Mesures de simplification applicables aux marchés publics

Marchés publics -

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique JO du 28 septembre 2014 - NOR : EINM1412633D

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Publics concernés : acheteurs publics et opérateurs économiques.

Objet : modification de certaines dispositions prévues par le code des marchés publics ou les décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Il s'applique aux marchés et accords-cadres dont la procédure de passation est lancée à compter de cette date.

Notice : conformément au programme de simplification en faveur des entreprises, le présent décret transpose de manière accélérée certaines mesures de simplification prévues dans les nouvelles directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des marchés publics.

L'accès des entreprises à la commande publique est facilité par le plafonnement des exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats. Est consacrée l'impossibilité pour les acheteurs publics de réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles gratuitement en ligne. Les acheteurs publics ne sont plus tenus de demander des documents qu'ils auraient déjà obtenus dans le cadre d'une précédente procédure d'attribution de marchés publics, à condition qu'ils soient encore valables. Enfin, un nouveau type de marché public, le partenariat d'innovation, est créé afin de favoriser la recherche et l'innovation dans le cadre de la commande publique.

Ces mesures sont intégrées dans le code des marchés publics et dans les décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;

Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités -adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 24 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des marchés publics

Article 1

Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2

L'article 12 est ainsi modifié :

1° Le IV devient le V ;

2°Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la -signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes. »

Article 3

Le I de l'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5°Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation. »

Article 4

L'article 27 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. »

Article 5

L'article 45 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 79.

« Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande.

« Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »

2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. »

Article 6

Au premier alinéa du I de l'article 46, les mots : « Le candidat » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat ».

Article 7

Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre III de la première partie, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Partenariat d'innovation

« Art. 70-1. - Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

« Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

« Art. 70-2. - I. - Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de -développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.

« II. - Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

« A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :

« 1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;

« 2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

« Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.

« L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.

« III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.

« IV. - La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.

« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

« Art. 70-3. - I. - Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

« III. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

« IV. - Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.

« L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.

« V. - Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

« L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

« VI. - Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. »

Article 8

Après le 1° de l'article 79, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 45 ; ».

Article 9

Au deuxième alinéa de l'article 142, après la référence : « 67, », est insérée la référence : « 70-3, ».

Article 10

Après la section 7 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 « Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation

« Art. 168-3. - I. - Les -partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144 sont passés selon une procédure négociée conformément aux dispositions du présent article.

« II. - Les dispositions de l'article 65 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Il doit être procédé à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 150 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 152 ;

« 2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois ;

« 3° Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

« III. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

« IV. - Les dispositions de l'article 166 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :

« a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 166 ne peuvent être respectés ;

« b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.

« Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;

« 2° L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.

« L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation ;

« 3°Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

« L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;

« 4°Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. »

Article 11

L'article 191 est ainsi modifié :

1° Le IV devient le V ;

2°Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans le cadre d'un partenariat d'innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d'exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes. »

Article 12

Le I de l'article 199 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation. »

Article 13

L'article 202 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. »

Article 14

Après la section 3 du chapitre IV du titre III de la troisième partie, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section « Partenariat d'innovation

« Art. 249-1. - Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables.

« Art. 249-2. - Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Article 15

Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 16 à 19 du présent décret.

Article 16

L'article 11 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. »

Article 17

L'article 18 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'entité adjudicatrice décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacités demandés sont précisés dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

« Lorsque l'entité adjudicatrice demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Si elle demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, elle le justifie dans les documents de la consultation.

« Pour les accords-cadres, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.

« Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l'entité adjudicatrice peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

« L'entité adjudicatrice peut prévoir, dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. »

Article 18

Au premier alinéa du I de l'article 19, les mots : « Le candidat » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du IV de l'article 18, le candidat ».

Article 19

Après la section 7 du chapitre III du titre III, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 « Partenariat d'innovation

« Art. 41-4. - Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

« L'entité adjudicatrice peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

« Art. 41-5. - I. - Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de -développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.

« II. - Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

« A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l'entité adjudicatrice décide :

« 1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;

« 2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

« Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative de l'entité adjudicatrice et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.

« L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l'entité adjudicatrice notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.

« III. - L'entité adjudicatrice ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.

« IV. - La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.

« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, l'entité adjudicatrice ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

« Art. 41-6. - I. - Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 7 sont passés selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Il est procédé à la publication d'un avis d'appel à concurrence dans les conditions prévues à l'article 16 ou d'un avis sur l'existence d'un système de qualification dans les conditions prévues à l'article 24.

« III. - Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

« IV. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

« V. - Les dispositions de l'article 35 sont applicables. Toutefois :

« 1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l'entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :

« a) Lorsque les délais prévus au III de l'article 35 ne peuvent être respectés ;

« b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du partenariat d'innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.

« Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

« VI. - L'entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.

« Les informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation ne peuvent être révélées sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les informations dont la communication est envisagée.

« La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés par application des critères d'attribution indiqués dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l'entité adjudicatrice informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. L'entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.

« VII. - Lorsqu'elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l'entité adjudicatrice en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

« L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l'entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

« VIII. - Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations. »

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés À l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Article 20

Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 21 à 25 du présent décret.

Article 21

L'article 11 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l'acquisition est envisagée. »

Article 22

L'article 17 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 45.

« Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande.

« Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. »

Article 23

Au premier alinéa du I de -l'article 18, les mots : « Le candidat » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du IV de l'article 17, le candidat ».

Article 24

Après la section 7 du chapitre III du titre III, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 « Partenariat d'innovation

« Art. 41-4. - Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

« Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

« Art. 41-5. - I. - Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d'innovation tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l'acquisition est envisagée n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.

« II. - Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

« A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :

« 1°Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d'innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;

« 2° Soit de mettre un terme au partenariat d'innovation ou, lorsqu'il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.

« Le partenariat d'innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l'exécution du partenariat.

« L'exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.

« III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.

« IV. - La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.

« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

« Art. 41-6. - I. - Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 7 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 34 à 37, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

« III. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.

« IV. - Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l'exception des offres finales, en vue d'en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d'attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l'objet de négociation.

« L'accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l'issue de chaque phase, tous les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.

« V. - Lorsqu'il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l'offre n'a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

« L'invitation à remettre l'offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.

« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu'ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

« VI. - Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre finale, de fausser la -concurrence ou d'entraîner des discriminations. »

Article 25

Après le 1° de l'article 45, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les -raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 17 ; ».

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 26

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.

II. - Il s'applique aux marchés et accords-cadres en vue desquels une procédure de passation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il ne s'applique pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Article 27

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2014.

COMMENTAIRE

Applicable au 1er octobre 2014, ce décret est le premier coup de pioche du chantier de transposition des directives marchés publics 2014/24/UE et 2014/25/UE, qui aboutira à une refonte complète du droit des contrats publics. Le gouvernement s'était en effet engagé, dans le cadre du choc de simplification, à retranscrire de façon accélérée dans le droit français les mesures les plus urgentes. Une bonne dizaine d'articles du Code des marchés publics sont réécrits en tout ou partie, ainsi que les dispositions similaires se trouvant dans les décrets d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code.

Avec pour objectif essentiel de faciliter l'accès des entreprises à la commande publique, ce texte vient plafonner les exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats. Désormais, « lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». L'acheteur public qui demande un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond doit le justifier dans les documents de consultation ou dans le rapport de présentation. Le texte précise comment calculer ce plafond pour les accords-cadres, marchés à bons de commande et systèmes d'acquisition dynamique.

Dans le même objectif, le décret vient assouplir la procédure de mise à disposition des documents nécessaires à la consultation : « les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique ». Deux conditions toutefois doivent être réunies : le candidat doit fournir dans son dossier toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système électronique ou de cet espace de stockage numérique et l'accès à ceux-ci doit être gratuit.

Le Code des marchés publics modifié autorise aussi l'acheteur public à se dispenser de demander les pièces ou renseignements qui lui ont déjà été fournis lors d'une précédente consultation et qui restent valables. Mais si l'acheteur public entend utiliser cette disposition, il doit le prévoir dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Enfin, une nouvelle forme de marché public est créée : le partenariat d'innovation. Introduit dans les articles 70-1 et 70-2 du Code des marchés publics (et dans les décrets d'application de l'ordonnance de 2005), le partenariat est passé selon une procédure négociée et est structuré par phases. Il s'agit tout d'abord de cofinancer la recherche et le développement de fournitures, services ou travaux innovants, avec un ou plusieurs partenaires puis, le cas échéant, d'en acquérir les résultats. Une procédure au maniement délicat, qui sera sans doute réservée dans un premier temps aux acheteurs les plus expérimentés.

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