L'exploitant de l'oléoduc est reconnu coupable de négligence

Sites pollués -

Jugement du 29 juillet 2014 Tribunal correctionnel de Tarascon TC Tarascon du 29 juillet 2014, « SA Société du pipeline sud européen »

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A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarascon le trois juin deux mille quatorze,

Composé de :

(...) a été appelée l'affaire

entre :

Monsieur le procureur de la République près ce tribunal, demandeur et poursuivant

Parties civiles :

La commune d'Arles (...)

La commune de Port Saint Louis du Rhône (...)

La commune de Saint Martin de Crau (...)

La chambre d'agriculture des Bouches du Rhône (...)

Le Conservatoire de l'espace naturel Paca (...)

L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS)

L'association Réserves naturelles de France (...)

Le Symcrau (...)

L'association France Nature -Environnement (...)

L'association France Nature -Environnement Paca (...)

La Ligue pour la protection des oiseaux delegation Provence-Alpes-Cote d'Azur (...)

La Communaute d'agglomeration Arles Crau Camarge Montagnette(...)

ET

Prévenu

Raison sociale de la société : la SA Société du pipeline sud europeen (SPSE) (...)

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice M. X (...)

Prévenue des chefs de :

Déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer faits commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Atteinte irrégulière aux végétaux non cultivés d'une réserve naturelle faits commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Abandon, dépôt, jet ou déversement irrégulier d'objet ou déchet dans une reserve naturelle faits commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Atteinte irrégulière à un animal non domestique d'une réserve naturelle faits commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

DÉBATS

(...)

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par arrêt de la chambre de l'instruction, le 28 novembre 2013.

la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) a été citée à l'audience du 3 juin 2014 par le procureur de la République suivant acte du 28 mars 2014 délivré par M. A huissier de justice à Paris à une personne se déclarant habilitée au siège de la société.

M. X es qualité de représentant légal de la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) a été cité par le procureur de la République suivant acte du 28 mars 2014 délivré par M. Y huissier de justice à Paris à domicile, accusé réception signé le 2 avril 2014.

M. X, représentant légal de la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) est prévenue :

D'avoir à St Martin de Crau, le 7 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une substance, en l'espèce des hydrocarbures (pétrole brut) dont l'action ou les réactions ont entraîné, même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L 218-73 et L 432-2 du code de l'environnement, faits prévus par art. L.216-6 al.1, art. L.216-12 c.envir. art. 121-2 C.pénal. et réprimés par art. L.216-6 AL.1, art. L.216-12 c.envir. art. 131-38, art.131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° c.pénal.

- D'avoir à St Martin de Crau, le 7 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, porté une atteinte irrégulière aux végétaux non cultivés d'une réserve naturelle, faits prévus par art. R.332-71 1°, art. R.332-76, art.L.332-1, art. L.332-11, art. L.332-3 c.envir. et réprimés par art. R.332-71 c. envir.

- D'avoir à St Martin de Crau, le 7 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, abandonné, jeté déposé ou déversé irrégulièrement des objets ou déchets (en l'espèce des hydrocarbures (pétrole brut) dans une réserve naturelle, faits prévus par art. R.332-70 1°, art. R.332-76, art.L.332-1, art. L.332-11, art.L.332-3 c.envir. et réprimés par art.R.332-70 c.envir.

- D'avoir à St Martin de Crau, le 7 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant une personne morale, causé une atteinte irrégulière à un animal non domestique d'une réserve naturelle ; faits prévus par art.R.332-71 1°, art.R.332-76, art.L.332-1, art.L.332-11, art.L.332-3 c.envir. et réprimés par art.R.332-71 c.envir.

I) Rappel des faits et de la procédure :

La « Société du pipeline sud européen » (dite « SPSE ») possède et gère des oléoducs qui relient l'un des terminaux pétroliers de la mer Méditerranée à la région du Rhin Supérieur afin d'approvisionner diverses raffineries.

Depuis la création de cette entreprise en 1958, ces conduites sont considérées comme étant d'intérêt général et leurs enfouissements et exploitations sont autorisés par décret d'utilité publique.

La plaine de la Crau est traversée du sud au nord par plusieurs conduites destinées à transporter des produits chimiques liquéfiés et des hydrocarbures ; ces conduites sont au nombre de cinq et trois d'entre elles appartiennent à la société « SPSE ».

La « SPSE » exploitent trois oléoducs de diamètres différents : l'un dit « PL1 » mesurant 34 pouces, un second de 40 pouces dit « PL2 » et le dernier de 24 pouces dit « PL3 », chacun partant d'un même point à Fos sur mer (Bouches du Rhône) pour atteindre des destinations différentes ; leur enfouissement dans le sol est entre 1 mètre et 1,30 mètre par rapport à la surface du sol, la ligne PL2 étant enfouie à 1,20 mètre. L'oléoduc « PL2 » a été implanté en 1971.

La ligne traversant les départements des Bouches du Rhône et de Vaucluse est constituée de tubes d'un diamètre de 40 pouces soit environ 101,60 centimètres élaborés par la société Bergrohr.

Le 7 août 2009 vers 07 heures 30 l'un des gardes assermentés de la Réserve Naturelle des Coussouls, située sur la commune de Saint Martin de Crau, apercevait un geyser aux abords du point-kilométrique PK 7,848 de l'oléoduc PL2 ; les premières constatations laissaient apparaître que l'un des tronçons du PL2, le tube n° 43440, s'était rompu sur une longueur de plus de 2,72 mètres, l'ouverture dans sa largeur la plus grande étant de 18 centimètres provoquant ainsi la fuite du pétrole lourd qui était acheminé à l'intérieur du tube.

Une procédure automatique arrêtait les moteurs de pompage et fermait les vannes d'aspiration et la « SPSE » déclenchait le Plan de Surveillance et d'intervention ; malgré la mise en œuvre d'un vide-vite et d'un rétro-pompage puis de la fermetures des vannes de ligne, une nappe polluante d'une surface initiale de 5 hectares représentant quelques 7.000 m3 de pétrole déversés, était déplorée.

Les travaux rendus nécessaires pour limiter la propagation de la pollution, l'acheminement des moyens de secours, les opérations de nettoyage et de dépollution portaient à 49 hectares la zone touchée.

L'incidence écologique était immédiate étant donné que la pollution survenait dans un site classé « Réserve naturelle Natura 2000 » et protégé à ce titre par la Directive européenne sur les habitats à raison notamment d'un sol (« coussoul ») constitué d'une végétation de type steppique associant des plantes uniques au monde ; outre la flore, la faune était également touchée puisque la particularité de cette végétation en faisait l'habitat principal d'une faune unique en Europe spécifiquement inféodée à ce type de milieu.

Une Information judiciaire visant les délits de mise en danger de la personne, déversement par personne morale de substance nuisible en zone protégée et dans les eaux souterraines et superficielles, atteinte irrégulière à un animal non domestique d'une réserve naturelle, abandon, dépôt, jet ou déversement irrégulier d'objet ou déchet dans une réserve naturelle était ouverte le 13 août 2009 ; la saisine du Juge d'Instruction était étendue par un réquisitoire supplétif en date du 27 août 2009 visant les délits et contraventions de destruction du milieu particulier d'espèces protégées non domestiques, d'altération du milieu particulier d'espèces protégées non domestiques, de destruction d'animaux appartenant à des espèces protégées non domestiques, d'atteinte irrégulière aux végétaux non cultivés d'une réserve naturelle et d'atteinte irrégulière à plusieurs animaux non domestiques d'une réserve naturelle.

Une mission d'expertise était confiée à monsieur Jacques Y aux fins d'analyser les conséquences de la fuite de pétrole brut sur la faune, la flore et les nappes phréatiques.

L'expertise technique du tube litigieux n° 43.4440 était confiée à l'Apave qui concluait « que la déchirure du tronçon 43.440 résultait d'un phénomène de fissuration en fatigue, initié en paroi interne au ras de la zone de liaison racine de soudure /tube » ; le rapport précisait que le processus de rupture était progressif et trouvait sa cause dans des sollicitations cycliques en l'espèce les variations de pression à l'intérieur de l'oléoduc.

Le rapport mettait en évidence « l'effet de toit » comme un facteur d'influence de la rupture ; l'effet dit « de toit » peut être défini comme « Une rontitude imparfaite du tube qui présente un petit angle aigu le rendant particulièrement soumis aux variations de pression ».

Une première expertise relative aux causes de l'accident était confiée à monsieur Z qui mettait en exergue deux éléments majeurs selon lui : l'effet de toit et un délaminage important dans la zone de la soudure (dédoublement de la tôle dans son épaisseur) du tube incriminé ; l'Expert soulignait que les défaillances du tube 43.440 étaient connues de la « SPSE » et que celle-ci avait tardé à mettre en œuvre la fermeture des vannes contribuant ainsi à un épandage plus important de pétrole brut dans la zone sinistrée.

Une contre-expertise était con-fiée à monsieur W, Expert près la Cour de Cassation qui concluait que :

- le tube 43.440 présentait à l'origine de sa fabrication un défaut de conformité par rapport aux documents contractuels en raison du délaminage et de l'effet de toit constatés et ce malgré les recommandations de la « SPSE » auprès de son fournisseur, (voir commandes et spécifications contractuelles D232)

- les contrôles par ultrason dans le courant de l'année 2003 n'avaient mis en évidence aucune fissure mais la présence d'une « zone occultée par le délaminage » : toutefois aucun professionnel n'avait approfondi le rapport aux fins de savoir si une fissure importante pouvait exister dans cette zone.

La méthode de suivi des tubes selon un calcul mathématique avait été mise en œuvre « sans tenir compte des aléas susceptibles de se produire et sans retenir un coefficient de sécurité ».

Au terme de l'Information judiciaire la « Société du pipeline sud européen » était renvoyée devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance en date du 14 août 2013 pour avoir à Saint Martin de Crau le 07 août 2009 :

- au titre du délit : « étant une personne morale, jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une substance, en l'espèce des hydrocarbures (pétrole brut) dont l'action ou les réactions ont entraîné même provisoirement, des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L 218-73 et L 432-2 du Code de l'environnement ».

- au titre des contraventions étant une personne morale, d'avoir : « porté une irrégulière aux végétaux non cultivés d'une réserve naturelle » et « déposé ou déversé irrégulièrement des objets ou déchets (en l'espèce des hydrocarbures (pétrole brut) dans une réserve naturelle » et « causé une atteinte irrégulière à un animal non domestique d'une réserve naturelle ».

Par un arrêt en date du 28 novembre 2013 la 12e Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence confirmait l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

II) Sur la culpabilité :

Préambule :

Par la voix de conclusions écrites la « Société du pipeline sud européen » soutient le principe de sa relaxe de fins des poursuites délictuelle et contraventionnelles.

Attendu qu'il convient tout d'abord d'examiner le fondement juridique de la poursuite à l'encontre d'une personne morale puis d'aborder la question de la faute et son éventuelle imputation à la prévenue par le fait de ses dirigeant et ensuite les éléments constitutifs du délit spécifique ; dans un second temps il conviendra d'ouvrir la discussion sur les trois contraventions visées à l'ordonnance de renvoi.

A) Sur le fondement des poursuites à l'encontre d'une personne morale :

Attendu que le délit de pollution des eaux réprimé par l'article 216-6 du Code de l'Environnement est un délit non-intentionnel qui peut être constitué sous la démonstration d'une faute de négligence, d'imprudence ou d'inobservation des règlements ; en l'espèce s'agissant d'une poursuite à l'encontre d'une personne morale, le rapport d'une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'auteur indirect.

Attendu qu'en matière de délit non-intentionnel il convient de distinguer d'une part la personnalité de l'auteur (personne physique ou personne morale) et la nature de l'action (indirecte ou directe) : de ces distinctions fondamentales découlent le régime de responsabilité tel que définit par les articles 121-2 et 121-3 du Code Pénal.

Attendu que dans ses écritures la « SPSE » soutient : « le délit de pollution est une infraction non-intentionnelle. Il sera donc caractérisé dans les conditions de l'article 121-3 du Code pénal, c'est-à-dire qu'il suppose de démontrer que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Attendu que la « SPSE » a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de l'article 121-2 du Code Pénal et non pas au visa de l'article 121-3 du même Code : que la référence à ce dernier article dans les écritures de la prévenue et toute l'argumentation subséquente semble donc erronée.

Attendu en outre que la démonstration d'une faute qualifiée en matière d'infractions non intentionnelles sous couvert de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, n'est recevable que si les trois conditions suivantes sont réunies :

- l'infraction, objet de la poursuite, doit supposer la réalisation d'un dommage.

- le prévenu doit être l'auteur indirect du dommage.

- le prévenu doit être une personne physique.

Attendu qu'en l'espèce si les deux premières conditions sont remplies, la dernière est absente puisque la prévenue est une personne morale.

Attendu qu'en l'absence de l'une de ces conditions, une simple faute d'imprudence ou de négligence pourra engager la responsabilité pénale du prévenu et ce en combinaison avec les dispositions de l'article 121-2 du Code Pénal développant la responsabilité pénale des personnes morales.

Attendu qu'en l'état de conclusions aux fins de relaxe fondées sur l'article 121-3 du Code Pénal texte de référence erroné et au soutien de l'absence d'une faute qualifiée qui n'a pas à être discutée en l'espèce s'agissant de poursuites contre une personne morale, le Tribunal n'est pas lié par ces conclusions et par conséquence n'a pas obligation de répondre aux arguments développés par la « SPSE » sur la faute qualifiée.

B) Sur la faute simple :

Attendu qu'en l'état du caractère non-intentionnel du délit, il convient de rechercher une faute de négligence, d'imprudence ou d'inobservation des règlements.

Attendu que les rapports d'expertise adoptant une position convergente pour écarter toutes inobservations des règlements ou d'imprudence de la part de la « SPSE » l'éventualité d'une négligence doit être abordée.

Attendu que la négligence se définit comme étant « un manque d'attention, de vigilance à l'égard de choses ou d'événements ».

Attendu qu'en l'espèce il con-vient de faire mémoire de la rupture du tube 43.663, section du PL2, dans la nuit du 09 au 10 août 1980 sur la commune des Paluds de Noves, entre Chateaurenard et Saint Rémy de Provence (Bouches du Rhône).

Attendu qu'un rapport du Laboratoire National d'Essais - Institut de Soudure réalisé le 1er octobre 1980 différents prélèvements du tube litigieux mettait en évidence la « caractéristique d'une fissuration par fatigue » et que « la fissure de fatigue s'est amorcée au raccordement du cordon envers ».

Attendu que dans un rapport du tube 43.663 en date du 13 janvier 1981 l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris concluait : « l'éclatement du tube a été provoqué par l'existence d'une fissure de fatigue qui a pris naissance au pied du cordon de soudure à l'intérieur du tube. ... La taille du défaut ainsi formé a été suffisante pour engendrer un déchirement brutal qui s'est produit parallèlement au cordon de soudure. ... La cause principale à l'origine de la fissuration par fatigue semble devoir être liée à l'existence d'un défaut de rotondité (effet de toit) localisé au niveau du corcon de soudure ».

Attendu qu'au titre de ses préconisations le rapport ajoutait dans la méthodologie calculée « afin de connaître l'effet de toit limite pour une durée de vie donnée ... il est indispensable de songer à recourir à un coefficient de sécurité visant à prendre à compte certains paramètres tels que les variations des caractéristiques des joints soudés » ; les ingénieurs consultés préconisaient : « à titre indicatif si l'on s'impose les hypothèses suivantes : coefficient de sécurité de 5 sur les durées de vie-fonctionnement identique à celui existant avant la rupture - durée de vie escomptée de 50 ans : il s'avère que vis à vis de la résistance à la fatigue, l'effet de toit maximum admissible est de l'ordre de 3 mm ». (voir D224 - rapport ENSMP pages 14 & 15)

Attendu qu'il se déduit de ces rapports que les risques de propagation d'une fissure de fatigue se situent donc uniquement dans la zone présentant le défaut de -rotondité.

Attendu que dans le compte-rendu de réunion du Comité technique de la « SPSE » du 18 novembre 1983 la probabilité de rupture sur la ligne SP 201 - SP 202 (zone concernée par l'accident du 07 août 2009) était présentée comme « trop élevée raison du grand nombre de tubes Bergrohr et des contraintes de pression relativement plus sévères que l'exploitation imposait à ce tronçon ». (voir D224)

Attendu que la prise de conscience du risque lié à la probabilité supérieure de rupture des tubes Bergrohr était indéniablement connue de la « SPSE » puisque ledit compte-rendu évoquait une demande réhabilitation et d'exploitation de la ligne à une pression maximale de 40 bars et « au delà de la SP 210 en l'absence de tubes Bergrohr la pression maximale de service serait conservée à sa valeur Normale de 47,4 bars ».

Attendu que l'annexe 1 de ce compte-rendu mettait en évidence que l'effet de toit du tube 43.440 était à l'époque de 4 mm. (voir D224 & D232)

Attendu que cette annexe provenait d'un document d'inspection interne effectuée courant 1983 à l'aide d'un appareil de contrôle circulant à l'intérieur de la ligne appelé « racleur » ; le tableau de mesure révélait que le tube 43.440 présentait un effet de toit de 4 avec une mention « D » signifiant que le tube n'était pas cylindrique, soit la proportion d'effet la plus importante sur tous les tubes signalés comme affectés d'un effet de toit. (D232)

Attendu que dans un article -publié en octobre 1984 dans la revue « Pétroles et Techniques » deux -ingénieurs de l'Ecole des Mines de Paris traitait « l'influence des défauts géométriques des tubes de pipeline sur leur tenue en fatigue. Cas de l'effet de toit » ; soulignant qu'un effet de toit de 2 mm « conduira à un coefficient de concentration de contrainte de 2,7 ce qui est loin d'être négligeable », les rédacteurs rappelaient « qu'un effet de toit modéré peut être dangereux pour la tenue en fatigue » ; ils concluaient : « le principal résultat à retenir est que le défaut géométrique appelé effet de toit peut réduire dans des proportions considérables la tenue en fatigue des tubes de pipeline. C'est un défaut particulièrement nocif dans la mesure où il provoque une concentration de contrainte dans toute la zone soudée qui est déjà une zone sensible en l'absence d'effet de toit ». (voir D247)

Attendu qu'une synthèse de la société Française de Métallurgie et de Matériaux - Commission de la fatigue des métaux éditée en mai 1991 traitant de l'effet de toit rappelait que « ces défauts d'ordre géométrique sont à l'origine de plusieurs ruptures d'oléoducs survenues durant ces dernières années » et de citer celle du mois d'août 1980 (aux Paluds de Noves ; cette synthèse met en exergue que les études pratiquées fixent « le défaut de rotondité maximum à 3 mm environ », confirmant en cela la recommandation de l'ENSMP de 1981 précitée. (voir D247)

Attendu qu'en juillet 2003 la société IS Services, filiale de l'Institut de Soudure a réalisé à la demande de la « SPSE » un examen non destructif par ultrasons des soudures longitudinales des tubes Bergrohr de 40 pouces aux fins de rechercher les fissurations en racine par effet de toit.

Attendu que le tube 43.440 a été examiné sous la conclusion suivante : « aucune indication n'a été décelée lors de l'examen ultrasonore s'apparentant à la fissuration en racine sur la soudure longitudinale. En revanche des zones comprenant des dédoublures dans l'épaisseur de la tôle ont été mises en évidence. La zone la plus pénalisante détectée est largement plus importante que la zone contrôlée. Au droit de ces zones le contrôle de la soudure est considéré comme faisant l'objet d'une zone occultée et donc comme étant impraticable » et en page 5 du rapport le tube était mentionné comme « non-conforme » (D244- D223).

Attendu qu'en date du 22 mai 2009 la « SPSE » établissait un projet de convention avec un prestataire non désigné pour la réalisation d'inspections de la conduite de 40 pouces à l'aide d'un racleur instrumenté ; la lecture de ce document contractuel révèle que SPSE sélectionnerait préalablement 30 défauts connus dont l'effet de toit mais aussi le délaminage. (D242- document page 7 & 18/24)

Attendu que concernant ces éléments anciens mais objectifs l'Apave dans son rapport en date du 23 novembre 2009 mettait en évidence que « la morphologie de la fissure » du tube Bergrohr 43.440 rompu en août 2009 semble « similaire à celle du tronçon 43.663 » rompu en août 1980.

Attendu que dans ses conclusions l'Apave retient comme cause : « la déchirure du tronçon 43.440 résulte d'un phénomène de fissuration en fatigue initié en paroi interne au ras de la zone de liaison racine de soudure /tube » ; le rapport décrit deux facteurs d'influence : le défaut de compacité des zones de délaminage et l'effet de toit. (voir D120)

Attendu que ces conclusions rejoignent celles du Laboratoire National d'Essais - Institut de Soudure réalisé le 1er octobre 1980, à l'exception du facteur de délaminage, suite à la déchirure du tube 43.663 dont l'effet de toi de l'ordre de 3,2 - 3,8 mm était à l'époque « jugé important ».

Attendu que concernant ces éléments anciens mais objectifs l'Expert Z dans son rapport en date du 08 avril 2010 concluait : « La société SPSE n'a pas su ou pas voulu lire la gravité de l'expertise de dégradations du tube 43.440 du 2 juillet 2003 fournie par l'Institut de Soudure » - « La défaillance du tube 43.440 n'est qu'un élément qui ne répondait plus au cahier des charges de la ligne PL2 de 40 » et il est plus facile d'opérer des analogies quand une situation donnée permet de se référer au passé. A ce sujet la société SPSE, qui disposait de quatre expériences internes :

- la rupture de la ligne PL1 de 34 « le 31 août 1975 - la rupture de la ligne PL1 de 34 » le 21 novembre 1978

- la rupture de la ligne PL2 de 40 « le 09 août 1980 - la rupture de la ligne PL1 de 34 » en 1993, portait l'historique des sinistres antérieurs et des informations privilégiées provenant des épreuves de ses confrères, n'a pas su les exploiter ou pas ordonné de les mettre en pratique ». (D266)

Attendu que concernant ces éléments anciens mais objectifs l'Expert W dans son rapport en date du 03 février 2012 concluait : « Dès l'origine, le tube défectueux, portant le n° 43.440 n'était pas conforme aux documents contractuels et/ou aux textes en vigueur car il présentait un délaminage et un effet de toit important. - En 1981, l'ENSMP avait proposé une méthode permettant de prédire l'évolution d'éventuels défauts sur le pipeline. Diverses investigations ont été réalisées afin de rechercher les défauts existants, notamment par l'I.S. en 2003. Compte tenu de ces divers éléments, il était préconisé de réaliser une épreuve hydraulique en 2010, dans la pratique, l'accident a eu lieu avant l'échéance donnée par cette méthode pour trois raisons principales : Tout d'abord, lors des contrôles US (ultrasons) réalisés par l'I.S. en 2003, I.S. a conclu qu'aucune fissure n'avait été détectée. I.S. a également précisé qu'il existait une zone occultée donc impraticable. La rédaction aurait pu être plus explicite, néanmoins nous considérons qu'elle était suffisante pour des professionnels. Il en résulte que sous la zone de délaminage une fissure importante pouvait exister. Nous ajoutons qu'en 2003, elle était certainement déjà bien avancée. Aucun des lecteurs du rapport de l'I.S. n'en a tiré les conséquence qui s'imposaient. D'autre part, la méthode résultant du rapport ENSMP a été mise en œuvre sans tenir compte des divers aléas susceptibles de se produire, donc sans retenir un coefficient ou une marge de sécurité ». Au cours du temps, il y a eu une perte des connaissances acquises concernant le suivi des fissures ».

Attendu que les conclusions du rapport de juillet 2003 de la société IS Services aurait du amener la « SPSE » à s'interroger sur ce que pouvaient contenir ou dissimuler les zones comprenant des dédoublures dans l'épaisseur de la tôle sur le tube 43.440.

Attendu que cette interrogation se justifiait en ce que le rapport employait des adjectifs pertinents et ne pouvant qu'attirer l'attention de professionnels avertis : « La zone la plus pénalisante détectée est largement plus importante que la zone contrôlée ».

Attendu qu'il est constant que la « SPSE » n'a pas pris conscience de la possible existence d'une fissure sous le délaminage compte tenu de l'importance de l'effet de toit dans cette zone et n'a pas su tirer une juste interrogation de ce dernier rapport.

Attendu qu'en possession d'un rapport qui indiquait « Au droit de ces zones le contrôle de la soudure est considéré comme faisant l'objet d'une zone occultée et donc comme étant impraticable », la « SPSE » ne pouvait à l'évidence se satisfaire de cette inconnue au regard de l'expérience de la rupture d'août 1980 et comme l'évoque l'Expert W : « tout professionnel lisant ce rapport devait considérer qu'il existait un risque et en tirer toutes conséquences » (D654- suite 190)

Attendu que la « SPSE » dispose en interne de techniciens et d'ingénieurs et si à l'évidence la rédaction du rapport de l'Institut de Soudure aurait du être plus explicite, il n'en demeure pas mois qu'il était destiné aux professionnels de la société afin qu'ils en retirent les conséquences utiles et que cette rédaction était suffisante pour des professionnels qui devaient s'interroger et réfléchir.

Attendu que comme le souligne l'Expert W, l'absence de visibilité sous le délaminage du tube 43.440 aurait dû conduire soit, au rebut du tube et son remplacement, soit à la réparation de ce tube par -manchonnage.

Attendu que cette réflexion de précaution n'a pas été engagée étant donné que la longévité des tubes et la probabilité de rupture étaient gérées selon une méthode de calcul puissante mais qui, comme le souligne l'expert W, « n'était pas assortie d'un coefficient de sécurité qui aurait permis de tenir compte des aléas et incertitudes potentiels concernant les hypothèses retenues ».

Attendu que manifestement l'excès de confiance dans des données scientifiques et une analyse des calculs de probabilités a fait perdre de vue à la « SPSE » la nécessité de procéder selon un principe de discernement empirique incorporant les aléas et incertitudes.

Attendu que comme le souligne le même Expert, la prise en compte d'un coefficient de sécurité aurait conduit probablement à retenir une période plus courte pour refaire une épreuve en pression hydraulique qui aurait pu permettre éventuellement d'éviter le sinistre.

Attendu que nonobstant la survenance d'événements sur les lignes 1 et 2 depuis 1980, la confiance absolue dans des systèmes mathématiques de probabilité et des contrôles ponctuels a généré « au cours du temps, une perte des connaissances acquises concernant le suivi des fissures ».

Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la « SPSE » avait :

- une parfaite connaissance scientifique, technique et empirique des conséquences de l'effet de toi affectant un des tube Bergrohr de la ligne PL2.

- une connaissance exacte de la fragilité des dits tubes Bergrohr à raison de leurs défauts de rotondité et du non-respect des obligations contractuelles lors de la livraison en 1971.

- une analyse fine de l'accident du mois d'août 1980 survenu sur la même ligne et connaissait parfaitement la cause liée à la fatigue du métal à raison de l'effet de toit

- par des publications, rapports et synthèses une information technique de grande qualité lui permettant d'appréhender les risques liés à un effet de toit supérieur à 3 mm.

- par un rapport datant de juillet 2003 la connaissance d'un délaminage du tube 43.440 lequel présentait en outre l'un des effets de toit le plus important de la ligne.

mesuré l'importance d'une analyse fine du délaminage puisqu'elle l'incluait en mai 2009 au nombre des défauts devant être listés dans un avenir non défini par un robot racleur instrumenté.

Attendu qu'il se déduit de ces constatations que : la « SPSE » en parfaite connaissance des risques que présentait un tube délaminé et affecté d'un effet de toit largement supérieur aux recommandations scientifiques, forte de l'expérience d'un événement grave constitué par la rupture antérieure d'un tube Bergrohr de la ligne PL2, n'a effectué nul travaux confortatifs sur le tube 43.440, n'a pas procédé à son remplacement et, sans retirer aucune leçon ni principe de précaution de son expérience et de toutes les données techniques et scientifiques dont elle disposait, s'est contentée de la confiance aveugle qu'elle accordait à des méthodes de calculs sans y inclure à aucun moment un exercice de discernement et un correctif pondérateur de sécurité

Attendu que la « SPSE » informée de la fragilité plus grande des tubes Bergrohr affecté d'un effet de toit supérieur à 3 mm n'a pas fait procéder au changement de ce tube en raison vraisemblable des coûts très importants que cela aurait engendré pour elle même et ses clients par l'arrêt de la ligne ; que toutefois, ces tubes restaient potentiellement dangereux car ils pouvaient présenter des fissures de fatigue susceptibles de conduire à terme à une rupture et qu'a minima des mesures de précautions par un manchonnage de renforcement auraient du être mises en œuvre.

Attendu que postérieurement à l'accident des processus de contrôles ont été redéfinis et concernant les 5190 autres tubes Bergrohr, la « SPSE » a indiqué « qu'il avait été décidé de poser sur tous les tubes présentant à la fois un effet de toit supérieur à 3,5 mm et du délaminage proche de a soudure, un manchon époxy afin de les renforcer » ; que cette décision démontre la négligence antérieure de ne pas avoir pris une telle décision en l'état des multiples informations concordantes dont disposait la personne morale et ses dirigeants et experts internes.

Attendu qu'il convient de rappeler que la négligence se définit comme étant « un manque d'attention, de vigilance à l'égard de choses ou d'événements ».

Attendu que les éléments objectifs mis en exergue par le Tribunal soit à partir des pièces du dossier, soit à partir des deux rapports d'expertise, soit au constant de l'absence de mise en œuvre de mesures de précautions caractérisent la faute de négligence commise par les dirigeant de la « SPSE » depuis de longues années mais plus particulièrement depuis l'année 2003 où un rapport mettait en évidence les deux causes aggravantes de fragilité du tube 43.440 : l'effet de toit important et le délaminage.

Attendu que cette négligence est d'autant plus coupable qu'elle affectait un élément de la ligne situé dans une zone naturelle particulièrement protégée et que connaissant par son expérience les conséquences écologiques dramatiques que pouvait avoir une rupture de tube, la « SPSE » n'a mis en œuvre aucune mesure préventive ou curative au risque objectif qu'elle n'a pas connaissait parfaitement pour l'avoir vécue dans d'autres lieux mais à même cause.

Attendu qu'il convient en conséquence de retenir l'existence d'une faute simple de négligence à l'encontre de la personne morale « SPSE ».

C) Sur l'application de l'article 121-2 du Code Pénal :

Attendu que l'article 121-2 du Code Pénal dispose : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 ».

Attendu que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que pour mettre en jeu la responsabilité pénale des personnes morales, il convenait démontrer que les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un de ses organes ou représentants et qu'ils avaient été commis pour son compte.

Attendu qu'il convient de rappeler que le compte-rendu de réunion du Comité technique de la « SPSE » du 18 novembre 1983 retenait la probabilité de ruptures sur la ligne SP 201 - SP 202 en raison du grand nombre de tubes Bergrohr et qu'en juillet 2003 la société « IS Services » réalisait à la demande des dirigeants de la « SPSE » un examen non destructif par ultrasons des soudures longitudinales des tubes Bergrohr de 40 pouces ; que le rapport de ces investigations n'entraînait aucune mesure particulière de précaution ou d'aménagement de la part du Comité technique de la « SPSE ».

Attendu que dans son interrogatoire du 04 mai 2012 monsieur X ne masquait pas la connaissance qu'il avait de la fragilité des tubes Bergrohr et évoquant le défaut d'origine du tube et l'effet de toit, il déclarait : « la conjonction des deux ramène d'après nos essais la durée de vie d'un tube au pire à 10 ans ». (D684)

Attendu que ce dirigeant en poste depuis dix années à la tête de la « SPSE » connaissait, comme ses prédécesseurs, le risque lié à la conjonction d'effet de toit et de fragilité de certains tubes mais n'a pas cru devoir en tirer des décisions de remplacement ou de renforcement du tube 43.440 situé en zone naturelle protégée ; qu'évoquant une durée de vie « au pire à 10 ans » il a également négligé ces mesures de précaution au bénéfice d'un tube installé en 1971 soit depuis 28 ans à l'époque de l'accident.

Attendu qu'il se déduit de ces constats que les manquements retenus comme constitutifs d'une négligence sont la conséquence d'absentions des membres du Comité technique de la « SPSE » et de son Président Directeur Général en poste depuis de nombreuses années avant la survenance de la rupture de l'oléoduc ; que ces abstentions fautives procèdent de décisions qui n'ont pas été prises pour le compte de la personne morale et qui dès lors sont imputables à ladite personne morale.

D) Sur la conséquence de la faute simple au visa du délit - article 216-6 du Code de l'Environnement :

Attendu que l'article 216-6 du Code de l'Environnement dispose : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées ».

Attendu que le fait de jeter déverser ou laisser s'écouler est établi par les circonstances mêmes de la rupture de l'oléoduc, de la pression sous laquelle le produit a été projeté à l'extérieur et de la masse conséquente qui s'est répandue au sol puis a migré dans la profondeur des terres polluées.

Attendu que dans son rapport définitif l'Expert Y affirme : « le suivi piezométrique par ICF a révélé une pollution de la nappe variable selon la localisation des piezomètres et l'époque pour les BTEX (composés aromatiques volatils), HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), HCT (hydrocarbures totaux) » ; il précise que du « flottant » a été détecté sur la nappe phréatique le 23 octobre 2009 et le 13 novembre 2009 et qu'une panache de pollution dissoute est apparu fin 2009, (page 49 - D407)

Attendu qu'à ce constat objectif s'ajoute la pollution potentielle par un écoulement des hydrocarbures résiduels présents dans le sol en profondeur et dont la « SPSE » s'accorde à reconnaître que « la dépollution totale n'est pas possible ».

Attendu que l'Expert au titre de la maîtrise des impacts sur la nappe met en exergue un panache de pollution d'une longueur de 900 mètres sur une largeur estimée à 100 mètres au moins qui est confiné à l'aplomb de la zone de déversement par une barrière hydraulique, (page 55 D407).

Attendu que dans sa mise à jour des la modélisation des transferts de polluants, l'Expert retient une surface de la lentille résiduelle pour un volume de flottant de 950 mètres-cubes avec une épaisseur réelle du flottant de 0,16 m (page 55 & 56 D407).

Attendu qu'enfin l'Expert met en avant que « la dépollution dans le panache se fait par des mécanismes de biodégradations et durera plusieurs années » (page 62 D407).

Attendu qu'avec une certaine audace la « SPSE » soutient dans ses écritures : « L'expertise judiciaire diligentée par Monsieur Y du 14 février 2011 n'indique pas de manière certaine que la nappe phréatique a été polluée » alors même qu'il se déduit de ces conclusions au travers notamment des extraits précités que la nappe phréatique a été touchée et polluée, dans des proportions certes moins graves qu'il pouvait l'être imaginé à l'origine mais dans une réalité scientifiquement constatée ; qu'il convient de relever que la prévenue n'a pas présenté de demande de contre-expertise ou de demande d'actes à l'encontre de ce rapport.

Attendu que la réalité de la présence des hydrocarbures dans les eaux souterraines que constitue une nappe phréatique est établie.

Attendu que par le longs développement dans ses écritures la « SPSE » soutient sa relaxe en soutenant que « la pollution n'a causé aucun dommage et la flore ou et la faune » et que « La Cour de cassation a rappelé qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à la caractérisation de l'infraction de pollution. Viole ainsi l'article L. 216-6 du Code de l'environnement la Cour d'appel qui retient le délit de pollution sans caractériser l'atteinte à la faune ou à la flore »

Attendu qu'à cette fin la « SPSE » cite un arrêt de la Chambre Criminelle du 26 février 2002 ; que la lecture de cet arrêt révèle que la Cour a sanctionné une contradiction manifeste en ce que la décision querellée retenait la culpabilité au titre du délit prévu par l'article L. 216-6 du Code de l'environnement mais aussi soulignait que « la pollution constatée n'a eu aucun effet néfaste sur la faune et la flore » et ce faisant la Cour d'Appel avait d'elle même retiré un élément constitutif du délit.

Attendu que la « SPSE » ajoute au texte légal en exigeant la démonstration d'une atteinte à la faune et la flore des eaux polluées et le lien de causalité subséquent.

Attendu que le texte pénal réprime le déversement ou l'écoulement dans les eaux superficielles ou souterraines de substances qui par leur nature emportent des effets nuisibles sur la santé, entraînent des dommages à la faune et la flore, la pérennité de la pollution ne constituant pas une condition préalable de la constitution du délit.

Attendu qu'un volume de 950 mètres-cubes d'hydrocarbures flottant sur une nappe phréatique avec une épaisseur réelle du flottant de 0,16 m selon les conclusions expertales ne peut que constituer des effets nuisibles et causer des dommages aux êtres vivants et végétaux aquatiques présents dans cette nappe.

Attendu que s'agissant des « substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles », il convient de rappeler que les hydrocarbures composant le pétrole sont en majorité insolubles dans l'eau et aussi plus légers que celle-ci ; que lorsque du pétrole brut est déversé dans l'eau, il s'étale à la surface en formant un film huileux qui va être lentement et progressivement dégradé par plusieurs processus physiques et chimiques : l'évaporation, l'émulsification, la dissolution, l'oxydation, la sédimentation et enfin la biodégradation par l'effet des micro--organismes.

Attendu qu'il est admis que le déversement de pétrole brut dans un écosystème notamment lacustre a pour effet une dégradation du biotope via l'asphyxie du milieu et constitue par sa présence un risque d'asphyxie ou d'empoisonnement ou de troubles d'évolution sur les espèces animales et/ou végétales présentes.

Attendu que le faible impact heureusement constaté quelques années après le sinistre ne saurait écarter la réalité de l'atteinte écologique sur les eaux souterraines et de qualifier ainsi l'ensemble des éléments constitutifs du délit -reproché.

Attendu qu'en l'état des développements précités au titre des articles 121-2 du Code Pénal et 216-6 du Code de l'Environnement et de la démonstration de ce que les manquements relevés au titre de la négligence résultaient de l'abstention d'un des organes de direction de la « Société du pipeline sud européen » et qu'ils avaient été commis pour son compte, il convient de consacrer la culpabilité de la personne morale au titre du délit poursuivi.

E) Sur les contraventions :

Attendu que la « SPSE » est également poursuivie pour trois contraventions et d'avoir « étant une personne morale, porté une atteinte irrégulière aux végétaux non cultivés d'une réserve naturelle » et « d'avoir abandonné, jeté, déposé ou déversé irrégulièrement des objets ou déchets (en l'espèce des hydrocarbures (pétrole brut) dans une réserve naturelle » et encore « d'avoir causé une atteinte irrégulière à un animal non domestique d'une réserve naturelle ».

Attendu que la « SPSE » soutient dans ses écritures l'absence de caractérisation des contraventions

Attendu que la prévenue expose que « Les contraventions visées dans l'ordonnance de renvoi entrent en conflit avec le délit de pollution (délit de l'article L. 216-6 du code de l'environnement) en ce qu'il s'agit d'un cas de concours idéal de qualifications où des infractions (en l'espèce, les contraventions) sont un élément constitutif d'une autre (le délit de pollution) »

Attendu que le délit de pollution concerne les écoulements de produits polluants tels que des hydrocarbures dans les eaux souterraines telles que la nappe phréatique de la Crau et les contraventions concernent le déversement du produit polluant et les atteintes conséquentes à la flore et à la faune.

Attendu qu'avec pertinence la « SPSE » relève que : « Ces différentes infractions protègent les mêmes intérêts et valeurs et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité, en application du principe « non bis in idem ».

Attendu que la règle « non bis in idem » principe procédure pénale selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » s'applique essentiellement quant à l'autorité de la chose jugée au pénal et l'interdiction de toute nouvelle poursuite contre la même personne pour les mêmes faits. (articles 368 Code de Procédure Pénale- 6 et 113-9 Code Pénal)

Attendu qu'en l'espèce si la finalité des poursuites est commune en ce qu'elle tend à réprimer une pollution majeure dans une zone naturelle, les poursuites sont circonscrites différemment selon les faits concernés : fait générateur de la pollution : déversement irrégulier des objets ou déchets (en l'espèce des hydrocarbures), atteinte aux eaux souterraines, (délit de pollution), atteinte aux végétaux et animaux dans la zone naturelle, (contraventions).

Attendu de plus que le délit vise les atteintes portées à la faune et à la flore alors que les contraventions répriment les atteintes faites à une faune protégée et une flore protégée, éléments constitutifs distincts.

Attendu en outre qu'un fait unique peut être l'objet de poursuites multiples ; ainsi la perte de contrôle d'un véhicule automobile par son conducteur peut entraîner une citation : du chef d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieur ou supérieure à trois mois, de défaut de maîtrise, de contraventions connexes tenant aux fautes de conduites ou à l'état du véhicule...

Attendu que ce moyen n'est pas pertinent et la poursuite contraventionnelle est juridiquement justifiée.

1°) Sur l'abandon, jet, déversement ou rejet irrégulier en infraction à la réglementation de la -réserve naturelle :

Attendu qu'il est constant que les faits poursuivis sont survenus dans une zone naturelle sans qu'il soit nécessaire de viser le règlement de la réserve naturelle qui serait enfreint, la constatation du caractère protégé de la zone polluée étant largement établi par les procès-verbaux de constat et -d'enquête.

Attendu que dans les actions définies il convient de retenir celle « d'avoir déversé » selon la définition sémantique « faire couler un liquide d'un lieu dans un autre ».

Attendu que la « SPSE » se défend en soutenant n'avoir « procédé à aucun acte volontaire pour se séparer des hydrocarbures ».

Attendu cependant que la mise en évidence de la négligence argumentée ci-avant démontre que par sa faute la « SPSE » a provoqué une rupture de conduite qui a eu pour premier effet de laisser s'écouler des hydrocarbures dans un espace naturel préservé.

Attendu que s'ils ne constituent pas des déchets, des ordures, ou des matériaux, les hydrocarbures constituent à l'évidence « tout autre objet de quelque nature que ce soi » et dont la présence doit être radicalement écartée d'un lieu sanctuarisé comme l'est une réserve naturelle.

Attendu que la commission de la contravention est caractérisée.

2°) Sur l'atteinte irrégulière aux végétaux non cultivés d'une réserve naturelle :

Attendu que la « SPSE » -soutient que « l'atteinte aux animaux ou aux végétaux a été très limitée ».

Attendu qu'il est pourtant établi que la surface initialement recouverte par le pétrole brut sous pression était de cinq hectares soit environ sept mille mètres-cubes de pétrole déversés ; que la zone totale finalement touchée a été de quarante neuf hectares, par la somme de la zone directement souillée et celle atteinte par les travaux rendus nécessaires pour limiter la propagation de la pollution.

Attendu que l'Expert Y retient l'hypothèse d'une migration lente des pollutions constatées dans le sol de la zone polluée et l'existence d'une destruction de « toute la végétation sur 5 ha environ » en raison des décapages rendus nécessaires par l'épandage accidentel de pétrole brut.

Attendu que le sol a été visuellement pollué sur une épaisseur de quinze centimètres et, sous la surface, la zone polluée oscillait à dire d'experts entre quinze centimètres et quarante centimètres de profondeur.

Attendu en outre que l'Expert Y affirme dans la conclusion de son rapport : « le décapage a détruit toute la végétation sur 5 hectares environ qui mettre plusieurs dizaines d'années à se reconstituer après la reconstitution du sol avec des matériaux en adéquation avec les sols de la Crau » ; qu'il ajoute : « on peut considérer que la végétation sur les voies a été détruite entièrement » (D407 -26-27-)

Attendu qu'au visa de ces conclusions et de l'importance de la nappe d'hydrocarbure déversée, l'atteinte aux végétaux est caractérisée et le caractère protégé des dits végétaux ressort du classement « Réserve Naturelle des Coussouls ».

3°) Sur l'atteinte irrégulière à un animal non domestique d'une réserve naturelle :

Attendu que la « SPSE » soutient qu'« aucune atteinte à une espèce animale n'a pu être établie, exceptée la destruction de deux lézards ocellés, mais plusieurs spécimens ont été ensuite identifiés à proximité de la zone ce qui illustre l'absence de toute atteinte à l'espèce ».

Attendu que l'Expert Y affirme dans la conclusion de son rapport « qu'il y a eu un impact par la pollution hydrocarbures sur les orthoptères sur les zones rapprochées » (orthoptères : grillons et sauterelles, criquets) ; que le rapport met en exergue les atteintes directes à l'entomofaune (faune constituée par les insectes), ainsi qu'à l'herpétofaune (reptiles) et l'avi-faune (oiseaux) avec un impact déclaré « fort à très fort » pour certaines espèces. (D406 - 29 - 44)

Attendu qu'à la soutenance de sa relaxe la « SPSE » tire argument du rapport Ecogeosafe selon lequel « Les inventaires faunistiques ne montrent plus en 2012 d'impact significatif sur la faune du site des Coussouls de Crau, suite à l'incident du 7 août 2009 ».

Attendu que ce même rapport soulignait : « Les suivis ont démontré que le processus de recolonisation était effectif pour une majeure partie des espèces étudiées », ce qui démontre qu'une destruction est intervenue et que la réapparition de certaines espèces quatre ans après le sinistre est un effet positif et très heureux de la reprise des droits de la nature après le sinistre.

Attendu que ce constat réjouissant ne saurait toutefois occulter la réalité des atteintes immédiatement conséquentes au déversement des hydrocarbures et aux prolongements destructeurs sur plusieurs années nonobstant l'étonnante faculté de reconstitution de la faune malgré la détérioration importance de son environnement et son habitat.

Attendu qu'au visa de ces conclusions et de l'importance de la nappe d'hydrocarbure déversée, l'atteinte aux différents types de faune est caractérisée et le caractère protégé des animaux ressort du classement « Réserve Naturelle des Coussouls ».

Attendu qu'il convient en conséquence de consacrer la culpabilité de la « Société du pipeline sud européen » des chefs délictuel et contraventionnels, objets de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt confirmatif.

III) Sur la peine :

Attendu que la « SPSE » a soutenu à titre subsidiaire au visa de l'article 132-59 du Code Pénal le prononcé d'une dispense de peine en affirmant que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

Attendu que l'article 132-59 du Code Pénal dispose : « La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès ».

Attendu que la dispense de peine exige une déclaration de culpabilité qui en l'espèce est acquise mais aussi trois conditions cumulatives : le trouble doit avoir cessé, le reclassement du coupable est acquis et le dommage a été -réparé.

Attendu que si la question du reclassement de la personne morale déclarée coupable ne se pose pas subsistent la réparation du dommage et la cessation du trouble.

Attendu que les rapports sur les conséquences environnementales laissent intacte l'hypothèse d'une prolongation de la pollution par la migration des hydrocarbures présents en profondeur et ainsi la question de l'effective cessation du trouble ; que le milieu naturel est en phase de reconstruction et si positive soit l'évolution, il apparaît prématuré en l'état des divers éléments d'information apportés par les parties-civiles de soutenir que le trouble causé à définitivement cessé.

Attendu que si d'incontestables contributions financières ont été spontanément apportées par la « SPSE » au concours de la dépollution des sites et de travaux, force est de constater que l'indemnisation des parties-civiles n'a pas été acquittée spontanément ; que la personne morale prévenue n'évoque pas un ajournement et dans ces conditions la réparation du dommage ne peut être -constatée.

Attendu que deux éléments essentiels de la dispense de peine font défaut et en conséquence il ne peut être juridiquement fait droit à la demande présentée à cette fin.

Attendu que l'évidence dicte le rappel de la gravité des infractions qui ont porté atteinte à un lieu naturel contenant des spécificités végétales séculaires et un particularisme de faune lié au coussoul dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une végétation de type steppique consistant en l'association de plantes uniques au monde et protégée au titre de la Directive européenne sur les habitats Natura 2000.

Attendu que la même évidence oblige à rappeler que : ce sinistre a pour origine la négligence fautive de la « SPSE » dont les dirigeants ont accordé une confiance aveugle à des processus mathématiques et algorithmes dans la gestion des risques et l'obsolescence des tubes, nonobstant des études scientifiques alarmantes sur les conséquences de « l'effet de toit », un précédent sinistre de même ordre mettant en cause le même type de tube dont la fragilité originelle était parfaitement connue et un manque de curiosité coupable face à un examen du tube 43.440 mettant en évidence un défaut de rotondité majeur et un délaminage.

Attendu que cette négligence est d'autant plus coupable qu'elle concerne un tube réputé fragile enfoui dans une zone naturelle protégée, conduit dont la sécurisation par un manchonnage aurait pu être réalisée si la prévenue avait exercé un minimum de discernement sur le risque et fait mémoire de l'événement survenu sur la même ligne pour les mêmes raisons et avec des conséquences dommageables important.

Attendu qu'il sera toutefois retenu que l'Information judiciaire a révélé la prudence de la « SPSE » dans la gestion de ses oléoducs : les processus de sécurité et de surveillance humaine de la ligne PL2 sont particulièrement pertinents, les plans de secours et les mécanismes informatiques et techniques d'arrêt de l'exploitation sont efficaces, des contrôles réguliers sont opérés sur la ligne et des investissements conséquents ont été mis en œuvre pour l'élaboration d'un robot de contrôle à l'intérieur de la ligne.

Attendu qu'il doit être également relevé que la « SPSE » a immédiatement collaboré aux travaux de contingentement du produit sur la zone affectée, aux travaux de dépollution et à l'accompagnement des mesures de traitement, de reconstruction et de prévention des risques.

Attendu qu'il est également établi que suite à l'événement dommageable la « SPSE » a organisé les travaux de remise en état pérenne, action concertée avec les différentes Autorités administratives compétentes et qu'il convient de souligner la constante volonté de la prévenue de ne pas se dérober à ses éventuelles responsabilités avant toute décision judiciaire.

Attendu que ces constats objectifs amèneront le Tribunal à rapporter l'amende sanctionnant le délit dans des proportions nettement inférieures au montant requis par Monsieur le Procureur de la République et ce en vertu du principe de l'individualisation de la peine qui est valide pour une personne morale.

Attendu que s'agissant de la contravention de 3e classe et des deux contraventions de 4e classe, la nature des atteintes justifient les prononcés de l'amende maximale tels que fixés par l'article 131-13 du Code Pénal.

IV) sur la responsabilité et l'indemnisation des parties civiles constituées :

A) Sur l'irrecevabilité des parties civiles :

Attendu que la « SPSE » a déposé des conclusions d'irrecevabilité de constitution à l'encontre de certaines parties-civiles.

Attendu que sur l'audience les Conseils de la prévenue ont fait valoir qu'ils renonçaient à leur argumentation d'irrecevabilité à l'exception de celle soutenue à l'encontre de la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau - Camargue - Montagnette (ACCM) et qu'ils se désistait du surplus.

Attendu qu'au visa de l'article L. 5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales « la communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes » qui agit poursuites et diligences de son Président élu.

Attendu que la réglementation des communautés d'agglomérations est définie par l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixe limitativement les domaines de compétence au lieu et place des communes adhérentes.

Attendu que l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en son alinéa 16° : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».

Attendu que ce principe légal s'applique à l'organe qu'est le Conseil communautaire et à son Président élu comme en dispose l'article 9 alinéa 2 des statuts de l'ACCM.

Attendu que la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau - Camargue - Montagnette (ACCM) se constitue sans représentant légal au mépris de ses propres statuts et n'a produit ni à l'appui de sa plainte ni de sa constitution de partie-civile une délibération du Conseil communautaire autorisant quiconque à agir en justice pour son compte et la sauvegarde de ses intérêts.

Attendu que la seule décision du Président de la Communauté de désigner un Avocat le 29 octobre 2009 pour l'Information judiciaire puis le 22 mars 2013 pour l'audience correctionnelle et de prévoir sa rémunération par une dépense au budget principal ne remplit pas l'exigence légale en ce que l'objet visé n'est que la désignation nominative de l'Avocat et non pas la décision communautaire d'action en justice.

Attendu que les compétences de la communauté d'agglomération sont strictement définies par l'article L5216-5 du même Code au développement économique, l'aménagement de l'espace communautaire, l'équilibre social de l'habitat et la politique de la ville : à ces quatre compétences s'ajoutent trois au choix parmi six légalement définies dont en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : la lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13.

Attendu que le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création

Attendu qu'en l'espèce nonobstant l'absence de représentant et de délibération autorisant la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau - Camargue - Montagnette (ACCM) à agir, force est de constater qu'elle ne justifie pas d'une délégation spécifique en matière d'environnement et par voie de conséquence de son intérêt à agir puisque les pièces produites font état de compétences optionnelles suivantes : « assainissement collectif, eau, construction et gestion des équipements culturels et sportifs » et d'une compétence facultative de participation au programme de démoustication sur le territoire communautaire.

Attendu que le fait que la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau- Camargue- Montagnette (ACCM) soit intervenue tout au long de l'Information judiciaire, comme elle le souligne dans sa note en délibéré, ne signifie en rien qu'elle était habilitée à cette fin mais juste que nul n'a cru devoir soulever devant le Juge d'Instruction ou devant la Chambre d'Instruction l'irrecevabilité de sa présence es qualité de partie-civile.

Attendu qu'au constat conjoint du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, il convient de déclarer irrecevable la constitution de partie-civile de la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau- Camargue- Montagnette (ACCM).

Attendu qu'il convient de donner acte à la « SPSE » de ce qu'elle ne conteste pas le surplus des constitutions de partie-civile formulées à l'audience et de déclarer recevable l'ensemble des constitutions présentées à l'exception motivée de celle de la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau- Camargue- Montagnette.

B) Sur la responsabilité de la « SPSE » :

Attendu qu'à plusieurs endroits de ses écritures la « SPSE » soutient le principe d'une diminution sensible de sa responsabilité dans la pollution du site à raison de l'inertie de l'Autorité judiciaire (Parquet et Juge d'Instruction) et des Administrations locales.

Attendu qu'il est exact que l'Expert W a relevé : « Les conséquences de cette pollution ont été aggravées du fait du délai survenu entre l'accident et le début des travaux. En effet, l'accident a eu lieu en été et le pétrole brut s'est liquéfié par la chaleur et a pénétré profondément le sol » ; que toutefois il s'agit d'un constat d'évidence lié aux conditions climatiques particulières dans la plaine de la Crau au mois d'août, constat qui ne saurait occulter le fait générateur de la pollution à savoir l'épandage accidentel de plusieurs milliers de mètres-cube de pétrole brut à raison d'une faute de négligence.

Attendu que la responsabilité de la « SPSE » ne pourrait être atténuée qu'en raison des vices affectant les tubes Bergrohr mais en l'absence de mise en cause de la société fabricante à raison de la prescription, ce moyen ne peut être retenu : en conséquence la responsabilité de la « SPSE » doit être retenue sans partage ni réserves.

C) Sur l'indemnisation des préjudices :

Attendu que deux types de préjudice doivent être retenus mais en gardant en mémoire l'état de l'espèce à savoir : une pollution accidentelle qui est survenue à une heure matinale, dans une plaine désertique, sur un espace contenu exempt de toute population -humaine.

Attendu que les désordres et dégâts dont l'importance et la réalité ne peuvent être niés doivent cependant être rapportés à la réalité de l'espèce et ne sauraient être associés aux conséquences dramatiques de l'échouage de bateaux pétroliers de fort tonnage sur des rivages maritimes ou l'explosion d'oléoducs provoquant un écoulement nocif pendant des jours ou des incendies.

1°) sur les préjudices matériels et moraux :

Attendu qu'il est établi que les associations agrées pour la protection de l'environnement sont en droit de réclamer la réparation d'un préjudice moral lequel est constitué par « l'atteinte directe ou indirecte, à l'intérêt collectif de protection de l'environnement qu'elles ont pour mission statuaire de -défendre ».

Attendu que ce préjudice peut également être établi pour des communes sur le territoire desquels la pollution accidentelle est survenue dès lors que l'image environnementale a été atteinte ou une crainte des effets de la pollution a été ressentie.

a) Commune d'Arles :

Attendu que la Commune d'Arles excipe d'un préjudice lié à la crainte de sa population de voir la nappe phréatique souillée et de subir les conséquences de cette pollution.

Attendu que cette crainte est légitime en l'état de la masse de pétrole déversée et de l'imaginaire des populations face à des catastrophes écologiques.

Attendu toutefois que la demande indemnitaire à hauteur de 60.000 € est excessive en l'état d'un préjudice qui n'est resté que virtuel en l'absence de pollution effective : qu'il convient d'allouer à ce titre une somme de 15.000 €

b) Commune de Port Saint Louis :

Attendu que la Commune de Port Saint Louis excipe d'un préjudice moral et sollicite une indemnisation à hauteur de 150.000 € en réparation outre 300.000 € au titre de l'atteinte à son image.

Attendu que la commune est directement concernée par la pollution du site étant donné qu'elle dispose d'un point de captage dans la nappe phréatique à proximité du lieu de l'accident.

Attendu que la crainte de la population saint-Louisienne de voir la nappe phréatique souillée et de subir les conséquences de cette pollution par une restriction de la distribution d'eau potable ou une contamination constitue un réel préjudice moral

Attendu que cette crainte est légitime en l'état de la masse de pétrole déversée et de l'imaginaire des populations face à des catastrophes écologiques.

Attendu toutefois que la demande indemnitaire à hauteur de 60.000 € est excessive en l'état d'un préjudice qui n'est resté que virtuel en l'absence de pollution effective : qu'il convient d'allouer à ce titre une somme de 15.000 € .

Attendu que s'agissant de l'atteinte à l'image, la pollution survenue ne saurait être comparée avec celles issues de marées noires sur les côtes atlantiques et objectivement la commune de Port Saint Louis n'apparaît pas dans la presse comme celle étant la plus citée ou évoquée dans les conséquences de la rupture de l'oléoduc.

Attendu que la commune de Port Saint Louis ne peut s'approprier à des fins indemnitaire la Réserve naturelle et son image balnéaire et touristique n'est objectivement pas entachée par l'accident ; que les pièces versées évoquent essentiellement le Parc de Camargue et ses marais mais nullement la plaine de la Crau.

Attendu que la commune de Port Saint Louis ne rapporte pas la démonstration d'un préjudice moral en lien avec une atteinte de son image : sa demande doit être écarté comme étant infondée

c) Commune de saint Martin de Crau :

Attendu que cette commune est située dans la plaine de la Crau et elle justifie de la mise en place de nombreuses protections réglementaires environnementales sur son territoire.

Attendu que la partie-civile sollicite la réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 29.852,02 € outre 150.000 € au titre du préjudice moral et 400.000 € pour l'atteinte à son image.

Attendu qu'il convient de moduler le préjudice matériel en ce qui concerne les activités du Maire ainsi que la contribution d'un agent territorial ; qu'il en effet peu crédible de considérer que 10 % du temps de travail de ces personnes a été employé au contrôle de la situation et au suivi de dossier issu de la pollution.

Attendu qu'il est parfaitement admissible de dire que cet événement accident a provoqué un bouleversement dans les activités de la Mairie mais raisonnablement la répercussion n'a pu en être ressentie durant les cinq années occupées par le déroulement de l'Information judiciaire.

Attendu qu'il convient de rapporter l'indemnisation à une somme de 15.000 €

Attendu qu'il est démontré par les nombreuses pièces versées au débat que la Commune de Saint Martin de Crau a une très forte implication dans la qualité environnementale de son territoire et dans la protection de l'intérêt collectif ; par voie de conséquence le préjudice moral est d'autant plus existant et justifie l'allocation d'une somme de 40.000 €

Attendu que s'agissant de l'atteinte à l'image si, comme il le fut évoqué ci-avant, les conséquences de la pollution ne sont en rien comparables avec celles provoquées par le pétrolier « Erika » sur les côtes bretonnes, cette atteinte est objective étant donné que l'accident dommageable est survenu dans une partie emblématique du territoire communal, objet d'une implication démontrée.

Attendu que ce patrimoine naturel constituait un atout touristique et un attrait majeur pour la commune ; que la pollution a incontestablement provoqué un ternissement de l'image de la Commune et un préjudice qui doit être évalué à 50.000 € .

d) Symcrau :

Attendu que le Symcrau, syndicat gestionnaire de la nappe de la CRAU réclame réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 66.520,31 € et d'une préjudice moral à hauteur de 150.000 € outre la réparation de l'atteinte à son image à hauteur de 300.000 € .

Attendu qu'il convient de moduler le préjudice matériel en ce qui concerne les activités du Président du Syndicat ainsi que la contribution d'un agent territorial ; qu'il en effet peu crédible de considérer que 10 % du temps de travail de ces personnes a été employé au contrôle de la situation et au suivi de dossier.

Attendu qu'il est admissible de dire que l'événement accident a provoqué un bouleversement dans les activités du Syndicat mais raisonnableent la répercussion n'a pu être ressentie durant les cinq années occupées par le déroulement de l'Information judiciaire.

Attendu que le coût des études et analyse de la nappe phréatique constituent indéniablement un préjudice matériel en lien direct avec la pollution constatée à dires d'expert et ce poste doit être retenu à 27.459,84 € .

Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer une somme de globale de 37.459,84 € .

Attendu que la partie-civile est un syndicat réunissant plusieurs partenaires institutionnels tels que des communes, Chambres de Commerce, Chambre d'Agriculture, Port Autonome de Marseille, Communauté d'agglomérations, comités et conservatoires...

Attendu que les communes d'Arles et de Saint Martin de Crau sont parties-civiles individuellement ainsi que la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône et seront à ce titre indemnisées de leur propre préjudice moral.

Attendu que l'image du Syndicat n'a pas été atteinte par un événement dont la cause et la responsabilité lui sont totalement extérieur et la seule évocation dans la presse de cet accident ne constitue pas en soit une cause de préjudice : que sa demande doit être écarté comme étant infondée.

Attendu que la « SPSE » n'a pas méconnu la réglementation environnementale applicable à ses activités comme le soutient le Symcrau dans ses écritures et nul préjudice moral ne saurait découler de ce manquement.

Attendu que le Symcrau ne rapporte pas la démonstration d'un préjudice moral propre en lien avec l'atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de protection de l'environnement : que sa demande doit être écarté comme étant -infondée.

e) Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône et le Conservatoire de l'espace naturel Paca :

Attendu que les parties-civiles revendiquent un préjudice matériel à hauteur de 90.090 € au titre de la remise en état de la zone de déversement et de l'espace utilisé pour la décontamination et 50.000 € au titre du préjudice moral.

Attendu qu'il est soutenu que la Réserve Naturelle de la Crau « aura à supporter sur un plan matériel et financier l'élimination et la disparition des cicatrices ».

Attendu que cette affirmation est en totale contradiction avec le rapport Y et les travaux de remise en état qui ont été engagés depuis de nombreuses années ; qu'en outre les parties-civiles n'apportent aucune explication concrète quant aux types de travaux, la hauteur du concours financier qui devrait être apporté, aucun devis ni projet n'est présenté au Tribunal.

Attendu que la règle proportionnelle budget annuel / surface de la Réserve / coût d'entretien à l'hectare sur une durée de 40 années ne correspond à aucune réalité vérifiable par les pièces du dossier : que cette demande doit être écarté comme étant infondée.

Attendu qu'un incontestable préjudice moral a été subi par les gestionnaires de ce site protégé en raison de son caractère unique au monde et de l'atteinte portée à l'image de ce lieu sanctuarisé ; qu'il convient de fixer l'indemnisation à hauteur de 20.000 €

f) « Association pour la protection des animaux sauvages » :

Attendu que la partie-civile ne formule pas de demande au titre d'un préjudice moral ou matériel mais la réparation d'un préjudice dit « écologique » qui sera abordé ultérieurement.

g) Association « Réserves naturelles de France » :

Attendu que la partie-civile réclame une indemnité de 15.000 € au titre de son préjudice moral.

Attendu que dans son argumentation l'association partie-civile ne rapporte pas d'éléments pertinents permettant de dégager l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice écologique dont elle demande par ailleurs réparation ; qu'en l'état de cette confusion la demande doit être rejetée.

h) Associations « France Nature Environnement & France Nature Environnement Paca » :

Attendu qu'aucune association constituée ne sollicite une indemnisation au titre d'un préjudice moral ou matériel mais la réparation d'un préjudice dit « écologique » qui sera abordé -ultérieurement.

i) « Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation Provence Alpes Côte D'Azur » :

Attendu que la partie-civile sollicite l'octroi d'une somme de 200.000 € en réparation de son préjudice moral.

Attendu que dans son argumentation l'association partie-civile ne rapporte pas d'éléments pertinents permettant de dégager l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice écologique dont elle demande par ailleurs réparation ; qu'en l'état de cette confusion la demande doit être rejetée.

2°) sur le préjudice dit « écologique » :

Attendu que la notion de « préjudice écologique » est une construction jurisprudentielle qui n'est pas intégrée dans le Code Civil mais qui est largement définie par des arrêts de principe.

Attendu que la dégradation d'un écosystème constitue un préjudice objectif, autonome -caractérisé par l'atteinte temporaire ou durable portée à l'environnement -naturel qui affecte l'intérêt humain et -collectif.

Attendu que ce préjudice est constitué de manière objective par la masse d'hydrocarbures qui s'est répandue, la protection spécifique du lieu de déversement, les atteintes écologiques à l'eau, la faune et la flore protégées, le caractère unique au monde de la steppe occidentale du coussoul.

Attendu qu'il est constitué de manière subjective par l'atteinte portée aux intérêts statutaires des associations de protection de l'environnement et aux collectivités territoriales développant une politique environnementale.

Attendu que sans justification particulière certaines parties-civiles réclament des sommes particulièrement importantes de l'ordre de centaines de milliers d'euro ou supérieur à un million d'euro.

Attendu que toutes les parties constituées ont subi un même préjudice écologique pur et aucun élément objectif ou argumentaire développé ne justifient d'une disparité entres les parties-civiles quant à l'indemnisation de ce -préjudice.

Attendu toutefois que ce principe sera tempéré par les demandes présentées pour ce poste de préjudice par certaines parties-civiles ; que le Tribunal ne pouvant accorder une indemnisation supérieure à celle réclamée par voie de conclusions, il sera alloué le montant sollicité dans les écritures concernant les parties-civiles suivantes : « Association pour la protection des animaux sauvages », association « Réserves naturelles de France », associations « France Nature Environnement » & France Nature Environnement Paca ».

Attendu qu'il convient de fixer l'indemnité à hauteur de 50.000 € au bénéfice de chacune des parties-civiles suivantes qui ont présenté une demande de réparation à ce titre : « Ligue pour la protection des oiseaux - Délégation Provence Alpes Côte d'Azur », « Symcrau », commune de Saint Martin de Crau.

Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer :

- à « Association pour la protection des animaux sauvages » une somme de 10.000 € .

- à association « Réserves naturelles de France » une somme de 15.000 € .

- Association « France Nature Environnement » une somme de 25.000 €

- Association « France Nature Environnement Paca » une somme de 25.000 € .

V) Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les parties-civiles constituées soit devant le Juge d'Instruction soit devant le Tribunal correctionnel ont exposé des frais nécessaires à leur représentation et à la défense de leurs intérêts dont il serait inéquitable de leur laisser la charge intégrale.

Attendu que la particularité des infractions et de l'espèce soumise au Tribunal ont généré un important travail de rédaction de conclusions et notes responsives en -délibéré.

Attendu que cette singularité justifie d'accorder une indemnité supérieure à celles communément accordée devant le Tribunal correctionnel et d'allouer à chacune des parties-civiles constituée une indemnité de 5000 € en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Attendu toutefois que ce principe sera tempéré par les demandes présentées à ce titre par certaines parties-civiles ; que le Tribunal ne pouvant accorder une indemnisation supérieure à celle réclamée par voie de conclusions, il sera alloué le montant sollicité dans les écritures concernant les parties-civiles suivantes : « Association pour la protection des animaux sauvages », association « Réserves naturelles de France », associations « France Nature Environnement & France Nature Environnement Paca ».

Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer

- à « Association pour la protection des animaux sauvages » une somme de 500 € .

- à « association « Réserves naturelles de France » une somme de 1500 € .

- Association « France Nature EnvironnemenT une somme de 2000 €

- Association « France Nature Environnement Paca » une somme de 2000 € .

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l'égard de la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) prise en la personne M. X son représentant légal

contradictoirement à l'égard de la commune d'Arles prise en la personne de son représentant légal, de la commune de Port Saint Louis du Rhône prise en la personne de son représentant légal, de la commune de Saint Martin de Crau prise en la personne de son représentant légal, de la chambre d'agriculture des Bouches du Rhône prise en la personne de son représentant légal, du Conservatoire de l'espace naturel Paca pris en la personne de son représentant légal, de l'association Réserves naturelles de France prise en la personne de son représentant légal, du Symcrau pris en la personne de son représentant légal, de l'association France Nature Environnement prise en la personne de son représentant légal, de l'association France Nature Environnement Paca prise en la personne de son représentant légal, de la Ligue pour la protection des oiseaux Délégation provence-Alpes-Cote d'Azur prise en la personne de son représentant légal et de la communaute d'agglomeration Arles Crau Camarge Montagnette

contradictoirement à l'égard de l'Association pour la protection des animaux sauvages, le présent jugement devant lui être signifié

Sur l'action publique :

Vu l'article 121-2 du Code Pénal visé à l'ordonnance de renvoi et l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'Aix en Provence saisissant le Tribunal,

Dit que le Tribunal n'a pas à répondre par une motivation particulière aux conclusions de la prévenue fondées sur les dispositions de l'article 121-3 du Code Pénal.

Déclare la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) au paiement d'une amende de soixante-quinze mille euros (75000 euros) ;

Pour les faits de attente irrégulière aux végétaux non cultivés d'une reserve naturelle commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) au paiement d'une amende de sept cent cinquante euros (750 euros) ;

Pour les faits de abandon, dépôt, jet ou déversement irrégulier d'objet ou déchet dans une réserve naturelle commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) au paiement d'une amende de quatre cent cinquante euros (450 euros) ;

Pour les faits de atteinte irréguliere à un animal non domestique d'une réserve naturelle commis le 7 août 2009 à St Martin de Crau

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) au paiement d'une amende de sept cent cinquante euros (750 euros) ;

Ordonne la destruction des prélèvements et scellés conservés par la société Apave SudEurope à Marseille.

Disons que conformément à l'article 800-1 du code de procédure pénale, la personne morale condamnée sera tenue au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.

En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) ;

Sur l'action civile :

Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la communauté d'agglomération Arles Crau Camarge Montagnette.

Donne acte à la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) du retrait su surplus des conclusions d'irrecevabilité à l'encontre des autres parties civiles.

Déclare recevable l'ensemble des constitutions de parties civiles présentées à l'exception motivée de celle de la Communauté d'Agglomérations Arles - Crau - Camargue - Montagnette.

Déclare recevable la constitution de partie civile de la commune d'Arles.

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la commune d'Arles, partie civile la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral subi.

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSe) à payer à la commune d'Arles, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette le surplus de la demande.

Déclare recevable la constitution de partie civile de la commune de Port Saint Louis du Rhône ;

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la commune de Port Saint Louis du Rhône, partie civile, la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral subi ;

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la commune de Port Saint Louis du Rhône, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros).

Rejette le surplus de la demande.

Déclare recevable la constitution de partie civile de la commune de Saint Martin de Crau.

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la commune DE Saint Martin de Crau, partie civile :

- la somme de quinze mille euros (15 000 euros) au titre du préjudice matériel subi

- la somme de quarante mille euros (40 000 euros) au titre du préjudice moral

- la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) au titre d'atteinte à l'image

- la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) au titre du préjudice écologique subi.

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la commune de Saint Martin de Crau, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette le surplus de la demande.

Déclare recevable la constitution de partie civile du Symcrau ;

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer au Symcrau, partie civile :

- la somme de trente sept mille quatre cent cinquante neuf euros et quatre vingt quatre cents (37 459,84 euros) au titre du préjudice matériel subi

- la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) au titre du préjudice écologique subi.

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer au Symcrau, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette le surplus de la demande.

Déclare recevables les constitutions de partie civile de la Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône et du Conservatoire de l'espace naturel Paca.

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône, partie civile, et au Conservatoire de l'espace naturel Paca, partie civile, la somme de vingt mille euros (20 000 euros) au titre du préjudice moral subi.

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la Chambre d'agriculture des des Bouches du Rhône, partie civile, et au Conservatoire de l'espace naturel Paca, partie civile, la comme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette le surplus de la demande.

Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Association pour la protection des animaux sauvages.

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à l'Association pour la protection des animaux sauvages, partie civile la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre du préjudice écologique subi.

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à l'Association pour la protection des animaux sauvages, partie civile, la somme de cinq cent euros (500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Association reserves naturelles de France ;

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à l'ASsociation reserves naturelles de France, partie civile, la somme de quinze mille euros (15.000 euros) au titre du préjudice écologique subi.

En outre condamne SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à l'association reserves naturelles de France, partie civile, la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette le surplus de la demande.

Déclare recevable la constitution de partie civile de l'association France Nature Environnement et de l'association France Nature Environnement Paca, partie civile,

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à l'association France Nature Environnement partie civile, et à l'association France Nature Environnement Paca, partie civile, la somme de vingt cinq mille euros chacune (25 000 euros) au titre du préjudice écologique au titre du préjudice écologique subi.

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à l'association France Nature Environnement, partie civile, et à l'Association France Nature Environnement Paca, partie civile, la somme de deux mille euros chacune (2 000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Déclare recevable la constitution de partie civile de la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) au titre du préjudice écologique subi .

En outre condamne la SA Société du pipeline sud européen (SPSE) à payer à la Ligue pour la protection des oiseaux Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de cinq mille euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale .

Rejette le surplus de la demande.

et le présent jugement ayant été signé par le Président et la -Greffière.

COMMENTAIRE

À la suite de la pollution, en août 2009, de la réserve naturelle de la Crau (Bouches-du-Rhône) par la rupture d'un oléoduc, le volet pénal du dossier est soumis au tribunal correctionnel. Les parties civiles soulèvent la parfaite connaissance par l'exploitant de la fragilité des tubes de canalisation et des risques induits. Elles soutiennent que, malgré des incidents déjà constatés, la société exploitante n'a pas effectué de travaux confortatifs ni remplacé les tubes défectueux.

Le tribunal correctionnel juge que la responsabilité pénale de la société peut être engagée au titre du délit de pollution des eaux. Ce délit, réprimé par l'article L. 216-6 du Code de l'environnement étant non-intentionnel, le tribunal retient l'existence d'une faute simple de négligence commise par la société exploitante. Celle-ci est « d'autant plus coupable qu'elle n'a mis en œuvre aucune mesure préventive ou curative ».

L'exploitant a été condamné au paiement d'une amende d'un montant réduit par rapport à la peine encourue, au motif qu'il s'était par ailleurs révélé prudent dans la gestion de ses oléoducs et avait collaboré aux travaux de dépollution. Les parties civiles y ont vu une manifestation de la faiblesse du droit pénal de l'environnement. Elles ont toutefois obtenu une indemnisation, au plan civil, des préjudices subis, notamment au titre du préjudice écologique.

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