Transition énergétique : la performance énergétique intégrée à la garantie décennale inquiète
L'intégration, dans le cadre du projet de loi de transition énergétique, de la notion de performance énergétique dans le champ de la garantie décennale agite les acteurs du secteur. À partir du moment où cette performance ne dépend pas seulement de la qualité du travail fourni par l'entreprise mais également du comportement des occupants des locaux, rendre l'entreprise responsable de l'insuffisance éventuelle de cette efficacité ne va pas de soi, selon certains...
Claire Boulland, AEF Habitat et urbanisme
C'est "la pression des consommateurs" qui a fait évoluer le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte vers l'extension de la responsabilité décennale du bâtiment "au cas de la défaillance sur le plan de la performance énergétique", relève Marcel Deneux, vice-président de l'Opecst (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) , auditionné par la commission des affaires économiques du Sénat début décembre 2014, avec le président de l'office, Jean-Yves Le Déaut.
Pour mémoire, le paragraphe IV de l'article 5 du texte complète l'article 1792 du Code civil, consacrant le principe de responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage (et des acquéreurs successifs) d'une durée incompressible de dix ans des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Le projet de loi propose que, désormais, "tout constructeur d'un ouvrage de rénovation énergétique [soit] responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur".
L'article 5, "préoccupation majeure" du secteur
Jacques Chanut, président de la FFB également auditionné, explique que la rédaction de cet article 5 est la "préoccupation majeure" de la fédération. "Lorsque vous réalisez des travaux, vous avez une obligation conventionnelle par rapport aux matériaux, explique-t-il. Il est pour nous inimaginable de garantir par la garantie décennale le montant de la facture d'électricité. Nous ne maîtrisons pas le comportement de l'utilisateur. Si la garantie décennale est mise en jeu dès que la facture est trop importante, on assistera à une augmentation du contentieux juridique et des primes d'assurance."
Cet article 5 est d'ailleurs, selon lui, "en contradiction avec l'article 8 bis A du projet de loi qui prévoit des garanties pour le consommateur". Lequel, plus précisément, dispose qu'en matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination "ne peut être retenue sauf en cas de défaut avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments constitutifs ou éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l'utilisation de l'ouvrage à un coût raisonnable". Pour Jacques Chanut, il ne faut pas "se dégager de cette responsabilité mais l'encadrer en ayant recours à des critères objectifs".
Marcel Deneux relève par ailleurs que "l'article 5 bis A du projet de loi [...] cale cette responsabilité contractuelle sur le régime de l'abus de faiblesse dans le Code de la consommation". Il insère, après l'article L. 122-8 du Code de la consommation, un nouvel article disposant que "tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d'un bâtiment, qu'il s'agisse d'une construction, de l'installation d'un produit, ou d'un équipement ou de travaux d'amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire s'oblige ou non à un résultat en précisant, si c'est le cas, lequel". "Le consommateur est alors loyalement informé", résume Michel Deneux.
La solution de l'Opecst
"D'un côté, il faut faire attention à ne pas oublier que la performance réglementaire est exprimée en termes conventionnels (1) ; d'un autre côté, il faut s'interdire de considérer que toute dérive de consommation est nécessairement causée par un comportement aberrant des utilisateurs. Il faut donc à la fois éviter les contestations exagérées et le blocage abusif des contestations parfaitement justifiées", considère Marcel Deneux.
La solution proposée par l'Opecst consiste à réécrire l'article 5 du texte pour que puisse être "invoqu[é] un écart manifeste dans la performance constatée au regard de la performance à laquelle on aurait pu s'attendre compte-tenu des conditions d'utilisation". Il s'agirait de compléter dans cet esprit l'article 1792 du Code civil par l'alinéa suivant : "L'ouvrage est considéré comme impropre à sa destination lorsqu'un vice de sa conception ou de sa réalisation entraîne un dépassement manifeste de la consommation énergétique conventionnelle telle qu'elle résulterait d'une utilisation conforme à celle sur la base de laquelle la réglementation thermique a été établie." Une formulation préférable à celle prévue pour l'heure dans le texte de loi puisqu'elle cerne mieux "le cas dans lequel la responsabilité peut être mise en jeu".
(1) La consommation énergétique conventionnelle en énergie primaire du bâtiment est calculée en fonction des scénarii d’occupation conventionnelles et des régimes de températures intérieures conventionnelles définies en fonction du type de bâtiment.
Source AEF Habitat et Urbanisme www.aef.info
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