Modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

AT / MP -

Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 Ministère des affaires sociales et de la santé JO du 23 août 2014 - NOR : AFSS1409804D

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Publics concernés : salariés du régime général et du régime agricole.

Objet : simplification de la réglementation des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015.

Notice : le décret simplifie la réglementation des indemnités journalières versées au titre de la maladie, de la maternité ou du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

S'agissant des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité, le décret précise la valeur du SMIC ou du plafond de la sécurité sociale devant être pris en compte pour la détermination du plafonnement de ces indemnités. Par ailleurs, à des fins de simplification, le décret supprime la prise en compte de la régularisation des cotisations dans le droit aux IJ maladie et maternité.

S'agissant des IJ AT-MP, le décret précise tout d'abord que les salaires pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière sont ceux des mois civils antérieurs à l'arrêt de travail. Il simplifie ensuite la détermination du gain journalier net servant, le cas échéant, à écrêter l'indemnité journalière. Ce gain journalier net sera calculé par application au salaire de référence d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales. Il vise enfin à étendre la subrogation de plein droit de l'employeur à l'égard des indemnités journalières AT-MP aux cas de maintien de tout ou partie du salaire en vertu d'un accord individuel ou collectif de travail.

Par ailleurs, dans un souci de meilleure lisibilité du droit, des modifications rédactionnelles sont apportées aux dispositions relatives à la base de calcul des indemnités journalières, les dispositions actuellement en vigueur étant peu lisibles et pour partie obsolètes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du -Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 751-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 323-4, L. 383-1 et L. 433-2 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 avril 2014 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 avril 2014 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mai 2014 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mai 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 323-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ; » ;

b) Les 2° et 4° sont abrogés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 331-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2 » sont remplacés par les mots : « R. 323-4 et R. 323-8 » ;

b) Les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; ce » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce » ;

3° L'article R. 362-2 est abrogé ;

4° A l'article R. 382-34, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et » ;

5° A l'article R. 382-34-1, les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail » ;

6° L'article R. 433-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; » ;

b) Au 2°, les mots : « payes anté-rieures » sont remplacés par les mots : « payes du mois civil antérieur » ;

c) Les 3° et 4° sont abrogés ;

d) Au 5°, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 » ;

7° Au troisième alinéa de l'article R. 433-12, les mots : « peut être subrogé par la victime » sont remplacés par les mots : « est subrogé de plein droit à la victime » ;

8° Le premier alinéa de l'article R. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. » ;

9° A l'article R. 753-2, les mots : « R. 362-2 » sont supprimés.

Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article R. 751-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code. » ;

2° L'article R. 751-48 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que celui mentionné au 2° ; » ;

b) Au 2°, les mots : « payes antérieures » sont remplacés par les mots : « payes du mois civil antérieur » ;

c) Les 3° et 4° sont abrogés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 751-51 du même code, les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ».

Article 3

Le présent décret est applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.

Article 4

Chargé de l'exécution...

Fait le 20 août 2014.

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