Exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 Ministère du budget,des comptes publics et de la fonction publique - JO du 6 juillet 2008 - NOR : BCFD0806116D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 C et 266 quinquies,

Décrète :

Article 1

Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques, au sens du 3° du I de l’article 265 C du code des douanes, s’entendent des activités de production suivantes :

- fabrication de verre et d’articles de verre ;

- fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;

- fabrication de carreaux de céramique ;

- fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;

- fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;

- fabrication d’ouvrage en béton ou en plâtre ;

- taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;

- fabrication de produits minéraux divers.

Article 2

Pour bénéficier des dispositions du 4, ou du a, ou du b ou du deuxième alinéa du c du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les utilisateurs finals de gaz naturel doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation précisant la part de gaz naturel reçue destinée à une utilisation non soumise ou exonérée de taxe intérieure de consommation. Une copie de l’attestation est adressée à l’administration des douanes.

L’utilisateur final qui a recours à des fournitures en continu auprès de ses fournisseurs peut établir une attestation globale couvrant une période correspondant à l’année civile.

L’attestation est délivrée à chaque fournisseur avant la livraison, ou, dans le cas d’une attestation globale annuelle, pour le 1er janvier de l’année considérée. Elle mentionne le nom du fournisseur à qui elle est adressée, le nom ou la raison sociale, l’adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l’usage non taxable ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.

Cette attestation doit également comporter l’engagement de l’utilisateur final d’acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 266 quinquies du code des douanes.

Pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l’attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l’appui de sa comptabilité.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l’appui de leur comptabilité les attestations établies conformément aux précédents alinéas sont tenus au paiement de la taxe conformément au a du 3 de l’article 266 quinquies du code des douanes.

Article 3

Les utilisateurs finals de gaz naturel soumis aux obligations décrites à l’article 2 doivent, pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, adresser à l’administration des douanes un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l’année précédente, réparties entre usages taxables et usages non taxables ou exonérés. Cet état récapitulatif donne lieu, selon le cas, à perception complémentaire de taxe ou à remboursement.

Article 4

Pour l’application du premier alinéa du c du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les personnes titulaires d’un contrat de livraison de gaz pour le fonctionnement des installations de chauffage collectif des immeubles regroupant des locaux d’habitation occupés par des particuliers et des locaux à usage professionnel ou commercial adressent une attestation à leur fournisseur de gaz naturel. Cette attestation précise, en pourcentage des quantités totales livrées, la part de gaz naturel affectée à la consommation des locaux d’habitation occupés par des particuliers, qui bénéficie de l’exonération.

L’attestation reste valable tant que l’affectation des locaux n’est pas modifiée.

Article 5

Le modèle et le contenu de l’attestation mentionnée aux articles 2 et 4 sont fixés par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Article 6

Chargés de l’exécution …

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

COMMENTAIRE

Le gaz naturel est soumis à une taxe intérieure de consommation (TICGN) lorsqu’il est utilisé comme combustible (article 266 quinquies du code des douanes). Cependant, différents cas d’exonération existent.Ainsi le gaz n’est pas soumis à la taxe lorsqu’il est utilisé :- autrement que comme combustible (comme matière première notamment),

- à un double usage (lorsqu’il est employé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible),

- dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques (produits en verre, produits céramiques, tuiles, briques, ciment, chaux, plâtre, ouvrages en béton, etc…),

- dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour la fabrication de ces produits,

- pour la production d’électricité,

- pour les besoins de son extraction ou de sa production,- par les particuliers, y compris sous forme collective (l’exonération bénéficie également aux maisons de retraite, foyers, casernes, établissements pénitentiaires, bases militaires, établissements d’enseignement en proportion des surfaces d’habitation qu’ils comprennent),

- par les réseaux de chaleur desservant des particuliers,- par les autorités régionales et locales, jusqu’au 1er janvier 2009 (dans cette catégorie figurent les communes, départements, régions, hôpitaux publics et établissements scolaires publics).

Pour bénéficier de ces exonérations, les consommateurs finals de gaz naturel doivent adresser à leur fournisseur une attestation par laquelle ils précisent la part de gaz qu’ils emploient à un usage non taxable. Le fournisseur peut alors leur livrer le gaz sans appliquer de TICGN. Les particuliers ne sont cependant pas soumis à cette obligation et sont exonérés d’office par leur fournisseur.

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