Simplification et adaptation du droit du travail

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 Ministère des finances et des comptes publics JO du 27 juin 2014 - NOR : ETST1412405P

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Monsieur le Président de la République,

L'article 1erde la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin, d'une part, de simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration (6°) et, d'autre part, d'adapter, dans le respect des droits des salariés et des employeurs, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai (7°). Ces mesures, annoncées à l'issue du comité interministériel de simplification de l'action publique du 17 juillet 2013, font partie du programme pluriannuel de simplification.

Le titre Ier de la présente ordonnance regroupe les simplifications concernant les obligations d'affichage. Ces obligations pesant sur les employeurs sont, pour la plupart, destinées non pas à l'information de l'administration, mais des salariés ou des organisations syndicales. Il est ainsi proposé de remplacer certaines d'entre elles, qui apparaissent non pertinentes et trop restrictives, par une obligation d'information par tout moyen, qui offre plus de souplesse à l'employeur et des garanties équivalentes ou supérieures aux salariés en termes de droit à l'information. Tel est le cas pour les obligations d'affichage relatives aux sanctions pénales encourues en cas de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel (articles 1er à 3). Il est également proposé de remplacer par une information par tout moyen ou une diffusion les obligations d'affichage du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans une entreprise dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel (article 5) et de la validation ou de l'homologation de ce plan par l'autorité administrative (article 6) ainsi que celles relatives aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise (articles 7 à 12 : information du personnel sur l'organisation de ces élections, information des organisations syndicales et invitation à négocier le protocole préélectoral, diffusion du procès-verbal de carence). S'agissant de la publicité des postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement économique, il est proposé de supprimer l'affichage dans la mesure où l'employeur doit également en informer directement le salarié (article 4).

Le titre II regroupe les simplifications en matière de transmission de documents à l'administration.

Les obligations de transmission identifiées comme pouvant être remplacées par une communication sur demande de l'autorité administrative ou par une mise à disposition concernent les documents liés aux élections professionnelles (procès-verbaux de carence et accords préélectoraux) et les rapports et informations transmis au comité d'entreprise (articles 13 à 17) ainsi que la déclaration, par le donneur d'ordre, de début ou de fin du travail à domicile (article 18).

Le titre III clarifie, ainsi que l'a préconisé la Cour de cassation dans son rapport pour l'année 2012, la règle applicable lorsque l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance prévu par la loi avant de mettre fin à une période d'essai. Par analogie avec le dispositif applicable en cas de non-exécution du préavis préalable au licenciement, il est désormais expressément prévu que l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice, égale au salaire correspondant à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de prévenance (article 19). Cette mesure sécurise ainsi la procédure, tant pour l'employeur que pour le salarié.

Enfin, le titre IV vient corriger des erreurs matérielles concernant certains renvois au code du travail qui figurent dans l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, prise sur habilitation de l'article 2 de la loi du 2 janvier 2014 précitée.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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