement muet sur les conséquences de ces malfaçons sur l'habitabilité des pièces créées » (arrêt p. 4 in fine) ; qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise A... du 29 octobre 2010, dont il était question, faisait état (p. 7 et 12) d'un « relevé thermographique du 22 mars 2010 » figurant en annexe 6 du rapport, qui détaillait les écarts de températures relevés dans les pièces litigieuses, et alors que ce même rapport faisait état (p. 11 et 12) des mesures acoustiques réalisées par la société Apave, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du 29 octobre 2010, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) Alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et qui le rendent impropre à sa destination ; qu'en qualifiant les cloisons isolantes posées par Monsieur Z... d'éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert (arrêt p. 5 3), alors qu'elle constatait, par motifs adoptés des premiers juges, que les travaux réalisés par ce dernier consistaient en « la modification et le renforcement de l'isolation phonique d'une cloison existante avec démontage des dessus de porte et des portes, l'isolation en laine de verre de 220mm avec suspente et rail plus placo mur de 100X10 en pignon, la pose de cloison de séparation avec isolation de 45mm, habillage des velux, habillage des cages d'escalier, la fourniture de 6 portes de 73 cm, plus value hydro des pièces d'eau, avec bandes de papier armées » (jugement p. 5 5), et que « l'entreprise Cortes a conservé la cloison de 72mm d'épaisseur et qu'elle a associé à celle-ci un système sur ossature placostil comprenant de l'intérieur de la paroi vers le parement extérieur, les éléments suivants : un panneau de polystyrène de 40mm, une plaque de plâtre cartonnée (BA13), un panneau de laine de verre de 45mm, deux plaques de plâtre cartonnées (2BA13), une plaque de plâtre cartonnée spécial locaux humides » (jugement p. 5 in fine et p. 6 1), ce dont il résultait que, de part sa conception et son ampleur, le complexe d'isolation thermique et phonique installé par Monsieur Z... constituait en lui-même un ouvrage, et non un simple élément d'équipement de l'immeuble existant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte -susvisé ;

3) Alors, en troisième lieu, que l'impropriété de destination d'un ouvrage construit dans un immeuble existant s'apprécie, au sens de l'article 1792 du Code civil, par rapport à sa propre destination, indépendamment de celle de l'immeuble dans son entier ; qu'en appréciant l'impropriété de destination des travaux d'isolation thermique et phonique réalisés par Monsieur Z... au regard des « conséquences de ces malfaçons sur l'habitabilité des pièces » et du « caractère inhabitable des chambres » (arrêt p. 4 in fine et p. 5), au motif erroné qu'il s'agissait de simples éléments d'équipement, alors que les cloisons isolantes objets de ces travaux constituaient des ouvrages à part entière, dont l'impropriété de destination devait être appréciée par rapport à leur propre fonction d'isolation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4) Alors, en tout état de cause, qu'en estimant que « les appelants ne démontrent donc nullement que les ouvrages sont impropres à leur destination » (arrêt p. 5 2), alors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que « les cloisons édifiées dans un but d'isolation phonique sont au niveau du rez-de-chaussée, de conception inadaptée ce qui génère un défaut d'isolement et un décollement du revêtement », et que « les cloisons posées au rez-de-chaussée et à l'étage par l'entreprise de Monsieur Z...présentent une conception et une réalisation défectueuse et qu'en conséquence, l'objectif d'isolation phonique n'est pas atteint, alors que les travaux avaient précisément pour but un renforcement de l'isolation phonique » (jugement p. 7 2), ce dont il résultait que les ouvrages réalisés par Monsieur Z... étaient impropres à leur destination d'isolation phonique, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil;

COMMENTAIRE

Un particulier confie à un artisan la suppression d'une ouverture entre deux logements. Celui-ci procède également à l'isolation de la cloison et à l'aménagement des combles. Après réception, le maître d'ouvrage se plaint de la mauvaise isolation phonique entre les logements et de la mauvaise isolation thermique dans les chambres créées dans les combles. Un expert judiciaire constate des désordres ainsi qu'une non-conformité concernant l'isolant.

La Cour de cassation juge que la responsabilité décennale de l'entrepreneur ne peut pas être retenue. En effet, le maître d'ouvrage ne démontrait pas que les désordres d'isolation phonique et thermique rendaient les immeubles impropres à leur destination. De plus, la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages d'une certaine gravité. Une simple affirmation ou un simple constat de dommages ne suffit pas à caractériser le « désordre décennal ». En l'espèce, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'artisan est confirmée.

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