Expérimentation de la déclaration préalable pour les transports exceptionnels

Transports exceptionnels -

Décret n° 2014-675 du 24 juin 2014 Ministère de l'intérieur JO du 26 juin 2014 - NOR : INTS1405008D

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Publics concernés : particuliers et entreprises ayant recours au transport et à la circulation de marchandises ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel et utilisant uniquement les réseaux routiers des départements du Nord et du Pas-de-Calais pour des itinéraires limités à ces deux départements.

Objet : expérimentation, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, d'un régime de déclaration préalable pour certains transports exceptionnels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Notice : la circulation des transports exceptionnels est jusqu'à présent soumise à l'autorisation préalable de l'autorité préfectorale. L'expérimentation crée un régime de déclaration préalable pour les transports exceptionnels de première catégorie, à l'exception des engins, définis par l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. Avec cette déclaration, ils ne peuvent circuler que sur les réseaux routiers du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62) définis par arrêté. Les transports exceptionnels en provenance de l'étranger peuvent bénéficier de cette expérimentation aux mêmes conditions. En l'absence de déclaration ou si le transporteur ne respecte pas les prescriptions du régime déclaratif, les sanctions prévues par le code de la route pour le régime d'autorisation préfectorale s'appliquent également. L'expérimentation dure trois ans. Elle fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 modifiée fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment son article 4 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 433-1 et R. 433-2 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 11 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions de l'article R. 433-1 du code de la route en tant qu'elles soumettent à une autorisation préalable la circulation des véhicules à moteur ou remorques transportant ou destinés au transport de charges indivisibles. Cette circulation peut également s'accomplir sur déclaration préalable.

La déclaration préalable est expérimentée pendant une durée de trois ans pour le transport ou la circulation empruntant uniquement des réseaux routiers situés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 2

Un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et des transports précise les réseaux routiers, les dimensions et la masse maximales des transports exceptionnels concernés ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable.

Article 3

Dans le cadre de l'expérimentation prévue par le présent décret, il est dérogé aux dispositions des III, V et VI de l'article R. 433-1 du code de la route en tant qu'elles s'appliquent aux faits de faire circuler un véhicule sans autorisation préfectorale ou sans respecter les prescriptions ou dispositions de l'autorisation. Dans ce cadre, les peines et immobilisations prévues aux III, V et VI du R. 433-1 sont applicables dans les conditions du code de la route au fait :

1° De faire circuler un véhicule sans déclaration préalable qui est assimilé au fait prévu au premier alinéa du III du R. 433-1 du code de la route ;

2°De faire circuler un véhicule sans respecter les dispositions de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret qui est assimilé au fait prévu au deuxième alinéa du III de l'article R. 433-1 du code de la route ;

3° Pour un conducteur de ne pas pouvoir présenter le document prévu par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret qui est assimilé au fait prévu au VI de l'article R. 433-1 du code de la route.

Article 4

L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la possibilité de dépôt des déclarations.

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 6

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2014.

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