Non, la loi sur la sous-traitance n’est pas inconstitutionnelle…
La Cour de cassation refuse, dans une décision du 10 juin 2014, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 14 de la loi relative à la sous-traitance concernant la caution à fournir aux sous-traitants.
Sophie d’Auzon
Avec la QPC –question prioritaire de constitutionnalité-, les justiciables disposent depuis quelques années d’une arme redoutable. Ce dispositif leur permet en effet de soulever, lors d’un litige, la non-conformité à la Constitution de dispositions législatives applicables à leur affaire. Encore faut-il franchir les filtres instaurés pour ne pas surcharger le Conseil constitutionnel… Une entreprise principale, attaquée en nullité du contrat la liant à un sous-traitant parce qu’elle n’avait pas fourni la caution exigée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, a tenté sa chance : devant le tribunal de commerce de Lyon, elle n’a pas hésité à remettre en cause la loi elle-même.
Liberté d’entreprendre et liberté contractuelle
La QPC a été transmise à la Cour de cassation, chargée de l’examiner pour décider s’il y a lieu ou non de la transmettre au Conseil constitutionnel pour qu’il la tranche. En cause, donc, l’article 14 de la loi de 1975, qui énonce que : « A peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ». Pour l’entreprise principale, cette disposition serait contraire aux articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant la liberté contractuelle, en permettant au sous-traitant de solliciter la nullité du sous-traité quand bien même il aurait été payé de toutes les prestations réalisées. Pire, l’article 14 porterait atteinte à la liberté d’entreprendre garantie par cette même Déclaration, en empêchant « un entrepreneur de passer certains marchés de travaux lorsqu’il est dans l’impossibilité économique de fournir une caution ». Et enfin, à l’égalité entre les citoyens, en créant une « inégalité manifeste entre les différents types d’entrepreneurs et entre ceux-ci et leurs sous-traitants ».
Intérêt général de protection du sous-traitant
Arguments que la Cour de cassation balaye rapidement, estimant que la QPC n’est pas « nouvelle », et surtout ne « présente pas un caractère sérieux », ne répondant donc pas aux critères de transmission au Conseil constitutionnel. « […] la disposition prévoyant la fourniture d'une caution par l'entreprise principale trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant [ ; et ] la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n'institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique », estime la Cour qui décide de ne pas renvoyer la QPC aux sages de la rue Montpensier.
Pour consulter la décision Cass. 3è civ. 10 juin 2014, n° 14-40020, cliquer ici
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