Marchés de maîtrise d'oeuvre : le contrat unique pour la mission de base reste la règle
Selon un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 mars 2014 devenu définitif, un maître d’ouvrage ne peut conserver en son sein une mission de maîtrise d’œuvre tout en externalisant quelques éléments de la mission de base.
En matière de maîtrise d’œuvre, il ne peut y avoir de demi-mesure. Soit le maître d’ouvrage public assure lui-même l’intégralité de la mission de base, soit il conclut un contrat unique avec un opérateur privé. A l’occasion d’un contentieux opposant le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes Côte d’Azur à une commune, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a confirmé qu’un maître d’ouvrage devait passer un contrat unique pour l’exécution d’éléments constitutifs d’une mission de base dans les cas où il décide de recourir à la maîtrise d’œuvre privée. Elle l’a rappelé dans un arrêt du 31 mars 2014, devenu définitif suite au rejet du pourvoi de la collectivité par le Conseil d’Etat le 2 décembre pour cause de requête déposée trop tardivement.
Agent public architecte
En l’espèce, la collectivité avait souhaité confier, en 2010, les études d’ingénierie en vue de la construction d’une école à un prestataire extérieur et conserver en interne la maîtrise d’œuvre, l’un de ses agents ayant une formation d’architecte. Le marché public envisagé comportait quatre lots : mission d’études béton armé, mission d’études économiste, mission d’études VRD, mission d’études électricité, fluides thermiques.
Assistance pour les opérations de réception
Mais l’instruction de l’affaire par le juge administratif a montré qu’étaient « également confiées aux bureaux d’études techniques des missions d’assistance lors des opérations de réception », révèle l’arrêt. Une telle mission d’assistance « fait partie de la mission de base » d’un maître d’œuvre au regard de l’article 15-I du décret du 29 novembre 1993 (1), a rappelé la CAA. Par ailleurs, le règlement de consultation détaillait ces études « selon huit phases correspondant à la mission de base qui doit être confiée au maître d’œuvre selon un contrat unique pour les opérations de construction neuve de bâtiment », a aussi relevé la CAA. L’article 7 de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique l’impose. Ces dispositions « font obstacle à la passation de contrats distincts en vue de la réalisation des divers éléments constitutifs de la mission de base », ont indiqué les juges d’appel. Même en ayant un architecte en interne, la commune a donc méconnu la loi MOP pour la passation de son marché. Ses décisions d’attribution des quatre lots avaient été annulées en première instance. La CAA a confirmé cette annulation en rejetant le recours de la commune.
Principe d’unicité
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Provence-Alpes Côte d’Azur, partie à l’affaire, s’est réjoui de cette issue dans un communiqué. Cet arrêt réaffirme, selon lui, « le principe de l’unicité de la mission de base défini par la loi MOP », pour les ouvrages de bâtiment. Un jugement du 19 mars 2002 rendu par le tribunal administratif de Melun avait déjà sanctionné un office public départemental HLM qui avait voulu confier à un maître d’œuvre privé quelques éléments de la mission de base pour la réalisation d’opérations de réhabilitation de bâtiment.
(1) Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
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