Le décret « digues » au JO, nouvelle donne pour les intercos

Attendu depuis plusieurs mois, un décret du 12 mai réglemente les ouvrages de prévention des inondations et des submersions pour garantir leur efficacité et leur sûreté. Il organise le transfert de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) aux communes et intercommunalités.

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Soumis à consultation publique fin 2014, le décret « relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques » a été publié au « Journal officiel » du 14 mai 2015. Il est entré en vigueur ce 15 mai. La mouture finale a considérablement évolué, pour tenir compte notamment des nombreuses contributions remises lors de la consultation. Par exemple, les  échéances pour régulariser les ouvrages existants ayant été jugées initialement trop ambitieuses, leur mise en œuvre a été assouplie (voir la synthèse des observations du public  et lire plus bas).

Principes d’efficacité et de sûreté

Le décret remplit deux grands objectifs, le premier étant la mise en musique du transfert aux communes et surtout aux intercommunalités de la compétence Gemapi (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Ce transfert, qui résulte de la loi Maptam (1) du 27 janvier 2014, était prévu pour le 1er janvier 2016 mais devrait être repoussé à 2018 par le projet de loi Notre (2), car il soulève bon nombre de difficultés.
Second objectif du décret, l’application du principe d’efficacité des digues (en plus de leur sûreté) posé par la loi Grenelle 2 (article L. 562-8-1 du Code de l’environnement). Sont concernés tant les ouvrages existants que ceux à construire.

Le délai dont disposent les collectivités territoriales pour les actions de prévention des inondations en vue de régulariser la situation des ouvrages existants est fixé :
- au 31 décembre 2019 pour les ouvrages de classe A ou B,
- et au 31 décembre 2021 pour ceux de classe C, précise la notice descriptive du décret.
Toutefois ces échéances correspondent à la date ultime à laquelle une demande de régularisation doit être déposée ; et non plus, comme initialement prévu dans le projet de décret, à la date à laquelle les ouvrages doivent être mis en conformité ou neutralisés. Ce qui allonge en pratique les délais. Si les demandes de régularisation ne sont pas faites à temps, l’ouvrage est neutralisé (3) une année après l’échéance (soit le 1er janvier 2021 ou le 1er janvier 2023).

Définition des classes A, B et C des systèmes d’endiguement :

Définition des classes A, B et C des systèmes d’endiguement
Définition des classes A, B et C des systèmes d’endiguement

Définition des classes A, B et C des barrages :

Définition des classes A, B et C des barrages
Définition des classes A, B et C des barrages

Par ailleurs, le décret adapte et simplifie certaines règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, « notamment pour les plus petits barrages avec la suppression de la classe D », indique la notice du texte. « Il comporte également une mesure de sûreté nouvelle concernant les conduites forcées, installations de nature industrielle qui peuvent présenter des risques importants ».

Pour consulter le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, cliquer ici

(1)    Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

(2)    Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

(3)    L’ouvrage n’est « plus constitutif d’une digue et l’autorisation dont il bénéficiait est réputée caduque » ; dans le cas d’un barrage, il est « réputé ne plus contribuer à la prévention des inondations et submersions ».

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