Responsabilité décennale : les pompes à chaleur restent des « Epers »
La responsabilité des fabricants de pompes à chaleur peut être engagée, solidairement avec celle des constructeurs, confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre.
Sophie d’Auzon
La famille des Epers - « éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire » des fabricants - compte peu de membres. Mais, pas de doute, les pompes à chaleur en font partie ! Du moins lorsqu’elles sont mises en œuvre sans subir de transformation et selon les instructions du fabricant.
Dans une décision du 24 septembre 2014, la Cour de cassation a donné raison à une cour d’appel qui avait qualifié d’Epers une pompe à chaleur. Celle-ci avait en effet suffisamment étayé sa décision en relevant « que le système installé chez les époux X... avait été mis en service sans subir de transformation et dans le respect scrupuleux des règles de pose édictées par [le fabricant], comme des modifications préconisées par [celui-ci] après la première réunion d'expertise ». Dès lors, le fabricant doit réparation, solidairement avec les constructeurs, des désordres de nature décennale causés. En l’espèce, le système installé « entraînait une surchauffe très importante et des irrégularités de température intérieure créant des surconsommations d’énergie, ainsi que des gênes sonores engendrant des troubles du voisinage. »
Une qualification très sélecte
La qualification d’Epers est, de manière générale, retenue de façon assez exceptionnelle par la jurisprudence. Elle est prévue par l’article 1792-4 du Code civil, qui vise l’ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement « conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance », et mis en œuvre par le constructeur « sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ».
Faute de définition précise ni de liste des éléments susceptibles de relever de cette notion, les juges se prononcent au cas par cas. Ont par exemple été qualifiés d’Epers des planchers chauffants (Cass. 3è civ., 25 juin 1997, n° 95-18234), des fenêtres sur mesure (Cass. 3è civ., 4 janvier 2006, n° 04-13489), certains panneaux d’isolation thermique (Cass. ass. plén., 26 janvier 2007, n° 06-12165), des armoires électriques (CAA Paris, 9 juillet 2009, n° 08PA02756)…
S’agissant des pompes à chaleur, la Cour de cassation avait déjà admis leur statut d’Epers en 1993 (Cass. 3è civ., 20 janvier 1993, n° 90-21224). Elle confirme donc cette solution, compte tenu des circonstances de mise en œuvre de l’élément en l’espèce. Et écarte l’argument du fabricant, qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la pompe à chaleur fournie avait été spécialement conçue et produite pour être intégrée au système de chauffage existant »…
Pour consulter l’arrêt Cass. 3è civ., 24 septembre 2014, n° 13-19952, cliquer ici
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