Les CREM et les REM, comment ça marche ?

Interrogé par une députée, le ministère de l’Economie apporte son éclairage sur le régime juridique applicable aux derniers-nés de la commande publique que sont les CREM (marchés de conception, réalisation, exploitation/maintenance) et les REM (marchés de réalisation et d’exploitation/maintenance).

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Les CREM et les REM, comment ça marche ?
Code des marchés publics

Ajoutés en 2011 à la boîte à outils du Code des marchés publics, les CREM et les REM (article 73 du CMP) sont encore peu utilisés. Il s'agit de marchés publics globaux confiés à un seul titulaire en vue de l'atteinte d'objectifs chiffrés de performance sur lesquels ce dernier s’engage et qui peuvent être liés par exemple au niveau d'activité, à la qualité de service, à l'efficacité énergétique ou à l'incidence écologique.  Selon la députée (SOC) Françoise Descamps-Crosnier, un certain nombre de questions à leur sujet reste en suspens, faute de précisions suffisantes dans les textes, ce qui « occasionne des difficultés de mise en œuvre ». Elle a donc interrogé le ministère de l’Economie qui livre quelques précisions intéressantes dans une réponse du 12 août.

- Quelle est la procédure applicable à ces contrats ?

«Afin d'identifier la procédure de passation applicable, il convient de déterminer, comme pour tout marché soumis au CMP, l'objet principal et le montant du marché.
En-dessous des seuils [européens] ou lorsqu'il a pour objet principal un service qui n'est pas visé à l'article 29 du CMP, le marché peut être passé selon la procédure adaptée prévue à l'article 28 du CMP.
Dans le cas contraire, le marché doit être passé selon une des procédures formalisées prévues au I de l'article 26 du CMP. Le maître d'ouvrage peut choisir parmi l'appel d'offres ouvert ou restreint. Il peut également opter pour les procédures négociées ou le dialogue compétitif si les conditions de mise en oeuvre de ces différentes procédures sont remplies. Toutefois, les marchés de CREM comportant des travaux relevant de la loi MOP doivent être passés selon les règles prévues aux I et II de l'article 69 relatif à la passation des marchés de conception-réalisation. »

- L’acheteur public doit-il justifier le fait de déroger à l’obligation d’allotissement ?

Non. « Les REM et les CREM sont des marchés globaux dérogeant au principe de l'allotissement posé par l'article 10 du code.  La possibilité de recourir à ces contrats globaux n'est donc pas limitée à la seule performance énergétique et n'impose pas de démontrer que la dévolution en lots séparés serait de nature à restreindre la concurrence, qu'elle risquerait de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore que le pouvoir adjudicateur ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination. »

- L’acheteur public peut-il confier l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre au titulaire d’un CREM ?

Oui !

- Les CREM et les REM sont-ils utilisables pour des projets non bâtimentaires ?

« Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir aux REM et aux CREM tant pour les projets portant sur des bâtiments que pour ceux portant sur des infrastructures telles que l'éclairage public ou la construction-réhabilitation et l'exploitation de canalisations et de réseaux publics si les conditions prévues à l'article 73 sont remplies.
Lorsque le marché global de performance inclut des travaux relevant de la loi MOP, le pouvoir adjudicateur doit s'assurer, en application de l'article 18 de cette loi, qu'il comporte des engagements de performance énergétique définis contractuellement si les travaux portent sur des bâtiments existants ou que la conception-réalisation est justifiée par des motifs techniques tels que définis à l'article 37 du CMP si les travaux portent sur des bâtiments neufs. »

Pour consulter la réponse ministérielle du 12 août 2014, QE n°50729, cliquer ici



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