La modification du zonage était la conséquence logique de l'enquête publique

Révision du PLU -

Arrêt du 4 juin 2014 Conseil d'État CE du 4 juin 2014, n° 365236, « M. B c/ commune de Poisy »

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00579 du 13 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0702428 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Poisy a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, d'autre part, de cette délibération, à titre principal, en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, en tant qu'elle approuve le classement de la parcelle cadastrée AH n° 99 en zone Uxt et celui des parcelles AP n° 149, 329 et 330 en zone 1AUh/c3 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poisy la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout--Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B... et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Poisy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 24 septembre 2002, le conseil municipal de la commune de Poisy (Drôme) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune et défini les modalités de concertation au titre de l'article L. 300-2 du code de -l'urbanisme ; qu'après concertation et enquête publique, le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme par une délibération du 5 mars 2007 ; que M. B..., propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération au tribunal administratif de Grenoble ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant le rejet de sa demande par le tribunal administratif ;

Sur la régularité de l'arrêt -attaqué :

2. Considérant qu'en relevant que les modalités de concertation prévues par la délibération du conseil municipal de Poisy du 24 septembre 2002 avaient été mises en oeuvre, ainsi qu'il ressortait des justificatifs produits par la commune, notamment par l'organisation de plus d'une réunion publique, la cour a répondu d'une manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que la commune de Poisy n'aurait pas respecté ces modalités de concertation ; que, de même, la cour a, par une motivation exempte de critique, répondu au moyen tiré de ce que le classement de la parcelle du requérant cadastrée AH n° 99 en zone Uxt, zone urbaine réservée à l'implantation d'activités tertiaires, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en relevant que cette parcelle était nettement séparée par la route d'Annecy de la zone pavillonnaire voisine et que son inclusion dans la zone Uxt ne procédait donc pas d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt -attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement en zone Uc, secteur d'habitat résidentiel de la zone urbaine, de la parcelle du requérant cadastrée AP n° 150 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour a estimé que M. B... ne donnait aucune précision sur la valeur architecturale, historique ou culturelle de la grange édifiée sur la parcelle litigieuse et qu'il ne démontrait pas la nécessité de la protéger au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, non plus que l'atteinte qui lui serait portée du fait du classement en zone à urbaniser 1AUh/c3 des parcelles voisines cadastrées AP n° 149, 329 et 330 ; qu'elle a ainsi porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation ; que si elle a également estimé, pour écarter le même moyen, que le requérant n'explicitait pas son allégation selon laquelle le classement contesté obérerait l'avenir de sa propriété ou augurerait de difficultés de stationnement, en précisant que ce classement était au demeurant presque inchangé par rapport au plan d'occupation des sols, cette dernière mention revêt un caractère surabondant ; que, par suite, M. B... ne peut utilement la contester en cassation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, applicable aux révisions des plans en vertu de l'article L. 123-3 du même code : " Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public (...) " ; que, sous l'empire de cette législation, il était loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique et étant d'ailleurs rappelées à l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, applicable aux révisions de plan, lequel disposait : " Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation (...) " ;

5. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13, dispose, dans sa rédaction applicable à la délibération litigieuse, que : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 précités, qui sont rédigés dans des termes semblables, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n'a pas entendu remettre en cause les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique ; que, par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l'urbanisme issues du décret du 27 mars 2001, codifiées à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d'urbanisme est éventuellement modifié " pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ", les modifications des plans d'urbanisme doivent, à peine d'irrégularité, continuer à respecter les deux conditions analysées ci-dessus ;

6. Considérant que si la cour a relevé que la modification du zonage des parcelles cadastrées AO n° 346, 33, 34, 35 et 36, intervenue postérieurement à l'enquête publique, sans avoir été évoquée lors des débats intervenus ou des avis émis à l'occasion de l'enquête publique, n'avait pas été sollicitée par les propriétaires de ces parcelles, elle a cependant jugé à bon droit que cette modification devait être regardée comme procédant de l'enquête publique dès lors qu'elle était la conséquence logique, pour assurer la cohérence du zonage, de la décision prise par les auteurs du plan local d'urbanisme de faire droit aux demandes de changement de zone exprimées lors de l'enquête par le propriétaire de deux parcelles voisines se trouvant dans une situation comparable ; que le moyen d'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Poisy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., au titre des mêmes dispositions, le versement à la commune de Poisy d'une somme de 2 500 euros ;

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Poisy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Poisy.

COMMENTAIRE

Après enquête publique, une commune modifie puis approuve, la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Un propriétaire demande alors l'annulation du classement de ses parcelles en zone Uc, secteur d'habitat résidentiel de la zone urbaine. Il invoque le fait que la modification du zonage retenu pour ses parcelles n'avait été évoquée, ni à l'occasion des débats intervenus, ni lors des avis émis pendant l'enquête publique.

Le Conseil d'État juge que la commune pouvait bien modifier le zonage des parcelles. La modification contestée procède de l'enquête publique : elle est la conséquence logique du changement de zone demandé, lors de l'enquête, par le propriétaire de deux parcelles voisines, en situation comparable. Elle a pour but d'assurer la cohérence du zonage et ne remet pas en cause l'économie générale du projet.

Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, le Code de l'urbanisme ne fait plus mention de ce que le PLU est éventuellement modifié « pour tenir compte des résultats de l'enquête ». Néanmoins, la modification du projet après enquête reste possible si elle ne remet pas en cause l'économie générale du projet et si elle procède de l'enquête publique. C'est ce que confirme en l'espèce l'arrêt du Conseil d'État.

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