Un décret précise les modalités de réhabilitation des friches industrielles par un tiers
Le tiers qui souhaite prendre en charge la réhabilitation d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) en se substituant au dernier exploitant doit offrir des garanties financières. Les règles applicables sont définies par un décret publié au « Journal officiel » le 20 août.
Sophie d’Auzon
Innovation de la loi Alur du 24 mars 2014, l’article L. 512-21 du Code de l’environnement vise à faciliter la réhabilitation des friches industrielles. Il permet en effet à un tiers intéressé (aménageur par exemple), lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou après, de demander au préfet l’autorisation de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« Cette nouvelle disposition [offre au tiers intéressé] la possibilité, dans un souci d’efficacité et d’encadrement des coûts, de diriger l’ensemble des opérations de réhabilitation depuis l’origine, plutôt que de séquencer la réhabilitation en deux temps, expliquait le ministère de l’Ecologie fin 2014, une première réhabilitation du site pour un usage industriel par le dernier exploitant, puis de nouveaux travaux pour un usage d’habitation par l’aménageur. »
La loi encadre ce mécanisme de substitution en imposant au tiers de disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières à première demande couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation. Le décret du 18 août 2015, applicable dès le 21 août, « décrit la procédure de substitution et les modalités de constitution, d’appel et de levée des garanties financières à première demande que le tiers doit constituer », comme l’indique la notice explicative du texte.
Procédure en deux temps
Le tiers demandeur doit procéder en deux temps. Il adresse tout d’abord au préfet un dossier de demande d’accord préalable comprenant notamment l’accord écrit du dernier exploitant sur les types d’usages futurs envisagés et l’étendue du transfert des obligations de réhabilitation (l’opération peut en effet ne concerner qu’une partie du terrain), les éventuels accords requis des autorités compétentes en matière d’urbanisme... Le silence gardé par le préfet pendant deux mois vaut rejet de la demande (article R. 512-76 du Code de l’environnement).
En cas d’accord préalable obtenu, le tiers demandeur doit alors transmettre au préfet un dossier complet (détaillé à l’article R. 512-78) : mémoire sur l’état des sols et des eaux et sur les mesures de gestion de la pollution, estimation du montant et de la durée des travaux, capacités techniques et financières du tiers, etc. Le préfet prend sur cette base un arrêté autorisant la substitution et définissant notamment les travaux à réaliser, le délai imparti pour cela, le montant et la durée des garanties financières à fournir... Si le préfet ne statue pas dans les quatre mois après réception du dossier, la demande est automatiquement rejetée.
Le décret explique aussi comment un tiers demandeur peut être autorisé à réaliser des travaux de réhabilitation même lorsque l’ICPE n’a plus d’exploitant connu (article. R. 512-79).
Garanties à première demande
Enfin, le texte énonce les types de garanties financières devant être fournies par le tiers demandeur : garantie à première demande émanant par exemple d’une banque ou d’un assureur, consignation à la Caisse des dépôts, engagement de l’autorité de tutelle - s’agissant d’un établissement public -, etc. (article R. 512-80). [Ajout du 2 septembre 2015 :] Un arrêté du 18 août 2015, NOR: DEVP1510220A, présente les modèles d'attestation de constitution de ces garanties financières à utiliser.
Ces garanties pourront être actionnées par le préfet si le tiers demandeur ne remplit pas ses obligations, ou s'il disparaît.
Mais en cas de défaillance et d’impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant sera à nouveau redevable de la remise en état de son ICPE (R. 512-81).
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