Projet de loi simplification : « feu vert » de l’Assemblée nationale

Texte fourre-tout, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour assouplir les opérations de construction. Par ailleurs, il transpose les récentes directives relatives aux marchés publics.

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Projet de loi simplification : « feu vert » de l’Assemblée nationale
Assemblée nationale

Comme son nom ne l’indique pas, le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises (lire notre article), adopté le 22 juillet en première lecture par l’Assemblée nationale, comporte un certain nombre de mesures intéressant les collectivités locales, notamment en matière d’urbanisme et de construction.

Construction : nouvelles dérogations en vue

L’article 7 du texte autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à partir de la promulgation de la loi, « toute mesure pour faciliter la réalisation des opérations d’aménagement et de construction ». Quatre hypothèses bien identifiées sont prévues :

- Enquête publique : des modalités alternatives à l’enquête publique pourront être organisées pour la participation du public à l’élaboration de décisions prises sur les demandes de permis de construire ou d’aménager. En se substituant à l’enquête publique, cette nouvelle procédure de mise à disposition du public permettrait de réduire les délais de moitié.

- Dérogations au PLU : le projet prévoit d’étendre les possibilités de dérogation au plan local d'urbanisme (PLU) déjà prévues par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013. Le champ des communes éligibles sera élargi. Les dérogations s’étendraient désormais aux communes appartenant aux zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Par ailleurs, il sera possible d’étendre aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives le champ d’application du régime de dérogations au PLU  prévu à l’article L. 123-5-1 du Code de l’urbanisme.  En revanche, les règles de ce même article, s’appliquant aux surélévations qui ont pour objet la création de logements, seront étendues aux travaux d’agrandissement de la surface des logements, sans recourir à une ordonnance (article 7 bis nouveau du projet de loi).

- Places de stationnement : le nombre de places de stationnement que les PLU peuvent imposer sera limité, pour certaines catégories de logement ou d’hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports en commun.

- Zones à dominante commerciale : le développement des  projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, pourra être favorisé par l’établissement de règles particulières de hauteur ou de gabarit (modification simplifiée du PLU), si les conditions de desserte en transports en commun le permettent et si l’opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle.

Profiter de la transposition pour simplifier le droit de la commande publique

L’article 27 du projet de loi habilite, par ailleurs, le gouvernement à prendre une ordonnance unique, également dans un délai de neuf mois après promulgation de la loi, pour notamment transposer les deux directives européennes du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés publics dans les « secteurs classiques » et dans les « secteurs spéciaux » (lire notre article). Pour mémoire, ces directives offrent des avancées particulièrement notables dans cinq domaines. Elles facilitent l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics ; élargissent le recours à la négociation ; encouragent l’innovation ; permettent une meilleure prise en compte des critères sociaux et environnementaux ; et encadrent l’exécution des marchés publics. L’ordonnance se limitera à une transposition a minima des textes européens en reprenant fidèlement toutes les mesures favorables aux PME.

Le gouvernement va également en profiter pour simplifier le droit interne de la commande publique et étendre en outre-mer les règles en la matière. L’unification et la rationalisation de l’ensemble des règles relatives aux contrats de la commande publique se feront, précise Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la Simplification, « en fonction des spécificités de chacune des personnes morales concernées », à savoir notamment les services dits « spéciaux » (eau, énergie, transports, services postaux) (art. 27-2°). Les règles applicables aux différents acheteurs seront rassemblées dans un seul corpus juridique. Les conditions de recours et de mise en œuvre des contrats de partenariat y seront précisées, ainsi que les mesures d’adaptation, qui en découlent, de la législation relative à la propriété des personnes publiques et celles applicables à la sous-traitance et à la maîtrise d’ouvrage publique1. Thierry Mandon s’est engagé à prendre en compte les dysfonctionnements décriés en matière de partenariats public-privé lors de la préparation de cette ordonnance.

Le projet de loi devrait être examiné au Sénat à l’automne, en procédure accélérée.

Pour consulter le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 22 juillet, cliquez ici

Trois mesures en matière de commande publique, absentes des directives, vont être édictées par l'ordonnance

L’ordonnance que le gouvernement sera habilité à prendre édictera également trois mesures significatives, absentes des directives, précise le rapport de la commission de l’Assemblée nationale :

- « elle qualifiera de contrats de droit administratif les marchés publics passés par des personnes morales de droit public, étendant ainsi la qualification législative actuelle, issue de la loi MURCEF de 2001, qui se limite aux contrats passés en application du code des marchés publics ;

- elle reprendra le principe d’une intervention de la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et certains établissements publics spécifiques ;

- enfin, elle contiendra des mesures propres à protéger les deniers publics et reprendra les règles de maniement des fonds publics (interdiction de paiement différé dans les marchés publics, acomptes et avances obligatoires, garanties financières de la bonne exécution du marché, etc.) ».

(1) Selon le rapport de la commission spéciale chargée d’analyser le projet de loi à l’Assemblée nationale, « la transposition des directives et la refonte du cadre juridique de la commande publique appellent en effet des modifications de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ainsi que du code général de la propriété des personnes publiques ».

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