Loi visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 « Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
« Art. L. 2123-9. - I. - Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu'aux obligations futures concernant les ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque partie.
« Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie affectée, définis par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la gestion ultérieure.
« II. - Lorsque, du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, la continuité d'une voie de communication existante est assurée par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante.
« Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité territoriale et d'ouverture à la circulation.
« Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention, le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage d'art.
« Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs spécificités propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité technique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport.
« III. - Les I et II s'appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
« Art. L. 2123-10. - En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut demander la médiation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d'un mois.
« Si cette médiation n'aboutit pas ou en l'absence de recours à une médiation, l'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif.
« Art. L. 2123-11. - I. - Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la
« II. - Lorsque la surveillance, l'entretien, la réparation ou le renouvellement d'un ouvrage d'art de rétablissement de voies qui relève ou franchit les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics fait l'objet d'un recours formé avant le 1er juin 2014 par une collectivité territoriale devant la juridiction compétente, les parties établissent une convention nouvelle, conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article 2123-10, sous réserve de désistement commun aux instances en cours.
« III. - Le ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018, à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui relèvent ou franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics et pour lesquels il n'existe aucune convention en vigueur.
« Le ministre chargé des transports identifie ceux des ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nouvelle. Celle-ci est établie conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article L. 2123-10.
« Art. L. 2123-12. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 juillet 2014.
COMMENTAIRELa jurisprudence a établi que tout ouvrage d'art de rétablissement des voies réalisé par un gestionnaire d'infrastructures de transport est un élément constitutif de la voie dont il assure la continuité. Autrement dit, un pont construit à l'occasion de la création d'une autoroute est de la responsabilité du propriétaire de la route de part et d'autre du pont. Ainsi, les coûts d'entretien, de réfection voire de renouvellement du pont incombent à ce propriétaire. Cette situation fait peser une charge très forte sur les collectivités qui sont les principales propriétaires des voies.
Par la loi suivante, les parlementaires ont souhaité « alléger » la charge des collectivités. Ils rendent ainsi obligatoire la signature d'une convention entre le propriétaire de la voie rétablie et le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport (voie ferrée ou navigable, autoroute...) qui ont rendu nécessaire l'ouvrage d'art de rétablissement des voies. Le principe retenu est le suivant : la responsabilité de la structure de l'ouvrage d'art incombe au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport tandis que la responsabilité de la chaussée et de la voirie revient au propriétaire de la voie rétablie. Ce principe peut être adapté par les parties en fonction de leurs spécificités, notamment de leur capacité financière et technique, ou de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle infrastructure de transport. En cas de désaccord relatif à la convention, il est possible de demander la médiation du préfet du département, voire de recourir au juge administratif.
À noter que les conventions signées avant la promulgation de la loi continuent de s'appliquer.
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2014-774 .Sénat : Proposition de loi n° 745 rect. (2010-2011) ; Rapport de M. Christian Favier, au nom de la commission des lois, n° 71 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 72 (2011-2012) ; Discussion les 16 novembre 2011 et 17 janvier 2012 et adoption le 17 janvier 2012 (TA n° 47, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 60 ; Rapport de M. Patrice Carvalho, au nom de la commission du développement durable, n° 1929 ; Discussion et adoption le 22 mai 2014 (TA n° 341). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 559 (2013-2014) ; Rapport de M. Christian Favier, au nom de la commission des lois, n° 639 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 640 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 23 juin 2014 (TA n° 139, 2013-2014).