Conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie JO du 24 septembre 2014 - NOR : ETLL1416161A
Publics concernés : banques distribuant l'éco-prêt à taux zéro ; société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.
Objet : prorogation des conventions bipartites conclues entre l'Etat, la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et les établissements de crédit pour la mise en œuvre de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : la loi de finances pour 2014 proroge l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) jusqu'au 31 décembre 2015. Cet arrêté a pour objet de proroger et d'actualiser les différentes conventions nécessaires à la distribution de l'éco-PTZ.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles
Vu la
Vu la
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin -d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro » ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :
Article 1
L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe I au présent arrêté.
Article 2
L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent distribuer les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro », est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe II au présent arrêté.
Article 3
L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation est modifiée conformément à l'avenant figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 4
Sera publié ....
Fait le 15 septembre 2014.
Annexe I
Avenant no 2 à la convention conclue entre l'État et la SGFGAS relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro »
Le présent avenant n° 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère des finances et des comptes publics, d'une part, et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 € , dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »).
Exposé
L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et la SGFGAS souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 « Comité de suivi », les mots : « bénéficiaires de l'avance en application de l'
Article 2
Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'
Article 3
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en trois exemplaires originaux.
Annexe II
Avenant no 2 à la convention conclue entre l'État et les établissements de crédit relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro »
Le présent avenant n° 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère des finances et des comptes publics, d'une part, et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2........... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).
Exposé
L'Etat et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
L'article 10 est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'
Article 2
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en trois exemplaires originaux.
Annexe III
Avenant no 2 à la convention conclue entre la SGFGAS et les établissements de crédit relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro »
Le présent avenant numéro 2 à la convention est conclu :
Entre :
1. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 € , dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »),
Et :
2....... (ci-après dénommé l'établissement de crédit).
Exposé
La SGFGAS et l'établissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
La SGFGAS et l'établissement de crédit souhaitent modifier et compléter les termes de la convention comme ci-après exposé.
Article 1er
L'article 3 « Diligences » est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'établissement de crédit contrôle sous sa responsabilité l'éligibilité des dossiers de prêt, sur la base des déclarations des personnes visées au II de l'article 199 ter S. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « et vérifie en particulier que les déclarations ne comportent pas d'incohérence. » sont supprimés.
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 6 « Contrôles », le mot : « emprunteur » est remplacé par les mots : « personnes visées au II de l'
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 7 « Remises en cause du crédit d'impôt » est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par l'établissement de crédit », sont insérés les mots : « sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'
b) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'
Article 4
Les alinéas 1, 2 et 3 du A du I « Principes régissant l'inspection » de l'annexe 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS justifient de leur identité et de l'étendue de la mission qu'ils vont conduire aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence...). La liste des inspecteurs participants à la mission et l'étendue de celle-ci sont définies par une notification de la SGFGAS. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 10 « Durée-Résiliation » est remplacé par l'alinéa suivant :
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'
Article 6
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
Fait... le..., en deux exemplaires originaux.