RT 2012 : le Conseil d'État rejette une requête contre un arrêté excluant le chauffage électrique

Le Conseil d’État rejette, dans sa décision n° 369964 du mercredi 23 juillet 2014, la requête de "Sauvons le climat", enregistrée le 5 juillet 2013 au contentieux et visant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

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RT 2012 : le Conseil d'État rejette une requête contre un arrêté excluant le chauffage électrique
L'objectif concret du syndicat est de changer le coefficient appliqué au chauffage électrique pour la modulation en fonction des gaz à effet de serre dans la formule de calcul de la consommation maximale autorisée pour les 5 postes réglementaires

L’arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, respecte la loi Grenelle I. C’est le message du Conseil d’État qui rejette, dans sa décision du mercredi 23 juillet 2014, la requête de l’association "Sauvons le climat", connue pour ses positions en faveur du développement du nucléaire, qui reprochait à la RT 2012 appliquée depuis le 1er janvier 2013, d’exclure le recours au chauffage électrique des nouvelles constructions.

Recours contre la RT 2012

Lire notre article : Nouvel assaut contre la RT 2012

Argument du Grenelle I

"La RT 2012 encourage nettement plus qu’avant le chauffage au gaz et réduit la place des solutions électriques, alors que nous disposons en France d’une électricité fortement décarbonée donc avantageuse au plan des émissions de CO2", défendait "Sauvons le climat" sur son site. "L’effet de cette nouvelle réglementation obligatoire depuis le 1er janvier 2013 se fait déjà clairement sentir puisque le chauffage au gaz est retenu dans 70 % des logements collectifs et 60 % des maisons individuelles." "Sauvons le Climat" a évalué que si la RT 2012 est maintenue en état, elle causera un surcroît de 3 millions de tonnes d’émissions de CO2, cumulé de 2011 à 2020 (1).

L’association reprend un argument qui avait déjà été largement utilisé lors du débat parlementaire du Grenelle I. L’application du seuil de 50 kWh/m2/an pour les nouvelles constructions exclut de fait le recours au chauffage électrique, ce qui avait déplu à un certain nombre de députés qui mettaient en avant le peu de CO2 qu’émet le chauffage électrique (à 80 % nucléaire). D’autres avaient défendu un simple plafonnement énergétique, arguant que le chauffage électrique était à l’origine des appels de pointe observés en France. Les parlementaires avaient alors trouvé un compromis consistant à renvoyer cette question à l’Opecst, lequel avait ensuite plaidé pour un double plafonnement : 50 kWh/m2/an en énergie primaire et 5 ou 8 kg de CO2/m2/an en émissions de gaz à effet de serre. Ce second plafonnement n’avait finalement pas été repris dans la loi Grenelle II, les députés et sénateurs préférant une formulation plus vague qui serait mise en œuvre pour la RT 2020.

Le Conseil d’État a donc écarté les moyens de l’association "Sauvons le climat". Le premier attaquait la légalité de l’arrêté du 26 octobre 2010. Mais la haute juridiction administrative relève que celui-ci prévoit, à son article 11, que la "consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du bâtiment" est déterminée notamment en fonction d’un coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées. Le Conseil d’État conteste aussi l’interprétation de l’association des dispositions de l’article L. 111-9 du CCH qui prévoit selon elle que l’arrêté contesté aurait nécessairement dû, dans la méthode de calcul qu’il définit, retenir une consommation qui soit directement fonction de la quantité de gaz à effet de serre émise, ou prévoir une modulation spécifique pour l’énergie électrique.

La plus haute juridiction administrative condamne l’association à verser à l’État la somme de 2000 euros au titre des "frais exposés et non compris dans les dépens" (article L. 761-1 du code de justice administrative).

(1) Le surcroît est évalué par rapport à une réglementation où le plafond de consommation serait de 50 kWh/m2/an en énergie finale (et non primaire comme c'est le cas pour la RT 2012) pour toutes les énergies ; dans cette situation un logement chauffé à l’électricité émettrait encore deux fois moins de CO2 qu’un logement chauffé au gaz.

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