Fixation pour 2014 des conditions d'utilisation et du montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles

Investissements immobiliers -

Arrêté du 24 juin 2014 Ministère des affaires sociales et de la santé JO du 3 juillet 2014 - NOR : AFSA1415190A

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Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1, L. 14-10-5 et L. 14-10-9 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 633-1 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69 (I) ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 61 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du 15 avril 2014,

Arrêtent :

Article 1

Les opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, sont financées en application des dispositions prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

L'aide à l'investissement a vocation à soutenir les opérations d'investissement visant à :

- poursuivre la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent à la modernisation et à l'adaptation de l'offre d'établissements et de services à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes -handicapées ;

- poursuivre la modernisation des structures les plus inadaptées, en lien avec une optimisation de l'impact financier pour les usagers et l'assurance maladie ;

- soutenir les opérations de transformation de l'offre de manière globale (transformation de capacités médico-sociales ou de capacités sanitaires en structures médico-sociales conformément aux recommandations de l'inspection générale des affaires -sociales).

Article 2

Les opérations d'investissement immobilier retenues doivent être réalisées au service de la modernisation, du développement, de la transformation des établissements et services susmentionnés quel que soit leur type d'accueil (permanent ou séquentiel), et de leur adaptation à l'évolution des besoins des personnes accueillies. Elles doivent conduire à réaliser des établissements dont la qualité architecturale procure un confort d'usage des espaces de vie et des équipements apportant des réponses à l'objectif de maintien de l'autonomie des personnes accueillies.

Elles concourent notamment à la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent à la modernisation et au développement de l'offre d'établissements et de services à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées.

A ce titre :

I. - Sont éligibles au plan d'aide à l'investissement :

- les travaux concernant des locaux existants, pour les seules capacités autorisées habilitées à l'aide sociale, que ces travaux soient menés par restructuration ou par reconstruction de locaux neufs ;

- les travaux concernant la création de places nouvelles ou l'extension de capacité autorisées et habilitées à l'aide sociale ;

- les études de faisabilité préalables qui seraient nécessaires à la conception des opérations d'investissement, notamment lors d'opérations complexes de restructuration qui s'inscrivent dans une démarche qualité.

Pour 2014, et à titre expérimental, les opérations d'investissement reposant sur une vente en l'état de futur achèvement continuent d'être éligibles au plan d'aide à l'investissement.

II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement :

- les coûts d'acquisition foncière et immobilière ;

- les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire ;

- les mises aux normes techniques et de sécurité ne résultant pas de prescriptions légales ou ne s'intégrant pas dans un projet global d'amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées ;

- les équipements matériels et -mobiliers ;

- les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service des travaux a été émis avant la décision attributive de subvention. Exception peut être faite, uniquement pour les opérations de mise aux normes techniques et de sécurité et de modernisation des locaux existants, par dérogation expresse du directeur général de l'agence régionale de santé pour des motifs tenant à la continuité de la mission de l'établissement ou aux contraintes techniques particulières de réalisation de l'opération. Les études de faisabilité préalables mentionnées au troisième alinéa du I du présent article ne constituent pas un début de réalisation des opérations consécutives à ces études ;

- sauf exception, notamment pour la réalisation de pôles d'activités et de soins adaptés pour malades d'Alzheimer dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que d'accueils de jour et d'hébergements temporaires et d'études de faisabilité, les opérations présentant un coût total des travaux, toutes dépenses confondues, inférieur à 400 000 euros ;

- pour la réalisation de pôles d'activités et de soins adaptés pour malades d'Alzheimer dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que d'accueils de jour, d'hébergements temporaires et d'études de faisabilité, les opérations présentant un coût total des travaux, toutes dépenses confondues, inférieur à 40 000 euros ;

- sur le secteur des personnes âgées, les opérations réalisées dans des établissements et services dont les capacités ne sont pas habilitées à l'aide sociale, à l'exception des accueils de jour et des pôles d'activités et de soins adaptés.

Article 3

En 2014, le concours financier apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du I de l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 se décompose comme suit :

- les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'investissement financées dans le cadre du contrat de plan Etat-Région, provisionnées dans les comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- les crédits qui peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier conformément à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles qui sont fixés à 91 millions d'euros pour la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au a du V de l'article L. 14-10-5 du même code et à 36 millions d'euros pour la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au b du V de l'article L. 14-10-5 du même code.

Les montants précités sont engageables en 2014 et seront versés au budget des agences régionales de santé conformément à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles, selon la chronique suivante :

5 % en 2014 ;

15 % en 2015 ;

30 % en 2016 ;

50 % en 2017.

Article 4

Les aides à l'investissement sont engagées par les agences régionales de santé à due concurrence des montants notifiés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

I. - Chaque aide à l'investissement est unique, non reconductible, non réévaluable, excepté sur dérogation expresse du directeur général de l'agence régionale de santé pour des motifs tenant à des contraintes techniques particulières et imprévisibles de réalisation de l'opération, et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux éligibles conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux. La dépense subventionnable peut inclure les dépenses connexes concourant directement à la réalisation des travaux, notamment les prestations intellectuelles nécessaires à la conception et au suivi de l'exécution du projet.

II. - L'aide à l'investissement présente comptablement un caractère transférable afin de permettre l'atténuation du surcoût (frais financiers et amortissement) lié à l'opération d'investissement, à due concurrence du montant de l'aide.

III. - Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas le maître d'ouvrage de l'opération d'investissement, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.

Article 5

I. - L'instruction technique et financière des demandes d'aide à l'investissement des établissements visés à l'article 1er, déposés auprès de l'agence régionale de santé d'implantation, est réalisée par les services de l'agence régionale de santé.

II. - L'instruction des dossiers de demande d'aide est réalisée au vu du programme pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions prévues aux II, III, et IV de l'article R. 314-48 du même code.

III. - Pour chaque opération intervenant sur les domaines de compétence partagée entre l'agence régionale de santé et le département, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du président du conseil général et informe les promoteurs des suites données à leurs demandes.

IV. - Sur la base d'une analyse globale des besoins de modernisation et de développement des établissements visés à l'article 1er en région, cohérente avec le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, d'une appréciation des capacités de financement des gestionnaires et de l'impact de l'investissement sur le budget de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête une programmation régionale d'aide à l'investissement conforme aux règles d'éligibilité mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette programmation régionale repose sur la liste des opérations retenues précisant le niveau de la dépense subventionnable par opération et le montant de l'aide -engagée.

Le directeur général de l'agence régionale de santé, dans l'élaboration de cette liste, veille à :

- garantir la limitation de l'impact des opérations d'investissement sur le budget de fonctionnement des établissements et services ;

- éviter la dispersion des financements sur les opérations susceptibles d'être éligibles afin de garantir un véritable effet levier de l'aide à l'investissement dans la réalisation des projets -immobiliers ;

- assurer la coordination du programme régional d'aide à l'investissement présenté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avec les programmations des crédits d'Etat (PLS...) et celles des autres financeurs, afin de faciliter les tours de table financiers des maîtres d'ouvrage.

Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie aux porteurs de projets retenus le montant d'aide attribué.

V. - Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification du directeur de l'agence régionale de santé, les maîtres d'ouvrage des établissements con-cernés s'engagent à déposer auprès de l'agence régionale de santé le plan de financement définitif de l'opération, l'échéancier prévisionnel de travaux et le projet de convention le liant à l'agence régionale de santé pour le bénéfice de l'aide à -l'investissement.

VI. - Dans le délai de six mois à compter de la notification, puis par période semestrielle, les établissements concernés s'engagent à informer l'agence régionale de santé de l'avancement de l'opération au regard du calendrier prévisionnel établi dans la convention prévue au V.

VII. - L'aide à l'investissement est payée par l'agence régionale de santé au maître d'ouvrage en trois versements :

30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux ou études et de l'IBAN et du BIC original du maître d'ouvrage ;

40 % à la réception du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 50 % du coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable ;

30 % à la réception de l'attestation définitive de fin de travaux et du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total des travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par le maître d'ouvrage et le comptable.

VII bis. - Pour les opérations en vente en état futur d'achèvement (VEFA), l'aide à l'investissement est payée, par l'agence régionale de santé, à la personne morale gestionnaire de l'établissement, ou à l'organisme effectuant l'acquisition en vue d'en assurer la location au gestionnaire, en trois -versements :

30 % à la réception de l'acte juridique engageant les travaux, visé par le maître d'œuvre et certifié par l'acquéreur ;

40 % à la réception du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 70 % du coût total d'acquisition des locaux en vente en état futur d'achèvement, visé par le maître d'œuvre et certifié par l'acquéreur ;

30 % à l'achèvement des travaux, sur présentation du procès-verbal de remise des clés et du bordereau récapitulatif des factures acquittées correspondant au coût total d'acquisition des locaux vendus en état futur d'achèvement, visé par le maître d'œuvre et certifié par -l'acquéreur.

VIII. - Lorsque, à l'achèvement des travaux, la dépense subventionnable s'avère inférieure au montant en valeur finale estimée en début d'opération, il est procédé à une diminution systématique du montant de l'aide à l'investissement au regard du taux d'aide initialement retenu.

IX. - Pour l'application des dispositions prévues aux I à VIII, sont définies par voie d'instruction technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

- les priorités de mise en œuvre au titre de l'exercice ;

- les enveloppes d'autorisations d'engagement régionales ;

- la liste des documents devant être fournis par les établissements bénéficiaires de l'aide à l'investissement.

Article 6

En 2014, outre les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'investissement financées dans le cadre du contrat de plan Etat-région, provisionnées dans les comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les crédits qui peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier conformément à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à :

1° 91 millions d'euros pour la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au a du V de l'article L. 14-10-5 du même code ;

2° 36 millions d'euros pour la sous-section des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée au b du V de l'article L. 14-10-5 du même code.

Article 7

La directrice générale de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2014.

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