Modification des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route relatifs au contrôle technique des véhicules légers
DECRET NO 98-703 DU 17 AOUT 1998 (JO DU 18 AOUT 1998 - EQUIPEMENT, TRANSPORTS) NOR : EQUS9801065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par l'alinéa suivant :
«Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation.»
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 120 du code de la route est complété par la phrase suivante :
«En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.»
Art. 3. - Chargés de l'exécution ...
Fait à Paris, le 17 août 1998.