Fixation pour l'année 2014 du barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-5 du code de l'environnement

Guichet unique / Redevances -

Arrêté du 12 août 2014 Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie JO du 20 août 2014 - NOR : DEVP1419538A

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Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) ainsi que les prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à proximité de ces réseaux.

Objet : fixation pour l'année 2014 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-5 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors de travaux tiers.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté précise, pour l'année 2014, les valeurs des termes L0, A, B, C et D utilisés dans les assiettes de calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du code de l'environnement.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 554-5 et la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V,

Arrête :

Article 1

Les valeurs des termes L0, A et B mentionnés à l'article R. 554-10 du code de l'environnement sont fixées comme suit pour l'année 2014 pour un calcul de redevance hors taxes :

L0 = 300 ;

A = 0,44 ;

B = 1/3.

Article 2

Les valeurs des termes C et D mentionnés à l'article R. 554-15 du code de l'environnement sont fixées comme suit pour l'année 2014 pour un calcul de redevance hors taxes :

C = 3 300 ;

D = 150.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 août 2014.

Code de l'environnement

Article R. 554-10

I.- Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.

II. - Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

III. - La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.

Ainsi,

R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1 - B/ N) ;

où :

R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;

LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;

LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;

L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ;

N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.

Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place.

Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.

Article R. 554-15

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = C + Re × D ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

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