Missions d'appui technique de bassin

Eaux -

Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie JO du 30 juillet 2014 - NOR : DEVL1411349D

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Publics concernés : les services de l'Etat chargés de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements qui mettent en œuvre des missions constituant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Objet : composition, missions et fonctionnement des missions d'appui technique de bassin mentionnées à l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : à compter du 1er janvier 2016, en application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa version issue de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les communes seront compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Le présent décret, pris en application de l'article 59 de la loi précitée, fixe la composition, l'objet et le fonctionnement des missions d'appui technique constituées dans chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin afin d'accompagner la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes.

Chaque mission émet des recommandations quant aux outils utiles à l'exercice de la compétence, établit un état des lieux des linéaires des cours d'eau ainsi qu'un état des lieux technique, administratif et économique des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 211-7 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 mars 2014,

Décrète :

Article 1

Dans chaque bassin mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin met en place la mission d'appui technique prévue par l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée. Cette mission poursuit son action jusqu'au 1er janvier 2018.

Article 2

La mission émet des recommandations sur l'identification et la définition d'outils utiles à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Article 3

I. - La mission établit un état des lieux des linéaires de cours d'eau comprenant :

1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface prévues au b de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;

3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration d'entretien en application des articles L. 214-3 et L. 215-15 du code de l'environnement dans les cinq dernières années.

II. - La mission établit un état des lieux technique, administratif et économique, dans l'état des connaissances disponibles, des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence, prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation.

Cet état des lieux est constitué par :

1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs principales caractéristiques, l'identification de leurs propriétaires et gestionnaires, pour chaque territoire identifié ;

2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs caractéristiques ;

3° Des recommandations pour structurer les systèmes de protection.

III. - La mission établit chacun des états des lieux mentionnés aux I et II du présent article en s'appuyant sur l'état des lieux des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement et sur les plans de gestion des risques d'inondation définis à l'article L. 566-7 du même code.

Article 4

La mission d'appui technique est présidée par le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant et comprend :

1° Le directeur de l'agence de l'eau ou son représentant ;

2° Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de bassin ou son représentant ;

3° Six représentants du collège de l'Etat du comité de bassin prévu à l'article D. 213-17 du code de l'environnement, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;

4° Huit représentants élus par et parmi le collège des élus du comité de bassin prévu à l'article D. 213-17 du code de l'environnement, dont :

a) Un représentant des conseils régionaux ;

b) Un représentant des conseils généraux ;

c) Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont un au moins est concerné par une frange littorale et un autre est concerné par une zone montagneuse, le cas échéant ;

d) Un président de syndicat de communes ou de syndicat mixte exerçant des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;

e) Un président de commission locale de l'eau d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux situé sur le bassin.

Le préfet coordonnateur de bassin complète, en tant que de besoin, la composition de cette mission, en désignant des représentants de collectivités ou de leurs groupements, qui ne sont pas membres des comités de bassin, et dont les compétences sont utiles à l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

La mission peut se faire assister par toute personne physique ou morale dont les compétences lui paraissent particulièrement utiles.

La liste des membres de la mission est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.

Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de bassin en assure le secrétariat.

Les fonctions de membre de la mission ne donnent pas lieu à rémunération.

Les frais de déplacement et de séjour des membres sont remboursés, selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé, à la charge de l'agence de l'eau correspondant à la circonscription de la mission.

Article 5

La mission peut s'appuyer sur les commissions territoriales prévues à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Article 6

La mission d'appui technique rend compte annuellement de ses travaux au comité de bassin. Six mois avant la fin de son mandat mentionné à l'article 1er, la mission présente au comité de bassin un rapport d'évaluation et de recommandations.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2014.

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