Code des marchés publics : enfin des candidatures plus simples
La transposition des directives européennes marchés publics démarre avec un premier décret adoptant les mesures jugées les plus urgentes. Il s’agit de faciliter la candidature des entreprises et d’introduire une nouvelle procédure, le partenariat d’innovation. Entrée en vigueur le 1er octobre.
Sophie d’Auzon
Promis pour l’été, le décret modifiant le Code des marchés publics est paru aux premiers jours de l’automne, soit le 28 septembre. Un petit retard dû au remaniement ministériel de la rentrée, qui a imposé un nouveau circuit de signatures. Mais cette publication intervient juste à temps pour rendre les nouvelles dispositions, comme prévu, applicables au 1eroctobre. Ce décret du 26 septembre est le premier coup de pioche du chantier de transposition des directives marchés publics 2014/24/UE et 2014/25/UE, qui aboutira à une refonte complète du droit des contrats publics. Le gouvernement s’était en effet engagé, dans le cadre du choc de simplification, à retranscrire de façon accélérée dans le droit français les mesures les plus urgentes. Une bonne dizaine d’articles du Code des marchés publics sont réécrits en tout ou partie, ainsi que les dispositions similaires se trouvant dans les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 (relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code). Le projet de décret avait été soumis à consultation du public au printemps dernier.
Lever les barrières pour les candidats
Le décret du 26 septembre plafonne tout d’abord les exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats. Désormais, « lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution». L’acheteur public qui demande un CA annuel minimal supérieur au plafond doit le justifier dans les documents de consultation ou dans le rapport de présentation. Le texte précise comment calculer ce plafond pour les accords-cadres, marchés à bons de commande et systèmes d’acquisition dynamique.
Toujours dans l’optique de faciliter la candidature des entreprises, le décret énonce également que «les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique». Deux conditions toutefois doivent être réunies : le candidat doit fournir dans son dossier toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système électronique ou de cet espace de stockage numérique ; et l'accès à ceux-ci doit être gratuit. Une disposition qui, si elle simplifie la tâche des entreprises pour la constitution de leur dossier de candidature, alourdit un peu celle des acheteurs publics qui devront se connecter à divers systèmes pour compléter les dossiers reçus.
Le Code des marchés publics modifié autorise enfin l'acheteur public à se dispenser (mais ce n’est pas une obligation) de demander les pièces ou renseignements qui lui ont déjà été fournis lors d’une précédente consultation et qui restent valables. Mais la version finale du décret ajoute une précision qui ne figurait pas dans le projet soumis à consultation : si l'acheteur public entend utiliser cette disposition, il doit le prévoir dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Les mêmes nouveautés sont introduites pour les marchés soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005.
Favoriser la recherche et l’innovation
Enfin, une nouvelle forme de marché public est créée, le partenariat d’innovation. Introduit dans les articles 70-1 et 70-2 du code (et dans les décrets d'application de l'ordonnance de 2005), le partenariat est passé selon une procédure négociée et est structuré par phases. Il s’agit tout d’abord de cofinancer la recherche et le développement de fournitures, services ou travaux innovants, avec un ou plusieurs partenaires ; puis le cas échéant d’en acquérir les résultats. Le maniement de cette procédure s’annonce délicat et sera sans doute, au moins dans un premier temps, réservé aux acheteurs publics les plus expérimentés.
A suivre : la refonte complète du code... et la création du "Dume"
Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1eroctobre et s’appliqueront aux marchés et accords-cadres dont la procédure de passation sera engagée à compter de cette date.
Prochaines étapes : un projet de loi de simplification, en cours de discussion au Parlement, devrait habiliter le gouvernement à prendre par ordonnances les autres mesures (d’ordre législatif) nécessaires à la transposition des directives marchés publics. Ordonnance qui devrait être prête et adoptée au premier semestre 2015.
Un autre texte devrait aussi intervenir prochainement pour introduire dans le code le fameux "Dume", ou document unique de marché public européen. Destiné à uniformiser les dossiers de candidatures des entreprises selon un modèle qui sera fixé par arrêté, et reposant sur un principe d'attestation sur l'honneur, il figurait dans le projet de décret mais a été supprimé de la version finale. La faute à Bruxelles, la Commission européenne n'ayant pas fourni à temps le modèle européen sur lequel Bercy devait s'appuyer pour mettre en place le Dume. Ce n'est que partie remise.
Pour consulter le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, cliquer ici
Pour lire la fiche explicative de la Direction des affaires juridiques de Bercy, cliquer ici
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