Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Entreprises en difficulté -

Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 MINISTÈRE DE LA JUSTICE JO du 1er juillet 2014 - NOR : JUSC1406675D

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Publics concernés : juridictions ; autorités judiciaires ; personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce ; exploitants agricoles ; créanciers de ces personnes ; administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.

Objet : modifications des dispositions du livre VI du code de commerce relatives au mandat ad hoc, à la conciliation et aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ainsi que des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au règlement amiable des exploitations agricoles.

Entrée en vigueur : le texte n'est pas applicable aux procédures collectives en cours à l'exception des dispositions relatives au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Notice : ce décret précise les conditions d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui instituent deux nouvelles procédures, la procédure de sauvegarde accélérée et la procédure de rétablissement professionnel. La première s'inscrit dans les dispositions générales de la procédure de sauvegarde mais comporte un certain nombre de particularités. La seconde concerne les débiteurs, personnes physiques, en état de cessation des paiements et dont la situation est irrémédiablement compromise, mais dont l'actif est insuffisant pour permettre un quelconque paiement des créanciers. S'agissant des procédures existantes, le décret apporte les précisions rendues nécessaires par l'ordonnance pour le titre Ier du livre VI, en matière de prévention des difficultés des entreprises, pour le titre II, concernant la procédure de sauvegarde et les dispositions communes aux procédures collectives, et notamment celles relatives à la déclaration et à la vérification des créances, pour le titre III concernant le redressement judiciaire et enfin pour son titre IV portant sur la liquidation judiciaire ; c'est dans le cadre de ce titre que se trouvent également les dispositions relatives à la procédure de rétablissement professionnel. Le décret modifie un certain nombre de règles de procédure, dont certaines relèvent du titre VI du livre VI du code de commerce, précise les conditions de rémunération de certaines nouvelles missions pouvant être confiées aux mandataires de justice et les modalités possibles de la coordination intéressant des procédures ouvertes à l'égard de différentes entités composant un groupe de sociétés. Il modifie les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives au règlement amiable. Le décret, par ailleurs, prend en compte les incidences de la création du statut d'entrepreneur individuel, à la suite de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V de son livre III ;

Vu l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 131 s'agissant du livre VI et 132 à 135 s'agissant des livres Ier, VII et IX.

Sous-titre Ier Dispositions modifiant le livre VI

Chapitre Ier Dispositions relatives à la prévention

Section 1 La procédure d'alerte

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi intitulée :

« Section 2 De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal

Article 3

L'article R. 611-10est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « au premier alinéa de l'article L. 611-2 » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1 » et après les mots : « les termes du I de l'article L. 611-2 » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, » ;

2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

« Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Article 4

Après l'article R. 611-10, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-10-1.-En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article R. 611-11 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 611-13, après les mots : « comptes annuels » sont insérés les mots : « ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 ».

Article 7

L'article R. 611-14 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « tribunal et le greffier » sont remplacés par les mots : « tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier » ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa. »

Article 8

L'article R. 611-16 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'encontre du représentant légal de la personne morale » sont supprimés ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».

Section 2 Le mandat ad hoc

Article 9

Au second alinéa de l'article R. 611-19, après les mots : « définit l'objet de sa mission » sont insérés les mots : « en précisant, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'activité concernée ».

Article 10

Le troisième alinéa de l'article R. 611-20 est complété par la phrase suivante :

« Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné. »

Article 11

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-21-1.-Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission. »

Section 3 La conciliation

Article 12

Après le sixième alinéa de l'article R. 611-22, est inséré l'alinéa suivant :

« 6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée. »

Article 13

Après l'article R. 611-26-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-26-2.-La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :

« 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;

« 2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;

« 3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.

« L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables. »

Article 14

Après l'article R. 611-34, est inséréun article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-34-1.-Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission. »

Article 15

L'article R. 611-35 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « L. 611-7 » sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 » et la dernière phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord. » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.

« La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités. »

Article 16

L'article R. 611-38 est complété par l'alinéa suivant :

« L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public. »

Article 17

Après l'article R. 611-38-1, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-38-2.-Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public. »

Article 18

Après l'article R. 611-40, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-40-1.-Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord. »

Article 19

Le premier alinéa de l'article R. 611-43 est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été déposée la déclaration d'affectation. »

Article 20

A l'article R. 611-46, après les mots : « L. 611-7 », sont ajoutés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 ».

Article 21

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-46-1.-Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire. »

Section 4 Les rémunérations

Article 22

Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier, après les mots : « du conciliateur » sont insérés les mots : « , du mandataire à l'exécution de l'accord ».

Article 23

A l'article R. 611-47, après les mots : « du conciliateur » sont insérés les mots : « du mandataire à l'exécution de l'accord » et les mots : « le montant des provisions » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions ».

Article 24

Après l'article R. 611-47, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 611-47-1.-Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.

« Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa -rémunération.

« En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa. »

Article 25

La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 611-49 est complétée par les mots : « et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation ».

Article 26

L'article R. 611-50 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au conciliateur » sont insérés les mots : « , au mandataire à l'exécution de l'accord » et le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel. »

Article 27

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 611-51.-Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.

« Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.

« Art. R. 611-52.-La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public. »

Chapitre II Dispositions relatives à la sauvegarde

Section 1 La procédure de sauvegarde de droit commun

Article 28

L'article R. 621-1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « R. 621-8 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 526-7 » ;

2° Le 5° est complété par les mots : « lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ; » ;

3° Le 7° est complété par les mots : « ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité » ;

4° Le 9° est complété par les mots : « lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ; ».

Article 29

Après l'article R. 621-2, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 621-2-1.-Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe. »

Article 30

Après la première phrase de l'article R. 621-4 est insérée la phrase suivante :

« Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. »

Article 31

Le second alinéa de l'article R. 621-5 est abrogé.

Article 32

Après l'article R. 621-7, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 621-7-1.-Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen. »

Article 33

L'article R. 621-8 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Au quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « l'indication du nom du débiteur », sont insérés les mots : « ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6 » et, après les mots : « où il est immatriculé », les mots : « ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte ».

Article 34

L'article R. 621-8-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux fins d'extension de la procédure » sont insérés les mots : « ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » et les mots : « R. 631-3 ou » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « qui prononce l'extension » sont insérés les mots : « ou ordonne la réunion » ;

4° L'article est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé. »

Article 35

La dernière phrase de l'article R. 621-9 est remplacée par la phrase suivante :

« Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. »

Article 36

L'article R. 621-17 est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième ».

Article 37

Le premier alinéa de l'article R. 621-21 est complété par la phrase suivante :

« Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement. »

Article 38

L'article R. 621-22 est abrogé.

Article 39

Le premier alinéa de l'article R. 621-23 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement. »

Article 40

L'article R. 621-24 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable. » ;

2° Au troisième alinéa, devenu le quatrième, après les mots : « déclare au greffe » sont insérés les mots : « ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

3° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième ».

Article 41

A l'article R. 622-1, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Article 42

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 622-4, est insérée la phrase suivante :

« Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. »

Article 43

L'article R. 622-5 est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, la déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23. »

Article 44

L'article R. 622-6 est complété par un alinéa suivant :

« La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience. »

Article 45

A l'article R. 622-10, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Article 46

L'article R. 622-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui ont été portées à sa connaissance en application du » sont remplacés par les mots : « dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au » ;

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi complétée :

« ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie. »

Article 47

Au premier alinéa de l'article R. 622-20, après les mots : « une copie de la déclaration de sa créance » sont insérés les mots : « ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 ».

Article 48

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 622-21, est insérée la phrase suivante :

« Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. »

Article 49

Au premier alinéa de l'article R. 622-22,la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième ».

Article 50

L'article R. 622-24 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « le délai » sont ajoutés les mots : « de déclaration ».

Article 51

Le second alinéa de l'article R. 622-25 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24. »

Article 52

L'article R. 624-1 est complété par les deux alinéas suivants :

« Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.

« Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »

Article 53

L'article R. 624-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 624-2, après les mots : « les observations du débiteur » sont insérés les mots : « , avec indication de leur date, » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « troisième » est remplacée par la référence : « quatrième ».

Article 54

L'article R. 624-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « incompétence » sont insérés les mots : « ou encore en présence d'une contestation sérieuse » et le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « compétence » sont insérés les mots : « , sur l'existence d'une contestation sérieuse ».

Article 55

Le premier alinéa de l'article R. 624-5 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »

Article 56

Aux premier et second alinéas de l'article R. 624-6, la référence : « troisième » est remplacée par la référence : « quatrième ».

Article 57

Après l'article R. 624-13, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 624-13-1.-La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.

« En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.

« Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire. »

Article 58

Le chapitre IV du titre IIest complété par une section IV intitulée : « Dispositions particulières aux sociétés » et comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 624-17.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.

« Art. R. 624-18.-Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20. »

Article 59

Après l'article R. 626-32 est inséréun article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-32-1.-Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes. »

Article 60

Après l'article R. 626-33 est inséréun article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-33-1.-L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse. »

Article 61

A l'article R. 626-34, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Article 62

Après le premier alinéa de l'article R. 626-39, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt. »

Article 63

A l'article R. 626-42, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Article 64

La première phrase de l'article R. 626-45 est complétée par la phrase suivante :

« Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. »

Article 65

Après l'article R. 626-47 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-47-1. - Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance. »

Article 66

Au premier alinéa de l'article R. 626-48, les mots : « R. 631-3 ou » sont supprimés.

Article 67

L'article R. 626-49 est complété par l'alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure. »

Article 68

A l'article R. 626-57, après les mots : « des propositions du débiteur » sont insérés les mots : « ou des projets soumis par les créanciers ».

Article 69

L'article R. 626-57-2 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « en application de l'article L. 626-30-2 » sont supprimés ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote. »

Article 70

L'article R. 626-58 est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2. » ;

2° Le premier alinéa, devenu le deuxième est ainsi complété :

« Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances. »

Article 71

A l'article R. 626-59, les mots : « sur le projet de plan » sont remplacés par les mots : « sur le ou les projets de plan ».

Article 72

L'article R. 626-60 est complété par l'alinéa suivant :

« L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa. »

Article 73

L'article R. 626-61 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du projet de plan » sont remplacés par les mots : « du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur » ;

2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans. »

Article 74

A l'article R. 626-61-1, les mots : « du second » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième ».

Article 75

La section 3 du chapitre VI du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 626-64. - Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »

Section 2 La procédure de sauvegarde accélérée

Article 76

Le chapitre VIII du titre II est remplacé par un chapitre ainsi -rédigé :

« Chapitre VIII « De la sauvegarde accélérée

« Section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 628-1.-La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Sous-section 1 « De l'ouverture de la procédure

« Art. R. 628-2.-En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.

« Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.

« Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

« Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.

« Sont également joints :

« 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;

« 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;

« 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;

« 4° Un plan de financement prévisionnel ;

« 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.

« Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette -production.

« Art. D. 628-3.-Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.

« Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

« Art. R. 628-4.-Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.

« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.

« Art. R. 628-5.-Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.

« Art. R. 628-6.-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.

« Art. R. 628-7.-Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

« A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

« Sous-section 2 « Des effets de la sauvegarde accélérée

« Art. R. 628-8.-Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.

« La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.

« Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.

« Art. R. 628-9.-Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent -article.

« Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.

« Art. R. 628-10.-Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les -contrôleurs.

« Art. R. 628-11.-Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

« Art. R. 628-12.-Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

« Section 2 « Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée

« Art. R. 628-13.-La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9.

« Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

« Art. R. 628-14.-L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.

« Art. R. 628-15.-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.

« Art. R. 628-16.-Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.

« Art. R. 628-17.-Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.

« Art. R. 628-18.-L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.

« La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

« Art. R. 628-19.-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée. »

Chapitre III Dispositions relatives au redressement judiciaire

Article 77

L'article R. 631-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots suivants : « lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ; » ;

2° Au 7°, après les mots : « du débiteur » sont ajoutés les mots : « ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité » ;

3° Au 10°, après les mots : « de procédure de conciliation » sont insérés les mots : « relatives au patrimoine en cause ».

Article 78

L'article R. 631-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux fins de désignation d'un conciliateur » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « de toute autre demande » sont insérés les mots : « relative au même patrimoine ».

Article 79

Les deux premiers alinéas de l'article R. 631-3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à -présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

« A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir -d'office. »

Article 80

A l'article R. 631-4, les mots : « acte d'huissier de justice » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

Article 81

L'article R. 631-5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « décide de se saisir d'office ou » sont supprimés ;

2° Les mots : « les articles R. 631-3 et R. 631-4 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l'article R. 631-4 est applicable ».

Article 82

Le second alinéa de l'article R. 631-11 est abrogé.

Article 83

Après le premier alinéa de l'article R. 631-18 est inséré l'alinéa suivant :

« Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen. »

Article 84

Au second alinéa de l'article R. 631-23, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Article 85

Après l'article R. 631-34-4 sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 631-34-5.-Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.

« La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.

« Art. R. 631-34-6.-La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.

« L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.

« Art. R. 631-34-7.-Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II. »

Article 86

Au premier alinéa de l'article R. 631-36, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

Article 87

A l'article R. 631-43, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Chapitre IV Dispositions relatives à la liquidation judiciaire et au rétablissement professionnel

Article 88

Le titre IV du livre VI est ainsi intitulé :

« Titre IV « DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DU RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

Section 1 Dispositions relatives au régime de droit commun de la liquidation judiciaire

Article 89

Au premier alinéa de l'article R. 640-1, les mots : « R. 631-3 à » sont supprimés.

Article 90

Après l'article R. 640-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 640-1-1.-Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.

« Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.

« Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables. »

Article 91

A l'article R. 641-1, après la référence : « R. 621-7, » est insérée la référence : « R. 621-7-1, ».

Article 92

Le second alinéa de l'article R. 641-5 est abrogé.

Article 93

A l'article R. 641-7, les mots : « ou prononçant son extension » sont remplacés par les mots : « , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».

Article 94

Au premier alinéa de l'article R. 641-11, après les mots : « de l'article R. 621-20 et » sont insérés les mots : « de la première phrase ».

Article 95

L'article R. 641-31 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 641-31.-I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

« La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.

« Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.

« II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur. »

Article 96

La section 10 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 641-32-1. - Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié. »

Article 97

Il est rétabli, dans la section 12 du chapitre Ier du titre IV, un article R. 641-35 ainsi rédigé :

« Art. R. 641-35.-Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4.

« Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le -liquidateur. »

Article 98

L'article R. 641-39 est ainsi -modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance. » ;

2° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie. »

Article 99

Le troisième alinéa de l'article R. 642-1 est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date. »

Article 100

A l'article R. 642-5, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Article 101

Il est rétabli, dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV, un article R. 642-39 ainsi rédigé :

« Art. R. 642-39.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire. »

Article 102

L'article R. 642-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause et les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. »

Article 103

Au premier alinéa de l'article R. 643-5, après les mots : « d'un droit de suite » sont ajoutés les mots : « ou du chef de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur un bien affecté au patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine ».

Article 104

Au second alinéa de l'article R. 643-17, la référence : « troisième» est remplacée par la référence : « quatrième ».

Article 105

Après le premier alinéa de l'article R. 643-18, est inséré l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci. »

Article 106

L'article R. 643-19 est complété par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.

« Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire. »

Article 107

A l'article R. 643-21, après les mots : « au nom de l'intéressé » sont ajoutés les mots : « et, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, des incidents de paiement afférents au patrimoine visé par la procédure ».

Section 2 Dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée

Article 108

A l'article R. 644-1, les mots : « à l'article R. 621-8 » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 ».

Article 109

L'article R. 644-2 est ainsi -modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de cet avis » sont remplacés par les mots : « de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt ».

Article 110

Le dernier alinéa de l'article R. 644-4 est remplacé par deux alinéas suivants :

« La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

« Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. »

Section 3 Dispositions relatives au rétablissement professionnel

Article 111

Le titre IV du livre VI est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V « Du rétablissement professionnel

« Art. R. 645-1.-La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1.

« Art. R. 645-2.-Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.

« Art. R. 645-3.-Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Art. R. 645-4.-Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.

« Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.

« Art. R. 645-5.-Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.

« Art. R 645-6.-Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.

« Art. R. 645-7.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.

« Art. R. 645-8.-Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.

« Art. R. 645-9.-L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire.

« Art. R. 645-10.-Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.

« Art. R. 645-11.-Le mandataire judiciaire informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.

« Art. R. 645-12.-A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.

« Art. R. 645-13.-Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.

« Art. R. 645-14.-Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.

« Art. R. 645-15.-La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par -celui--ci au greffe.

« Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.

« En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.

« Art. R. 645-16. - Le juge -commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.

« Art. R. 645-17.-Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.

« Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Art. R. 645-18.-Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du jugement.

« Art. R. 645-19.-Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officieldes annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.

« Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.

« Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

« Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

« Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.

« Art. R. 645-20.-Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.

« Art. R. 645-21.-L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

« L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

« Art. R. 645-22.-Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.

« Art. R. 645-23.-En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Art. R. 645-24.-Lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.

« Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

« Art. R. 645-25.-Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais. »

Chapitre V Dispositions relatives aux responsabilités et aux sanctions

Article 112

L'article R. 651-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le cas prévu » sont remplacés par les mots : « les cas prévus » ;

2° Les mots : « de la personne morale » sont supprimés.

Article 113

La dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 651-5 est remplacée par la phrase suivante :

« Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 114

A l'article R. 651-6, dans la première phrase, après les mots : « dirigeant d'une personne morale » sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée », et, dans la seconde phrase, les mots : « le dirigeant » sont remplacés par les mots : « l'intéressé ».

Chapitre VI Dispositions générales de procédure

Section 1 Des voies de recours

Article 115

L'article R. 661-1 est ainsi -modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de redressement et de liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire » ;

2° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionné aux articles » sont insérés les mots : « L. 645-11, ».

Article 116

Au premier alinéa de l'article R. 661-2, les mots : « de redressement et de liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire ».

Article 117

L'article R. 661-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de redressement et de liquidation judiciaires » sont remplacés par les mots : « de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou R. 621-7 » sont remplacés par les mots : « , R. 621-7 ou R. 645-19 ».

Section 2 Dispositions diverses

Article 118

L'article R. 662-1 est complété par les deux alinéas suivants :

« 3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;

« 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9. »

Article 119

Après l'article R. 662-3 est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 662-3-1. - Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire. »

Article 120

L'article R. 662-7 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministère public » sont remplacés par les mots : « du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux de grande instance concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur. » ;

3° A l'alinéa suivant, les mots : « En ce cas, » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus au deuxième alinéa, » ;

4° Le sixième alinéa, devenu le septième, est complété par la phrase suivante :

« En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. »

Article 121

Au premier alinéa de l'article R. 662-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 122

Après l'article R. 662-12, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 662-12-1. - La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public. »

Article 123

A l'article R. 662-17, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article » sont supprimés.

Article 124

Le chapitre II du titre VI du livre VI est complété par les articles suivants :

« Art. R. 662-18.-I.-Pour l'application de l'article L. 662-8, chacun des administrateurs désignés ou chacun des mandataires judiciaires désignés peut être autorisé par le juge-commissaire à saisir la juridiction qui a ouvert la procédure à l'égard de la société dont l'effectif ou, à défaut, le chiffre d'affaires est le plus important afin qu'elle attribue une mission de coordination à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui a été désigné dans chacune de ces procédures. La rémunération du coordonnateur est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle est située la juridiction qui a désigné le coordonnateur.

« II.-Le président de l'un des tribunaux en cause et le ministère public près de l'un de ces tribunaux peuvent également saisir le premier président de la cour d'appel ou, si les procédures relèvent de juridictions de plusieurs cours d'appel, le premier président de la Cour de cassation afin qu'il désigne, pour l'application de l'article L. 662-8, un administrateur ou un mandataire judiciaire coordonnateur. Lorsque le premier président de la Cour de cassation fait droit à cette demande, il désigne la cour d'appel qui statuera sur la rémunération du coordonnateur. Les décisions du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont communiquées aux mandataires de justice désignés par les juridictions et au ministère public. Elles sont notifiées au mandataire coordonnateur par le greffier de la cour. Elles ne sont pas susceptibles de recours.

« Art. R. 662-19.-L'administrateur coordonnateur établit un rapport sur la situation des sociétés faisant l'objet des procédures avec l'assistance de chacun des administrateurs. Ce rapport peut comporter des propositions dans l'intérêt commun de ces sociétés. Il est communiqué à chacune des juridictions et au ministère public. L'administrateur coordonnateur est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.

« Art. R. 662-20.-Le mandataire judiciaire coordonnateur assiste chacun des mandataires pour la vérification des créances existant entre les sociétés en cause et la connaissance des relations financières entre celles-ci. Il est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.

« Art. R. 662-21.-Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public. »

Section 3 Des frais de procédure

Article 125

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 663-13-1. - La rémunération de l'administrateur coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour compétent en application, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 662-18. Il recueille préalablement l'avis du procureur général lequel comporte celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public. »

Article 126

Au même chapitre, est inséré après l'article R. 663-27un article ainsi rédigé :

« Art. R. 663-27-1. - Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un droit fixe de 100 euros. »

Article 127

La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 663-31-1. - La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public. »

Article 128

Le troisième alinéa de l'article R. 663-34 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des émoluments du liquidateur n'est pas définitif. Des émoluments complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçus par le liquidateur. »

Article 129

La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 « Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

« Art. R. 663-40-1.-Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.

Les modalités de calcul des droits proportionnels sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. Le droit fixe prévu par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.

« Art. R. 663-40-2.-Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.

« Art. R. 663-40-3.-Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission qui revient au mandataire ainsi -désigné.

« Art. R. 663-40-4.-La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif les émoluments dus au liquidateur. »

Article 130

L'article R. 663-41 est complété par les trois alinéas suivants :

« La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :

« 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;

« 1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros. »

Article 131

La section 3 du chapitre III du titre VI est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 663-50. - En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. »

Sous-titre II Dispositions modifiant les livres IER, VII et IX

Article 132

L'article R. 123-122 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Sont mentionnées d'office au registre :

« I. - Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 : » ;

2° Le 4°, est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4°Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ; » ;

3° L'article est complété par l'alinéa suivant :

« II. - La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes. »

Article 133

L'annexe 7-5 du livre VII est complétée par le tableau suivant :

« Tableau VIII annexé à l'article R. 743-140

« Par exception au principe de la facturation des actes dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission de la procédure de rétablissement professionnel ouverte font l'objet d'une tarification forfaitaire par débiteur.

« Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

« En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, le forfait applicable est celui prévu au tableau VII, déduction faite des sommes dues au titre du droit principal en application du présent tableau.

«?Tarification forfaitaire applicable à la procédure de rétablissement professionnel

«?Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission?(hors frais d’huissiers, frais relatifs aux journaux d’annonces légales, BODACC)

TABLEAU

Article 134

Le a du 2° de l'article R. 743-145 est complété par les mots suivantes : « et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ».

Article 135

L'article R. 956-2 est abrogé.

Titre II DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

Article 136

Le titre V du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 137 à 142.

Article 137

L'article R. 351-3 est ainsi -modifié :

1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :

« Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 351-5. »

Article 138

L'article R. 351-5 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée la phrase suivante :

« Le cas échéant, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales : « EIRL ». » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités. » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce. »

Article 139

L'article R. 351-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-6. - L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

« L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.

« Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.

« La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.

« En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur. »

Article 140

Après l'article R. 351-6, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 351-6-1. - Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.

« Art. R.351-6-2. - L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.

« Elle est notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord et est communiquée au conciliateur et au ministère public.

« Art. R. 351-6-3. - Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, le cas échéant, de la dénomination de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : "entrepreneur individuel à responsabilité limitée" ou des initiales : "EIRL", de la date de l'ordonnance et du greffe du tribunal concerné. Sont également mentionnés le numéro unique d'identification du débiteur ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de l'agriculture où il est immatriculé.

« L'avis mentionne que l'ordonnance est déposée au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur à son siège social ou, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celui de son exploitation.

« Ces publicités sont faites d'office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

« Art. R. 351-6-4. - Pour l'application de l'article L. 351-6-1, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de l'ordonnance homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.

« L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. »

Article 141

Le troisième alinéa de l'article R. 351-7 est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court à l'égard des tiers qu'à compter de la publication. »

Article 142

L'article R. 351-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-8. - Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. »

Titre III DISPOSITIONS FINALES

Article 143

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 144

Le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur à l'exception des dispositions des articles 65, 128 et 129.

Article 145

Chargés de l'exécution...

Fait le 30 juin 2014.

TABLEAU - 028_Table30449.jpg
TABLEAU - 028_Table30449.jpg
NumérosNature des actesÉmoluments (taux de base)
801Droit principal.300
802Droit accessoire par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6.50
809Frais de transmission.50
819Droit accessoire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.60

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