Simplification et adaptation du droit du travail

Droit du travail -

Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 Ministère des finances et des comptes publics JO du 27 juin 2014 - NOR : ETST1412405R

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment les 6° et 7° de son article 1er et son article 2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier Simplification des obligations du code du travail concernant les obligations en matière d'affichage

Article 1

L'article L. 1142-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1142-6.-Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. »

Article 2

Le second alinéa de l'article L. 1152-4 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. »

Article 3

Le second alinéa de l'article L. 1153-5 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal. »

Article 4

Au deuxième alinéa de l'article L. 1233-45 du même code, les mots : « et affiche la liste de ces postes » sont supprimés.

Article 5

A l'article L. 1233-49 du même code, les mots : « voie d'affichage » sont remplacés par les mots : « tout moyen ».

Article 6

Le quatrième alinéa de l'article L. 1233-57-4 du même code est complété par les mots : « ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information ».

Article 7

L'article L. 2314-2 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « par affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information » ;

2° A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « affiché » est remplacé par le mot : « diffusé » ;

3° A la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « l'affichage » sont remplacés par les mots : « la diffusion ».

Article 8

Au premier alinéa de l'article L. 2314-3 du même code, les mots : « par voie d'affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ».

Article 9

Au second alinéa de l'article L. 2314-5 du même code, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information ».

Article 10

L'article L. 2324-3 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information » ;

2° A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « affiché » est remplacé par le mot : « diffusé » ;

3° A la troisième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'affichage » sont remplacés par les mots : « la diffusion ».

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code, les mots : « par voie d'affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ».

Article 12

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-8 du même code, les mots : « l'affiche » sont remplacés par les mots : « le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information ».

Titre II Simplification des dispositions du code du travail concernant les obligations en matière de transmission de documents à l'administration

Article 13

Au second alinéa de l'article L. 2314-5 du même code, après les mots : « dans les quinze jours » sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, ».

Article 14

Au second alinéa de l'article L. 2314-10 du même code, les mots : « est transmis à l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail ».

Article 15

A l'article L. 2323-7-3 du même code, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. »

Article 16

Au premier alinéa de l'article L. 2324-8 du même code, après les mots : « à l'inspecteur du travail » sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission ».

Article 17

Au dernier alinéa de l'article L. 2324-12 du même code, les mots : « est transmis à l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail ».

Article 18

A l'article L. 7413-3 du même code, le mot : « adresse » est remplacé par les mots : « communique, à sa demande, ».

Titre III Adaptation des règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

Article 19

L'article L. 1221-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »

Titre IV Dispositions diverses

Article 20

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est ainsi modifiée :

1° Aux articles 54,65 et 71, les mots : « L. 2323-27 ou L. 4612-8» sont remplacés par les mots : « L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 » ;

2° A l'article 110, les mots : « L. 2323-27 et L. 4612-8 » sont remplacés par les mots : « L. 2325-35 et L. 4614-12-1 ».

Article 21

Le Premier ministre et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2014.

COMMENTAIRE

L'ordonnance suivante a été prise en application de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. En voici les principales mesures :

- certains affichages obligatoires dans l'entreprise sont transformés par une « information par tout moyen ». Sont concernés les sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou de délégués du personnel ;

- certains documents peuvent désormais être communiqués par « tout moyen », éventuellement de manière à donner une date certaine à cette information. C'est notamment le cas de documents liés aux élections professionnelles ;

- la déclaration, par le donneur d'ordre, du début ou de fin du travail à domicile est désormais envoyée sur demande de l'inspecteur du travail ;

- si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance avant de mettre fin à une période d'essai, il devra verser au salarié une indemnité compensatrice, égale au salaire correspondant à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de prévenance.

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