Mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle
Arrêté du 24 juillet 2014 portant application du
Publics concernés : toutes les entreprises.
Objet : les dispositions de cet arrêté décrivent le rôle des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE ou DIECCTE), agissant par délégation du préfet et de l'Agence de services et de paiement (ASP), dans le cadre du processus de gestion dématérialisé du dispositif d'activité partielle.
Ces rôles s'appuient sur un processus automatisé et une dématérialisation des pièces justificatives sécurisées au moyen d'une signature électronique permettant notamment au directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi ou au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de certifier l'authenticité des informations saisies par l'employeur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : cet arrêté est pris pour l'application du
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code civil, notamment ses articles
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles
Vu le code du travail, notamment ses articles
Vu
Vu le
Vu le
Vu le
Vu le
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 relatif aux modalités de contrôle des dépenses d'intervention par l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement,
Arrêtent :
Article 1
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi reçoivent la demande d'autorisation transmise par l'employeur prévue à l'
Article 2
Les décisions mentionnées à l'
Article 3
La décision d'autorisation mentionnée à l'article 2 comprend les informations suivantes :
1° La raison sociale de l'établissement ;
2° Son adresse ;
3° Son numéro SIRET ;
4° Ses coordonnées bancaires ;
5° Les informations prévues à l'
La décision d'autorisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.
Article 4
L'Agence de services et de paiement sollicite la signature électronique de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les demandes d'indemnisation mentionnées à l'
Article 5
La demande d'indemnisation signée électroniquement par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'aide d'un certificat électronique RGS* (1 étoile) minimum, comprend les informations suivantes :
1° La raison sociale de l'établissement ;
2° Son adresse ;
3° Son numéro SIRET ;
4° Les coordonnées bancaires de l'établissement indiquées dans la décision d'autorisation ;
5° Les éléments de calcul de liquidation de l'aide.
La signature électronique de la demande d'indemnisation vaut authentification de l'identité de l'auteur de la demande d'indemnisation et du respect par la demande des conditions fixées (période, nombre maximum de salariés et contingent maximum d'heures) dans la décision d'autorisation d'activité partielle.
La demande d'indemnisation signée électroniquement est transmise à l'Agence de services et de paiement.
Article 6
Les services ordonnateurs de l'Agence de services et de paiement contrôlent les demandes d'indemnisation transmises en application de l'article 5, de manière électronique.
Article 7
Les articles 2 à 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas pour la procédure prévue à l'
Article 8
L'agent comptable de l'Agence de services et de paiement -procède aux contrôles sur les dossiers ordonnancés tels que prévus par l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 et par l'arrêté du 15 janvier 2010 susvisés ainsi que sur les éléments nécessaires à la vérification de la validité des certificats électroniques.
Article 9
L'accès au réseau informatique dédié à l'activité partielle est régi par la délivrance d'habilitations validées par le responsable de la sécurité informatique de l'Agence de services et de paiement. Ces habilitations sont attribuées aux utilisateurs de manière personnelle selon des procédures élaborées et diffusées par l'Agence de services et de paiement, qui est garante de la sécurité du réseau informatique dédié à l'activité partielle.
L'Agence de services et de paiement assure la traçabilité et la conservation des données et des documents dématérialisés qui constituent les pièces justificatives de la dépenses et des habilitations attribuées aux utilisateurs pendant la période au cours de laquelle la responsabilité de l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement est susceptible d'être mise en jeu en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Article 10
Chargés de l'exécution...
Fait le 24 juillet 2014.
Code du travailArticle R. 5122
L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Article R. 5122-2
L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
La demande précise :
1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de salariés concernés.
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13.
Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.
Article R. 5122-3
Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine .
Article R. 5122-4
La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur.
L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
La décision de refus est motivée.
La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.