Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs publics
Publics concernés : employeurs publics.
Objet : dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale pour les employeurs publics.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : ce décret fixe le seuil au-delà duquel est imposée la dématérialisation des déclarations et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs publics. Il précise le montant des majorations de cotisations en cas de méconnaissance de l'une ou de l'autre des obligations.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-5-5 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 mars 2014 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts en date du 2 avril 2014 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 avril 2014,
Décrète :
Article 1
A la sous-section 3 de la section I du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article D. 133-11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 133-12. - I. - Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 100 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
II. - Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
III. - La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11. »
Article 2
I. - L'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2015.
II. - A compter du 1er janvier 2016, au I de l'article D. 133-12 du même code, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 50 000 ».
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2014.